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tance les dettes dont il est probable que le créancier n'avait, lorsqu'il l'a donnée, aucune connaissance.

Ainsi, en vous donnant Quittance de ce que vous me devez, je ne suis, par exemple, pas censé vous avoir donné Quittance de la créance que j'ai contre vous comme héritier de ma sœur, dont la succession m'était bien échue quand je vous ai donné Quittance, mais sans que j'en connusse l'état, parceque l'inventaire n'était pas encore fait.

La Quittance générale donnée par un créancier, est-elle censée comprendre la dette qui était portée dans un billet exigible demeuré entre ses mains ?

La raison de douter se tire de ce que le créancier est resté possesseur d'un billet qu'il aurait dû rendre lorsque le débiteur l'a acquitté.

La raison de décider que le montant du billet est compris dans la Quittance, se tire de la généralité de ces termes, ce qu'il me doit, qui comprennent tout ce qui était alors dû au créancier. Or doit présumer, en pareil cas, que le débiteur, se fiant à sa Quittance générale, a négligé de retirer un billet qui peut-être se trouvait alors égaré.

Quand la Quittance énonce tout à la fois la somme payée et la cause de la dette qu'on a acquittée, on évite toute espèce de difficulté. Cependant, si la somme payée excédait celle qui était due pour la cause exprimée dans la Quittance, le débiteur serait fondé à répéter cet excédant; et, s'il était débiteur pour d'autres causes, il pourrait imputer cet excédant sur la dette qu'il lui serait le plus important d'acquitter.

III. Les Quittances des trois dernières années d'arrérages d'une rente forment une présomption du paiement des années précédentes quoiqu'on n'en rapporte point de Quittance. [[V. l'article Présomption, S. 8, no 8.]]

IV. Pour qu'une Quittance soit valable, il faut qu'elle soit donnée par le véritable créancier, et qui ait droit de recevoir, ou par son fondé de procuration.

[[ Le fondé de procuration pour recevoir une somme égale à celle qu'il doit lui-même au débiteur de son commettant, libére-t-il ce débiteur envers son commettant par la Quittance qu'il lui donne sans rien toucher? V. les conclusions et l'arrêt du 6 frimaire an 14, rapportés à l'article Société, sect. 8, n° 5. ]]

Un créancier mineur ne peut donner Quittance d'un remboursement ou du prix de la

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Une femme mariée ne peut, en pays coutumier, donner Quittance sans être autorisée de son mari, à moins qu'elle ne soit marchande publique, ou qu'elle ne soit séparée de biens d'avec son mari, et qu'il ne soit question que de sommes mobilières; mais, quand il s'agit de dettes immobilières, la femme, quoique séparée, ne peut donner Quittance valable, sans être autorisée de son mari, ou par justice à son refus.

[[V. les mots Autorisation maritale, et les art. 1449 et 1450 du Code civil. ]]

V. Toute Quittance donnée en fraude d'un tiers, ou au préjudice de quelque opposition faite entre les mains du débiteur, est nulle dans l'intérêt du tiers fraudé ou opposant. V. l'article Saisie-Arrét.

VI. Comme la Quittance reste entre les mains du débiteur, et que le créancier a quelquefois intérêt de justifier le paiement qui lui a été fait, soit pour empêcher une prescription, ou pour quelque autre cause; si la Quittance est sous seing-privé, le créancier peut se faire donner une contreQuittance, c'est-à-dire, un écrit par lequel le débiteur reconnaît qu'il a payé; si la Quittance est devant notaire, le créancier peut s'en faire délivrer une expédition, et, s'il n'y a pas de minute, on peut la faire en brevet double. (M. GUYOT.) *

[[ VII. La loi du 22 frimaire an 7, art. 69, §. 2, no 11, assujetit au droit proportionnel de 50 centimes pour 100 francs, « les Quit>> tances, remboursemens ou achats de rentes >> et redevances de toute nature....., et tous >> autres actes et écrits portant libération de >> sommes ou valeurs mobilières ».

Mais remarquez 1o que, par les nos 22 et 27 de l'art. 68 de la même loi, les décharges pures et simples données aux officiers publics, ne sont soumises qu'à un droit fixe d'un franc; 2o que, suivant l'art. 10, « dans le cas >> de transmission de biens, la Quittance >> donnée par le même acte, pour tout ou >> partie du prix entre les contractans, ne » peut être sujette à un droit particulier d'en>>> registrement ».

De ces dispositions et de l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an 7, sur le timbre, sont nées des questions sur lesquelles il a été statué, en ces termes, par un avis du conseil d'état, du 7 octobre 1809, que le chef du gouvernement a revêtu de son approbation le 21 du même mois :

« Le conseil d'état qui, d'après le renvoi

ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif aux Quittances et décharges données par les parties aux notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers qui ont procédé à des ventes à l'encan d'objets mobiliers, et présentant les questions de savoir, 10 si l'on peut placer ces décharges sur les minutes des ventes, sans contrevenir à l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an 7, relative au timbre; 2o et, dans le cas où ce placement serait permis, si l'officier public est tenu de faire enregistrer les décharges ainsi données dans le délai accordé par la loi pour l'enregistrement des ventes; » Vu 1o l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an 7, ainsi conçu: Il ne pourra être fait ni expédié deux actes à la suite l'un de l'autre sur la même feuille de papier timbré, nonobstant tout usage ou réglement contraire sont exceptées les ratifications des actes passés en l'absence des parties, les Quittances de prix de ventes.

,

>> 2o L'art. 42 de la loi du 22 frimaire an 7, ainsi conçu: Aucun notaire, huissier, greffier, secrétaire, ou autre officier public, ne pourra faire ou rédiger un acte en vertu d'un acte sous signature privée, ou passé en pays étranger, l'annexer à ses minutes, ni le recevoir en dépôt, ni en délivrer extrait, copie ou expédition, s'il n'a été préalablement enregistré, à peine de 50 francs d'amende, etc.

>> 3o Les nos 22 et 27 de l'art. 68 de la même loi du 22 frimaire an 7 qui assujétissent au droit fixe d'un franc les décharges pures et simples données aux officiers publics :

>> Considérant 1o, en ce qui concerne la première question, que l'art. 23 de la loi du 13 brumaire an 7 porte formellement que les Quittances de prix de ventes peuvent être mises à la suite de l'acte qui y a rapport; que cette forme offre un avantage pour les officiers publics et leurs successeurs, en ce qu'une décharge ainsi donnée n'est pas susceptible de s'égarer;

> 2o Relativement à la deuxième question, qu'aux termes de l'art. 42 de la loi du 22 frimaire an 7, un officier public ne peut annexer à ses minutes un acte quelconque non enregistré; que la Quittance ou décharge qui est donnée par la partie, du prix de vente d'effets mobiliers, est un acte qui cesse d'être privé, du moment où il est porté à la suite d'un procès-verbal rédigé en forme authentique; que cette décharge réunit alors tous les caractères d'un acte public, et qu'elle doit être rédigée et assujétie aux droits comme les autres actes de cette espèce;

>> Considérant qu'un usage presque général a jusqu'à présent fait oublier ces principes, et que leur application rigoureuse pour le passé exposerait les officiers publics qui ont négligé de se conformer à la loi, à supporter personnellement les peines qu'elle prononce, par l'impossibilité où ils seraient de découvrir les parties qui ont requis les ventes :

» Est d'avis 1o que les Quittances et décharges de prix de ventes mobilières faites par les notaires, greffiers, commissaires-priseurs et huissiers, peuvent être mises à la suite ou en marge des procès-verbaux de ventes;

>> 2o Que, dans ce cas, les Quittances et décharges doivent être rédigées en forme authentique; c'est-à-dire, que l'officier public attestera que la partie est comparue devant lui pour régler le reliquat de la vente, dont elle lui donnera décharge, et que cet acte sera signé tant par l'officier que par la partie, et, si la partie ne sait pas signer, par un second officier de la même qualité, ou par deux témoins;

>> 30 Que les Quittances et décharges ainsi rédigées doivent être enregistrées dans les délais fixés par l'art. 20 de la loi du 22 frimaire an 7, savoir: pour les notaires, dans les dix ou quinze jours de leur date; pour les greffiers, dans les vingt jours; et pour les commissaires-priseurs, dans les quatre jours; qu'il n'est dù que le droit fixe d'un franc, conformément aux nos 22 et 27 de l'art. 68 de la même loi;

>> 4o Qu'il ne doit être fait aucune recherche pour les Quittances et décharges sous seingprivé, données antérieurement à la publication du présent avis ».

VIII. On a souvent prétendu que la Quittance donnée à un acquéreur par le créancier du vendeur délégataire du prix, donnait lieu à deux droits proportionnels d'enregistrement, parcequ'elle libérait à la fois et l'acquéreur envers le vendeur, et le vendeur envers son créancier. Mais ce système est condamné par une lettre du ministre de la justice, du 9 août 1808, ainsi conçue :

« L'art. 11 de la loi du 22 frimaire an 7 porte: Lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieurs dispositions indépendantes, ou ne dérivant pas nécessairement les unes des autres, il est dú pour chacune d'elles, et selon son espèce, un droit particulier.

» Il s'agit donc d'examiner si, dans une Quittance passée à un acquéreur par le créancier du vendeur en l'acquit de ce dernier, il y a deux dispositions qui ne dérivent pas l'une de l'autre.

» On voit que, dans cette Quittance, le créancier donne décharge d'une somme qui

lui est due par le vendeur, et que l'acquéreur a été chargé de lui compter; il n'y a là véritablement qu'une seule disposition, qu'une seule Quittance.

>> Il est vrai qu'elle a tout à la fois l'effet de libérer le vendeur de sa dette envers le créancier par lui désigné, et l'acquéreur du prix de son acquisition; mais, quoiqu'il résulte de cet acte une double libération, on ne peut voir néanmoins qu'une seule disposition, parceque la deuxième libération ne s'opère que tacitement et par une induction de la première, qui fait l'objet réel de l'acte ; et que d'ailleurs, en admettant qu'il y ait deux dispositions, comme l'une dérive nécessairement de l'autre, il ne peut y avoir ouverture qu'à un seul droit, aux termes de l'article déjà cité.

>> S'il y avait un cautionnement stipulé pour la sûreté du prix de la vente, la caution serait également déchargée par la Quittance passée à l'obligé principal. On ne pourrait, sans doute, prétendre qu'il fût dû un droit pour la décharge et la libération de la caution, parceque ce serait encore là un effet accessoire et forcé de la libération principale. La loi a voulu atteindre les dispositions distinctes et indépendantes entre elles; mais elle n'a pas entendu frapper d'un droit individuel et particulier, quelque multipliés qu'ils fussent, les effets d'une seule disposition.

>> Dans l'espèce, il n'y a qu'une Quittance d'une somme unique; elle peut produire plusieurs effets, mais ces effets ne sauraient produire plusieurs dispositions. Plusieurs effets nés d'une seule et même cause, n'en changent pas la nature et ne la rendent pas multiple. >> En vain l'on s'appuie de l'ancienne jurisprudence: outre que cette jurisprudence n'était pas uniforme, on ne doit maintenant s'attacher qu'à la loi de frimaire, qui est le dernier état à cet égard.

>> En vain on observera qu'on doit faire une différence entre la délégation acceptée par le

créancier du vendeur, et celle qui ne présente qu'une simple indication pour le paiement; que, dans le premier cas, le vendeur étant dèslors déchargé envers son créancier, et l'acquéreur devenant son débiteur, le paiement qu'il a fait au créancier déchargé, ne produira qu'une seule libération et qu'un seul droit, et que d'ailleurs, dans ce même cas, la délégation est elle-même sujette à un autre droit, comme transport de créance; qu'il n'en est pas de même, lorsqu'elle n'est qu'une simple indication de paiement, qu'elle ne change rien à l'état respectif des parties, et que le vendeur n'est alors libéré de sa dette, de même que l'acquéreur du prix de son acquisition, que

par le paiement effectué par celui-ci au créancier du vendeur.

>> Ces observations sont vraies, et il en résulte bien que l'acquéreur, en payant le créancier indiqué par le contrat de vente, ne fait que l'office de mandataire du vendeur; que c'est la dette de celui-ci qui forme l'objet direct du paiement, et dont il doit lui-même tenir compte à son mandataire; et puis il n'en est pas moins vrai que la Quittance de ce paiementue présente qu'une seule disposition qui, en opérant directement la libération de la dette acquittée, libère aussi indirectement le mandataire ».

Au surplus, V. les articles Exception d'argent non compté, Paiement et Timbre. ]]

[[ QUOTE ET MASURE. Termes em

ployés par la coutume du pays de Liège, comme synonymes de tenans et aboutissans.

Ainsi, lorsqu'un testateur, en léguant son bien, le désignait par tenans et aboutissans, on disait que ce bien était légué par Quote et

masure.

Cette coutume distinguait deux sortes de propriétés nues, l'une coutumière, l'autre formelle.

La propriété nue coutumière était celle dont on ne pouvait faire aucun usage; qui, suivant l'expression de Méan, nullum usum sui præbebat; qui, par conséquent, n'était ni cessible, ni disponible, ni transmissible; telle était celle que les enfans acquéraient, par la mort de leur père ou mère, sur les biens du survivant (1); telle était aussi celle qu'ils acquéraient sur les biens qui leur étaient laissés en quotité par testament, ou qu'on leur assurait par contrat de mariage, en leur promettant une part égale dans une succession.

La propriété nue formelle était celle qui, quoique séparée de l'usufruit, était néanmoins cessible, disponible et transmissible; telle était celle que les enfans acquéraient sur les biens qui leur étaient promis ou laissés par Quote et masure, c'est-à-dire, par une désignation spé

ciale: c'est ce qui résulte des art. 9 du chap. 10, et 38 du chap. 11.

Ces sortes de biens, quant à la succession ab intestat, ne différaient point de ceux dont

les enfans étaient maîtres absolus; car le survivant des époux, et, à son défaut, les grandpère et grand'mère y succédaient à l'exclusion

des frères et sœurs.

Cependant les enfans de ceux à qui les biens avaient été ainsi laissés ou promis en Quote et masure, devenus propriétaires coutumiers par une arrière-dévolution, n'avaient point pour

(2) V. l'article Dévolution coutumière, S. 2.

cela une propriété formelle. C'est la remarque de Méan, obs. 613, no 8.

Il ne suffisait pas toujours que les biens eussent été laissés ou promis par Qnote et masure, pour que les enfans en devinssent propriétaires formels; car, s'ils étaient laissés ou promis sous condition ou à jour incertain, les enfans n'en acquéraient point une propriété formelle ni transmissible. C'est le sentiment de l'auteur que l'on vient de citer, obs. 573, n° 9.

Il en était de même quand les époux n'avaient disposé de leurs biens qu'en cette forme:

Nous promettons à N., notre fils, les biens que nous possédons dans tel village, ou la généralité de nos conquêts; ces biens n'étaient pas alors censés donnés par Quote et masure, mais on présumait que les testateurs ou donataires s'étaient conformés à la loi municipale, et n'avaient voulu léguer ou donner qu'une propriété coutumière.

V. Méan, ad jus civile Leodiensium; les Institutes de droit pour les pays de Liège, de Luxembourg, de Namur et autres, par Sohet; et les articles Dévolution coutumière, Humier et Mainplevie.]]

* RABAIS. Diminution de prix et de valeur. On appelle adjudication au Rabais, celle où les offres ne se font, non pas par enchères, mais au Rabais: par exemple, l'un a offert de faire ce dont il s'agit pour 20,000 livres, un autre offre de le faire pour 18,000 livres, un troisième pour 15,000 livres; l'adjudication se fait à celui qui offre de faire la chose à meilleur compte, et par conséquent au Rabais. Ces sortes d'adjudications sont usitées pour les étapes, fourrages, munitions et fournitures des troupes, pour l'entreprise des travaux publics, et, dans certains pays, pour l'entretien des mineurs, dont on fait un bail au Rabais. V. l'article Bail à nourriture. (M. GUYOT.) *

*RABATTEMENT DE DÉCRET. On appelle ainsi une espèce de rachat introduit en faveur du débiteur dont les biens ont été adjugés par décret. C'est une sorte de retrait que la partie saisie peut exercer, en indemnisant l'adjudicataire.

I. Le Rabattement de décret proprement dit n'est usité qu'en Languedoc, et même la jurisprudence n'y a été bien fixée, à cet égard, que par une déclaration du 16 janvier 1736. Suivant cette loi, il n'y a que les propriétaires des biens décrétés ou leurs descendans, qui puissent se pourvoir en Rabattement de décret. Cette action ne dure que dix ans, en quelque juridiction que le décret ait été

fait.

Ce délai ne commence à courir que du jour de la mise en possession faite dans les formes, sans néanmoins que ce délai puisse être prorogé, sous prétexte de nullités dans la mise en possession lorsqu'elles ne sont alléguées qu'après les dix années.

R.

Le délai de dix ans, pour le Rabattement, court contre les pupilles et les mineurs, sauf leur recours, s'il y échet, contre les tuteurs ou curateurs.

La demande en Rabattement ne peut être formée qu'au parlement de Toulouse, ou à la cour des aides de Montpellier, chacun pour ce qui le concerne, quoique les décrets aient été faits devant les juges inférieurs.

Celui qui a formé sa demande en Rabattement de décret, ne peut y être admis qu'il n'ait fait des offres réelles à l'adjudicataire, du prix total de l'adjudication; et qu'en cas de refus de la part de l'adjudicataire de recevoir, le prix n'ait été consigné au greffe de la juridiction où la demande est portée.

A l'égard des frais et loyaux coûts, remboursement des droits seigneuriaux, centième denier, améliorations et autres choses qui peuvent être dues à l'adjudicataire, la liquidation en doit être faite dans le délai fixé par la cour où la demande en Rabattement se poursuit. Cette cour peut même commettre le juge des lieux, ou un autre juge plus prochain, pour faire la liquidation.

Les fruits des biens décrétés appartiennent à celui qui a obtenu le Rabattement du décret, du jour que le prix a été reçu par l'adjudicataire, ou qu'il a été consigné; mais celui a qui le Rabattement du décret est accordé, doit payer les intérêts de la somme à laquelle les frais et loyaux coûts, les droits seigneuriaux et les améliorations sont liquidés, après le Rabattement adjugé; l'adjudicataire ne peut même être dépossédé qu'après qu'on lui a payé la somme portée par la liquidation, et les intérêts, à moins qu'il n'y ait un retardement affecté de la part de l'adjudicataire; auquel cas, le parlement ou la cour des aides peut faire cesser les intérêts, mème condamner l'adjudicataire au délaissement, sauf à lui à se pourvoir pour la liquidation.

Par arrêt du 31 juillet 1743, le parlement de Toulouse a jugé que, quand les biens d'un même débiteur avaient été vendus par différentes adjudications à un seul adjudicataire, on ne pouvait pas rabattre une partie des adju dications sans les rabattre toutes. (M.GUYOT.)*

[[ II. Par l'art. 18 de la loi du 25 août 1792, << le droit de Rabattement de décret usité >> dans le ressort du ci-devant parlement de >> Toulouse et autres, tous retraits de même >> nature, sont éteints et abolis ».

Cette disposition a été expliquée par d'autres lois des 12 février 1792, 17 germinal an 2, 1er vendémiaire an 4 et 26 brumaire an 6, dont les dispositions, purement transitoires, sont aujourd'hui sans objet. V. l'article Effet rétroactif, sect. 3, §. 3, art. 1, no 3. ]]

* RABATTEMENT DE DÉFAUT. Rabattre un défaut, c'est lever, supprimer un défaut qui a été prononcé à l'audience.

Quand le défaillant ou son défenseur se présente avant que l'audience soit levée, il peut demander à celui qui préside, de rabattre le défaut; et ordinairement on prononce en ces termes, le défaut rabattu: mais s'il y avait de l'affectation de la part du défaillant, qu'il laissât toujours prendre un défaut, et qu'il vint ensuite à la fin de l'audience seulement pour faire rabattre le défaut, et par ce moyen éluder de plaider contradictoirement, il dépend de la prudence du juge, dans ce cas, de ne point rabattre le défaut, et d'ordonner que le défaut tiendra, ou, s'il est encore temps, que les parties plaideront. Quand le défaut n'est pas rabattu, il n'y a plus que la voie d'opposition, si le défaut n'est pas fatal, ou, s'il est fatal, la voie d'appel. (M. GUYOT.)*

[[V. les articles Défaut et Opposition à un jugement. ]]

RABOUCRI. V. l'article Abroutis.

RACHAT. V. les articles Faculté de Rachat et Retrait conventionnel.

* RADIATION. On entend par ce mot le retranchement qu'un corps ou qu'un ordre assemblé fait d'un de ses membres, d'aprés des motifs de prévarication, d'inconduite ou de mécontentemens particuliers.

Les conséquences qui résultent de ces ju gemens privés, les réclamations qu'ils ont récemment fait naître, exigent que nous donnions quelque étendue à cet article.

La société est subdivisée en différentes associations particulières, séparées les unes des autres, et qui toutes ont leurs statuts, leurs principes, leurs maximes, on pourrait presque dire leurs mœurs et leurs vertus. Plus les fonctions qui leur sont attribuées, sont délicates, plus l'honneur en est le mobile. Lorsque ce ressort s'affaiblit, bientôt le corps qu'il faisait mouvoir, s'énerve, se dégrade et se corrompt. Ce généreux enthousiasme qui échauffait toutes ses parties, une fois éteint, il n'y a plus que langueur, que découragement: la cupidité, l'intrigue, prennent la place du désintéressement et du zèle pour les droits de l'humanité.

Cette malheureuse révolution, qui en annonce une plus funeste encore, n'a déjà que trop bouleversé tous les corps. Il n'en est point qui n'aient beaucoup perdu de leur pureté antique; mais il en est pourtant qui ont fait plus d'efforts pour se préserver d'une dégradation totale; et ce sont ceux-là qui jouissent encore de l'estime et de la considération publiques.

Le moyen le plus propre pour conserver dans un corps l'intégrité des principes qui en constituent l'honnêteté et la vertu, c'est d'user d'une sévérité salutaire envers tous les membres qui s'en écartent. Ainsi, par exem ple, comme le courage, la franchise sont les vertus premières de l'état militaire, un officier convaincu de lácheté ou de fourberie, devrait être impitoyablement chassé de son corps par l'indignation générale de ses camarades, et il y aurait un grand danger à s'opposer à ce libre exercice d'un pouvoir qui repose sur l'honneur. Si l'on disait à ses juges : « l'offi>> cier que vous forcez de sortir d'un régiment >> dans lequel le roi l'a placé, ne tient pas son >> grade de vous: de quel droit prétendez>> vous lui faire perdre un emploi qui lui a >> été conféré par votre souverain? Attendez, >> pour le séparer de vous, que le prince l'ait » jugé indigne de le servir » ; un murmure général s'éleverait contre un pareil discours; les braves défenseurs de la patrie, ne pouvant se résoudre à n'être plus que des machines meurtrières, préféreraient une humble oisiveté, à la honte de souffrir une confusion humiliante.

Il en est de même de tous les états où dominent l'honneur et l'estime de sa profession: pas un de ceux qui y sont agrégés, ne veut tenir à un être avili ou méprise; et le plus grand malheur qui pourrait arriver, ce serait qu'ils y fussent indifférens: l'avilissement ne tarderait pas à devenir général. Mais, autant il est avantageux que les corps

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