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mandois et Artois, et du denier vingt-cinq, pour ce qui est du côté de France, au-delà de la rivière de Somme.

>>> Pour laquelle récompense ainsi faite, n'est dû aucun profit au seigneur féodal dont les choses sont tenues et mouvantes ». (Péronne, art. 570 et 172).

<<< Leurdit frère aîné pourra r'avoir et retenir à soi le Quint dans cinq ans, à compter du jour du décés de celui duquel lesdits fiefs proviendront et seront échus; récompensant iceux puinés, et leur baillant des terres féodales, ou autres de la même succession, si faire se peut, sinon le prix et valeur dudit Quint en deniers comptans, selon le dire et estimation d'experts et prud'hommes ». (Chauny, art. 73).

Les coutumes de la châtellenie de Lille et de la gouvernance de Douai annoncent clairement que tel est aussi leur esprit. L'art. 4 du tit. 3 de la première et l'art. 8 du chap. 2 de la seconde y sont formels; les termes en sont rapportés ci-devant, S. 1, no 8.

Il y a une coutume qui défère aux puînés même l'option que les autres accordent à l'aîné: c'est celle de Tournai; voici comment elle s'explique là-dessus, chap. 11, art. 9: « Lequel Quint se doit exclicher et mettre >>> hors de la totalité, ou en recevoir l'estima>>> tion, si bon semble aux quintians, à diviser >> entre eux également en chacun cas ».

Parmi les coutumes qui laissent cette option à l'aîné, il y en a qui ne fixent point le terme dans lequel il doit l'exercer; et sans doute elles sont censées ne la lui permettre qu'autant que les choses sont entières, c'està-dire, qu'autant que le partage n'est point fait et l'éclissement consommé.

On vient de voir que celle de Chauny limite à cinq ans l'exercice de cette faculté: celles d'Amiens et de Péronne le bornent à trois ans : « Laquelle récompense se doit faire >> trois ans après la succession échue, si lesdits >> fils et fille aînés sont majeurs de vingt-cinq >> ans, et s'ils sont mineurs, ledit temps de >> trois ans doit courir du jour de la majorité >> seulement; et lequel temps de trois ans >> passé, ledit aîné ou aînée n'est plus reçu à >> faire ladite récompense ». Ce sont les termes de la coutume de Péronne, art. 191.

L'art. 75 de celle d'Amiens renferme à peu près la même disposition, mais il laisse indécises deux questions que la coutume de Péronne a tranchées:

La première est de savoir si le terme de trois ans n'est fixé que pour la récompense en deniers, et si la récompense en héritage peut se faire en tout temps.

La seconde, de quel jour court ce terme, si c'est de l'ouverture de la succession, ou du partage.

Sur la première question, la raison de douter résulte des art. 74 et 75. L'art. 74 porte en général, que l'aîné peut récompenser ses puînés en terres censuelles; l'art. 75 ajoute que, s'il n'y a point de terres, la récompense pourra être faite en deniers, « et ce en de>> dans trois ans après que ledit aîné sera >> parvenu à l'âge de vingt-cinq ans; et, ledit >> temps passé, n'y sera plus reçu ». Il semble, comme on le voit, que la coutume ne fait tomber la fixation du terme de trois ans, que sur le cas où l'aîné veut récompenser en argent.

Cependant il y a lieu de croire que ce n'est point là l'esprit de cette loi municipale: suivant l'art. 76, « pendant le temps de faculté >> de rachat, lesdits puînés sont tenus user >> dudit Quint, comme bons pères de famille, >> sans rien démolir, ni couper les bois de >>> haute futaie ».

Cet article, dit Dufresnė, « présuppose et >> fait connaître que le temps que la coutume > a aussi entendu donner à l'aîné pour récom>> penser ledit Quint en terres, doit être de >> peu de durée, et ne peut excéder trois ans >> au plus, afin que les puînés, incontinent >> iceux expirés, puissent user de leurs por>> tions de Quint comme propriétaires incom>> mutables, y démolir et couper pour leur >> demeure et établissement, ou le faire ès >> lieux de récompense qui leur seraient bail>> lés par leur aîné ou autrement, comme ils » aviseraient : à quoi ils ne pourraient jamais >> parvenir, ains au contraire, mener une vie >> vagabonde, s'ils n'étaient assurés de leur >> portion de Quint, ou de leur récompense » en autres terres dans les trois ans, lesquels >> la coutume a acquis et exprimé au rachat >> en deniers, comme le dernier cas pour tous >> les deux, afin de n'user deux fois de la >> même expression ».

Sur la seconde question, nous trouvons au Journal des audiences, un arrêt du parlement de Paris, du 20 décembre 1638, qui a jugé que << quand l'aîné est majeur lors de la succession >> échue, les trois ans courent du jour du décés >> du père, et non du partage seulement, en>> core qu'il fût représenté que la réunion du >> Quint des fiefs aux fiefs entiers était favo>>rable, et que l'ainé n'était pas en état de >>> pouvoir user du bénéfice de rachat et de >> réunion, introduite en sa faveur, jusqu'à ce >> que, par le partage fait avec ses frères, il eût >>> connu les forces de son bien, et la commo>> dité ou incommodité de la réunion, par le >> moyen des situations des terres. Mais aussi » fut allégué que ce serait un motif et un >> expedient très-propre pour obliger les aî» nés, qui ont déjà de très-grands avantages >> en Picardie, à faire partage facilement à > leurs puînés, pour discerner par l'événe>> ment d'icelui l'état des terres échus en leur » Quint ».

On vient de voir que, dans le cas où l'ainé est mineur au moment de l'ouverture de l'herédité, les trois ans ne courent, soit dans la coutume d'Amiens, soit dans celle de Péronne que du jour qu'il a atteint l'age de majorité. Ricard propose à ce sujet une question.

« Quid (dit-il), si l'aine venant à mourir en minorité, délaissant en enfant mineur, les trois ans courront-ils pendant cette seconde minorite?

>> Il faut dire que non (répond-il), pour pareille raison; comme aussi, si l'ainé avait été prisonnier de l'ennemi pendant ces trois ans, et en tout autre cas de nécessaire et invincible empêchement ».

Lavilette établit la même chose pour le cas où l'ainé majeur vient à mourir dans les trois ans, et laisse des enfans mineurs. Il assure mème que son opinion a été suivie par une sentence du bailliage de Péronne, rendue sur productions en faveur d'une partie pour laquelle il avait écrit. Il ajoute qu'entre autres moyens, il avait employé l'apostille de Dumoulin, sur l'art. 215 de la coutume de Bourbonnais, dont voici les termes: Si non plenè et perfectè jus quæsitum, et medium inhabile interveniat quod impediat extremorum conjunctionem, tunc extrema non conjunguntur.

Cet auteur enseigne aussi, comme Ricard, que les trois ans ne courent pas contre un majeur que des obstacles légitimes empêchent d'exercer la faculté du rachat. « Nous en >> avons (dit-il) un exemple dans la personne >> de la demoiselle de Gacourt, ma niece, qui,

> plus de huit ans après la succession du feu sieur de Chiremont, son père, fut reçue à

>> récompenser ses puînées de la part qu'elles

» avaient en la terre de Chiremont, par ar>> rêt contradictoirement rendu à la grand' >> chambre, sur ce qu'elle fit voir qu'elle n'a>> vait pu plutót y entendre, à cause des procès » qu'elle avait eus avec l'une de ses sœurs, >> concernant la validité du testament de leur » père, en forme de partage ».

4o L'ainé peut-il ceder à un tiers la faculté de rachat que lui accorde la coutume?

Lavilette répond qu'elle « est considérable, » et non communicable, parcequ'autrement >> ce serait se jouer de la coutume, en la fai>> sant servir à démembrer une chose qu'elle veut être conservée en son entier ».

Dufresne va même jusqu'à dire que l'ainé ne peut pas stipuler qu'il possédera à part, et comme un fief distinct, le Quint dont il fait le rachat, « parceque la coutume n'auto>> rise la dépossession des puinés, en faveur >> de l'aîné, que pour la réunion, et lui donner >> moyen d'augmenter et améliorer son fief. >> C'est pourquoi (conclud Dufresne) j'estime » que, s'il avait fait une telle déclaration, >> les puínés pourraient demander à rentrer >> dans leur premier droit, c'est-à-dire, d'être >> remis en la propriété et jouissance de leurs >> portions de Quint à eux attribué par la >> coutume, comme la cause et la fin du rachat » n'ayant point sorti effet par l'empêchement >> de l'ainé, et que, causa finali non secutá, » cessare debit effectus ».

5o Lorsque l'aîné ne prend point le parti de la récompense en rotures ou en deniers, les puings peuvent-ils demander que leur Quint, au lieu d'être distrait de chacun des fiefs de la succession, soit assigné sur un seul? Dufresne soutient qu'ils ne le peuvent pas;

cela étant (dit-il) décidé par l'art, 170 de la > coutume de Péronne, joint que, par arrêt > donné au profit d'Antoine Trudaine et con» sorts, contre le sieur de Lusieres, il a été >> jugé qu'un puiné ne peut prétendre une » seyle terre pour tous les Quints de plu>> sieurs fiefs de la succession n.

Dufresne cite ici, mal à propos, la coutume de Péronne: elle ne décide nullement notre question; mais l'arrêt qu'il rapporte ensuite, n'en est pas moins juste, et cet auteur n'aurait pas ajouté que cela semble contraire à la disposition du droit, s'il avait pris le soin d'examiner la loi 27, D. de legatis 1o qu'il cite. V. l'article Douaire, sect. 5, §. 1, no 2. 6. Une autre question est de savoir qui doit supporter les frais du partage des fiefs entre

l'ainé et les puinés.

La coutume de Boulonnais décide, art. 62,

qu'ils doivent être supportes en commun, c'est-à-dire, par l'aíné, pour quatre Quints, et par les puinés, pour le Quint restant.

Celle de Montreuil veut, au contraire, art. 9, que ceux-ci fassent limiter et séparer leursdits Quints ou portions de Quints à leurs dépens.

Celle de la chátellenie de Lille porte également, tit. 3, art. 3: droit de Quint se doit éclisser, quand bon semble au principal héritier dudit fief, aux dépens de celui qui l'appréhende.

Telle est aussi la disposition de la coutume de la gouvernance de Douai, chap. 2, art. 5; Et est tenu le frère ou sœur ainée, seigneur

des quatre parts, leur consentir partage, éclissement et séparation de leur droit de Quint, part et portion de Quint appréhendé et relevé aux dépens desdits puínés, et sans ses frais en sorte aucune.

Ces trois coutumes dérogent, comme on le voit, aux principes généraux des partages; aussi ne doit-on pas les étendre hors de leurs territoires. L'art. 62 de celle de Boulonnais est plus juridique.

7o Les puînés sont-ils tenus de contribuer, à proportion de leur Quint, au paiement des dettes de la succession?

On a vu ci-devant, S. 1, no 6, que la coutume de la chátellenie de Lille les en décharge totalement. Celle d'Amiens a une disposition différente : « Ledit Quint (dit-elle, >>> art. 80) est attenu aux charges et dettes de >> la succession, prorata de l'émolument tant >>> seulement ».

Cette disposition a été étendue par l'usage et la jurisprudence, à la coutume de Péronne, Roye et Mont-Didier. L'annotateur de Ricard, sur l'article que nous venons de transcrire, s'explique ainsi : « On tient, en la >>> coutume de Mont-Didier, que ces mots de » l'art. 198, sur les terres et meubles, doivent >> faire répandre les dettes non mobilières sur >> tous les biens, et qu'ils établissent une pro>> portion eu égard à ce que chacun a les >>> mêmes biens; il a été jugé en conséquence, >> par arrêt du 30 août 1625, entre les sieurs >> de Bournonville, que les dettes seraient >> payées entre l'aîné et les puínés, à propor>> tion de l'émolument, même pour les fiefs >> où l'aîné prend les quatre Quints ».

La coutume de Ribemont décide, art. 71, que les puînés sont tenus, pour portion de leur Quint, contribuer aux charges.

La coutume de Saint-Quentin en dispose de même, art. 40: « Et sont aussi tenus iceux >> puinés contribuer, pour leur part et por>>>tion, aux charges anciennes et autres qui >> étaient dues sur lesdits fiefs és-jours des >> trépas de leursdits père et mére respecti>> vement, et dont lesdits fiefs où ils prennent >> ledit Quint, sont chargés, et aux menues` >> réparations, entretenemens nécessaires des >> heritages et gages des officiers ».

Le mot charges peut-il, dans ces deux dernières coutumes, s'entendre des dettes?

Non, il doit être restreint aux charges réelles : la seconde des lois dont il s'agit, le suppose très-clairement, et cela résulte pour l'autre, du principe qu'un usufruitier ne doit supporter aucune dette personnelle, ni même hypothécaire du défunt; car le Quint, dans

la coutume de Ribemont, comme dans celle de Saint-Quentin, est purement viager.

C'est par le même principe que l'art. 174 de la coutume de Péronne, après avoir établi que << le Quint hérédital n'a lieu és duchés, >> marquisats et comtés, ésquels les puînés >> n'ont ensemble qu'un seul Quint viager », ajoute qu'ils prennent et possèdent ce Quint franc et quitte de dettes.

V. Quelle est, par rapport à la mouvance, la condition des puînés qui ont apprehendé leur Quint? Le relèvent-ils de leur aîné, où du seigneur supérieur?

Sur ce point, les coutumes ne s'accordent pas; mais celle d'Artois porte, art. 102, que « le Quint ou portion de Quint se droiture à ➤ pareil relief et droiture, comme le fief prin>> cipal ». Ces termes ne décident pas nettement notre question; mais l'art. 101 est plus précis: Pour acquérir droit réel et de propriété en héritages succédés et échus, il est requis de relever ou appréhender, soit le gros du fief, ou le Quint, ou portion d'icelui, et les droitures DES SEIGNEURS dont ils sont tenus et mouvans; « et non les aînés (dit Maillart), >> parceque notre coutume n'est pas de pa>> rage, comme sont partie des coutumes du » royaume.....; de sorte qu'on suit présente>> ment, en Artois, l'ordonnance faite par >> Philippe-Auguste, le 1er mai 1209, en pré. » sence des comtes de Boulogne et de Saint>> Pol, feudataires d'Artois, laquelle décide >> que les portions démembrées des fiefs doi> vent être relevées des seigneurs d'où relève >> le gros fief ».

Cette interprétation est confirmée par l'art. 3 de la coutume locale de Montreuil : « En >> ce qui est en la comté d'Artois, les puînés >> sont tenus de relever leur Quint ou portion >> de Quint du seigneur duquel tout fief est » tenu. En la coutume de Boulonnais, les » puínés sont tenus de relever leurs portions >> de Quint de leurs frères et sœurs aînés, » seigneurs de quatre parts ».

Ce que dit cet article par rapport au Boulonnais, est conforme à l'art. 63 de la coutume de cette province: «Ne paieront lesdits » puinés aucun relief à leur ainé, pour leur >> portion dudit Quint; mais, venus en age, >> seront tenus faire la foi et hommage à leur» dit ainé ou autre seigneur des quatre parts; >> avenant la mort desdits puinés, leurs hé>> ritiers seront tenus de relever dudit seig» neur des quatre parts, de relief, tel que le >> corps municipal du fief duquel ledit Quint

>>> est tenu ».

La disposition de la coutume d'Artois pa

raît être adoptée par celle de Chauny: les art. 73 et 75 obligent les aînés à laisser aux puînés un Quint hérédital; et l'art. 76 ajoute: Sera ledit fils aîné ou fille tenu relever » et droiturer pour tous fiefs des seigneurs >>> dont ils sont tenus ».

La coutume d'Amiens a pris un milieu entre les deux partis. « Le puîné (porte-t-elle, >> art. 79) relève ledit Quint de son aîné pour >> la première fois, et ne paie pour icelle >> aucun droit de relief; mais, par après, >> ledit Quint, et chacune portion d'icelui se >> doit relever du seigneur dont le total du >> fief est tenu ».

L'art. 163 de la coutume de Péronne contient la même disposition : « lesdits fils ou >> filles aînés doivent relever du seigneur féo>> dal ledit Quint des puînés, et les acquitter » de ce qu'ils pourraient devoir à cause de >> leurdit Quint, pour la première fois. Et >> lesdits puînés, chacun pour leurdite part >> et portion, doivent relever de l'aîné pour

tenu et mouvant, à tel droit de relief, foi et hommage que doit le seigneur des quatre parts d'icelui fief.

» L'héritier de Quint ou portion de Quint séparé d'un fief, non ayant justice de vicomte, le doit tenir du seigneur duquel le principal fief est tenu, et à semblable relief ». (Gouvernance de Douai, chap. 2, art. 5, chap. 3, art. 1; chátellenie de Lille, tit. 3, art. 7).

« Peuvent les quintians tenir leurs parts esclichées du seigneur dont tel fief quintié est tenu mouvant, ou du même fief duquel ledit Quint serait escliché ». (Tournai, chap. 11, art. 9).

« Les enfans puînés pourront partager et diviser également ledit cinquième en autant de portions qu'ils sont d'enfans; et chacun restera propriétaire de sa portion et homme de fief relevant de la cour dont le fief du frère est tenu, ou du frère aîné, à son option ». (Châtellenie de Cassel, art. 68).

<< Lesdits enfans pourront démembrer et

>> icelle première fois. Et, mutation advenant partager le susdit cinquième également entre

>> en la personne desdits puînés, leurs suc>> cesseurs et ayant - cause entrent en foi en>> vers le seigneur du fief, comme devant ».

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Il paraît qu'anciennement on prenait un autre tempéramment, c'est-à-dire, qu'on laissait aux puînés le choix de tenir leur Quint de leur aîné ou du seigneur supérieur. C'est du moins ce qu'enseignait Bouteiller, dans sa somme rurale, tit. 76, art. 5: « Et, si c'était » en pays où la coutume souffre que le fief soit escliché de autant que le Quint peut >> valoir, sachez que l'esclichement sera tenu >> aussi hautement que le propre fief; car, >> s'il a haute justice, aussi l'aura celui qui en >> sera escliché, et le relèvera, et le tiendra >> le frère à qui sera escliché, du seigneur >> de qui le fief sera tenu, si il lui plaît, ou » de son aîné frère, si il lui plaît; et, l'un >> pris et choisi, il ne peut jamais retourner >>> à l'autre ».

Cet ancien droit s'est conservé dans plusieurs coutumes qu'il est important de connaître.

« Lesdits puînés et chacun d'eux peuvent et ont la faculté et choix d'appréhender et relever leursdits droits de Quint, part et portion de Quint, de leur frère aîné ou sœur aînée, par faute de male, seigneur ou dame des quatre parts, si, au gros du fief y a seigneurie vicomtière, en payant ledit droit de relief que seront tenus faire et payer à tel hommage que les autres hommes des fiefs d'icelle seigneurie, ou appréhender et releyer du seigneur duquel tout ledit fief serait

eux, en autant de parts qu'ils sont d'enfans; et chacun demeurera propriétaire de sa portion et homme de fief du susdit héritier féodal, si tant est qu'il ait le pouvoir d'arrièrefief; sinon, de la cour dont le fief dudit héritier féodal est tenu ». (Châtellenie de Bailleul, rubr. 7, art. 6).

Le passage de Bouteillier que nous avons cité, prouve que le Quint démembré était, du temps de cet auteur, considéré comme tenu aussi hautement que le propre fief. Cette jurisprudence subsiste encore dans la coutume de la châtellenie de Lille, suivant laquelle, tit. 3, art. 5, « l'héritier d'un Quint de fief >> esclissé a telle justice que l'héritier du prin>> cipal fief ».

C'est d'après cet ancien droit, que l'art. 79 de la coutume d'Amiens déclare qu'il << se fait » semblable service pour ledit Quint, et cha>> cune portion d'icelui, que devait le total >> dudit fief ». Dufresne conclud de ce texte, que « les puînés, devenant vassaux du seig>> neur supérieur, auront pareille seigneurie >> et justice, c'est-à-dire haute, moyenne et >> basse en leurs portions, que les seigneurs >> supérieurs dont elles sont tenues et mou>>vantes, se trouveront avoir, et leurs petits >> fiefs réputés nobles et tenus en plein hom>> mage, d'autant que l'art. 25 le présuppose >> etinduit nécessairement, et par conséquent, >> auront droit d'établir officiers, faire édifier >> colombier à pied, etc. ».

La coutume d'Artois porte également, art. 101, que « le Quint ou portion de Quint se >> droiture à pareil relief et droiture que le >> fief principal, et est chacune portion tenue » à pareille prérogative, comme le princi>pal». Maillard en rend cette raison: << Puis>> que la partie démembrée est chargée des >> mêmes droits et devoirs que le total du fief, >> il est bien juste qu'elle ait les mêmes pré>> rogatives ».

Ainsi, il faut sous-entendre la même disposition dans les coutumes qui soumettent le Quint au même relief et aux mêmes devoirs de vassalité que le gros du fief. Ces coutumes sont celles de la gouvernance de Douai, chap. 2, art. 5; de Boulonnais, art. 62, etc.

S. III. Lorsque l'un des puinés renonce à sa portion dans le Quint, ou meurt, soit après l'avoir appréhendée, soit sans appréhension préalable, cette portion accroit-elle aux autres puinés, ou se réunit-elle au gros du fief?

I. Cette question est très-compliquée; on peut cependant, en général, distinguer les les coutumes où le Quint est viager, de celles

où il est héréditaire.

Dans les premières, il y a toujours lien au droit d'accroissement, lorsque le puiné renonce ou décède avant d'avoir appréhende sa portion. C'est ce qu'établit Duchesne, sur la coutume de Ponthieu, art. 1 : « Un puîné >> (dit-il) est en droit d'appréhender le Quint >> viager en entier, lorsque les autres n'ap>> préhendent point leur part, parcequ'ils y >> sont tous appelés in solidum, et que solo » consensu fiunt partes ».

Le même auteur ajoute : « S'il arrive qu'un >> cadet succède à son frère aîné avant que d'a>> voir demandé sa part du Quint viager, il ne > laisse pas de la conserver et confondre en » sa personne, par la raison que ce sont deux >> droits différens, qui se prennent en deux >> successions différentes (1) ».

Mais, continue l'annotateur de cet interprète, « si un puîné décède sans avoir ap>> préhendé sa part de Quint viager, cette

(1) Nous ne transcrivons ici cette proposition que pour établir en général, que le droit d'accroissement est admis en Ponthieu; car elle paraît fausse, et elle est combattue par l'annotateur de Duchesne;

« Il doit demeurer pour certain (ce sont les termes de cet auteur) que, dans cette bypothèse, le puiné devenu aîné avant que d'avoir obtenu le décret à sa part de Quint, la perd, et qu'elle retourne à ses frères puinés, jure non decrescendi. Les deux successions se trouvent, en quelque sorte, identifiées en la personne de ce puîné devenu aîné. La plénitude de l'hérédité a toujours demeuré entre les mains de TOME XXVI.

>> part n'accroît point à l'aîné, mais elle re>> tourne aux autres puinés, jure non de>> crescendi ».

Cette doctrine est conforme à l'art. 37 de la coutume de Saint-Quentin : « Si aucun ou >> aucuns desdits héritiers puînés se sont fait >> maintenir et garder audit Quint desdits >> fiefs, et non les autres; celui ou ceux qui >> auront ce fait, jouiront seuls dudit Quint, >> et non les autres: mais, quand ils s'y feront >> maintenir et garder, ils en jouiront comme >> leurs co-héritiers, et partiront ledit Quint >>> également >».

Mais l'accroissement a-t-il lieu, lorsque l'un des puînés décède après avoir appréhendé sa part ?

L'affirmative paraît incontestable, d'après le principe, qu'en matière d'usufruit, l'acceptation n'est point censée faire part, et que le survivant de plusieurs co-usufruitiers appelés par une même disposition, doit jouir, par accroissement, des portions de ses prédécesseurs. C'est aussi ce que décident expressément les coutumes de Saint-Quentin et de Ribemont. << A mesure qu'ils (les puînés) dé>> cédent, accroit ledit Quint au survivant >> jusqu'au dernier ». Ce sont les termes de la première, art. 37. La seconde dit, art. 74: « Aussi ne retourne à l'aîné, et ne lui ac>> croît le Quint viager, lequel, par le décès >> d'aucuns puinés, accroît aux autres puînés, >> et successivement, mais la propriété re>> tourne audit ainé, après la mort desdits >> puînés, le dernier vivant tenant le tout ».

La coutume de Ponthieu en dispose tout autrement, mais il est évident qu'elle doit être renfermée dans son territoire; voici ce qu'elle porte, art. 1: « Si aucun ou aucuns >> desdits enfans puînés va de vie à trépas, après >> l'appréhension par lui faite dudit Quint, sa >> part et portion retourne à l'héritier, et non >> en rien aux autres enfans ». Ainsi, il faut, dans cette coutume, bien distinguer le cas où le puîné est mort avant l'appréhension de sa part, de celui où il est décédé après. Cette

l'ainé, tant qu'on n'a point demandé de décret. La foi n'a saisi que lui seul.

>> Au décès de l'aîné, celui qui lui succède, recucille donc l'hérédité entière du père, et c'est à lui que les autres puínés doivent s'adresser pour avoir délivrance. Il doit être, quant à ses frères puînés, dans la même position que s'il fût décédé sans avoir formé sa demande en décret, puisqu'il est vrai qu'il ne peut point la former lui-méme, par une suite de la maxime, nemo potest esse sibi debitor et credi

torn.

V. ci-après, no 2.

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