>> mander le susdit cinquième, que les frères >> ou sœurs, et du décès du père ou de la mère >> seulement ». La troisième porte, tit. 3, art. 1: Appartient seulement ledit droit de >> Quint aux enfans par le trépas de père ou » de mère ». Le mot seulement, employé dans ces trois articles, est, par lui-même, trop restrictif, pour qu'on puisse appliquer ici l'axiome que l'aïeul est compris sous le nom de père. Dailleurs, le Quint est peu favorable relativement aux fiefs; il en opère le démembrement, comme on le verra ci-après: aussi Maillart remarque-t-il qu'on ne l'a introduit qu'avec peine dans les coutumes où il est maintenant reçu. Il est vrai que Baudoin, sur l'art. 65 de l'ancienne coutume d'Artois, portant que fief ne se quintient, sinon en succession de père et de mère, est d'avis que, « quoique les >> praticiens veulent calidiner, la raison natu» relle requiert que autant soit à la succes>> sion de l'aïeul ou de l'aïeule, et que, par >> ces mots, ne soit exclue que la succession >> collatérale ». Mais l'ancienne coutume d'Artois ne se servait pas du mot seulement qui se trouve dans celles des châtellenies de Lille, de Cassel et Bailleul. 2o Une preuve que l'interprétation de Baudoin n'était pas conforme à l'esprit des coutumes qui limitent expressément l'exer čice du droit de Quint aux successions des pères et des mères, c'est qu'on ne s'y est point arrêté dans la réformation de la coutume d'Artois, et qu'on l'a au contraire rejetée par une disposition formelle. celles qu'on a précédemment citées, à la succession des pères et des méres. II. Cette restriction paraît avoir son principe dans l'exclusion que font toutes ces coutumes, de la représentation, tant en ligne directe qu'en ligne collaterale. De là, en effet, il résulte qu'elles n'ont pu étendre à la succession des aïeuls et des aïeules l'exercice d'un droit qu'elles n'avaient établi que pour celle des pères et des mères. Car, quel pourrait être le fondement de cette extension? Il n'y en aurait point d'autre que la fiction par laquelle les petits-enfans seraient censés suc céder, non-seulement à la place de leur père ou mère, mais encore à leur père ou mére même, comme si ceux-ci avaient recueilli avant eux, et leur avaient transmis les biens de l'aïeul on aieule; car cette fiction est la suite nécessaire de la représentation en ligne directe (1). Or, cette fiction ne peut pas avoir lieu dans les coutumes qui excluent toute représentation. Conséquemment point de Quint dans les successions que les aïeuls ou aïeules laissent dans ces coutumes. Cette conséquence en amène deux autres bien intéressantes. La première est que Duchesne s'est trompé, en avançant, d'après une sentence rendue à Abbeville, le at juillet 1713, que, « dans la >> coutume de Ponthieu, où la représentation >> n'est pas admise, les petits-enfans étaient >> compris sous le nom d'enfans, il faut donner >> aux cadets et cadettes des petits-enfans, un >>> Quint viager dans les biens de leur aïeul ». Cet auteur eût sans doute pensé différemment, s'il avait fait attention à la connexité qu'il y a, en cette matière, entre l'exclusion du droit de représentation en ligne directe, et la disposition des coutumes citées plus haut, qui n'admettent le Quint naturel que dans les successions de père et de mère: connexité qui résulte, comme on vient de le voir, de la nature mème de la représentation, et se prouve d'ailleurs par les décisions uniformes des coutumes qui rejettent ce droit. Au reste, la sentence sur laquelle se fonde Duchesne, mérite d'autant moins d'égards, que lui-même est forcé de convenir qu'elle est contraire, sur un autre point, à l'art. 15 de la coutume de Ponthieu. La coutume de Tournai declare, chap. 11, art. 12, que « le droit de Quint a lieu entre >> frères et sœurs seulement, sans représen>>tation ». Ce texte prouve bien clairement qu'il faut appliquer à cette coutume ce que nous venons de dire de celles de la châtellenie de Lille, de Bailleul et de Cassel. En effet, il limite en termes exprès l'exercice du droit de Quint au cas où les frères et les sœurs concourent à une même succession; de là, cette conséquence, qu'il le rejette dans le cas où les enfans d'un fils succèdent à un aïeul avec les enfans d'un autre fils: et si le droit de Quint n'a point lieu en ce cas, dans la succession d'un aïeul, pourquoi y serait-il admis, lorsque ce sont tous petits-enfans d'une même souche qui succédent? Assurément, il n'y a point de raison pour mettre entre l'une et l'autre hypothèse une différence plausible. II faut donc tenir pour constant que le Quint est restreint, par cette coutume, comme par §. 7, no 10. L'autre conséquence que nous avons annoncée, est relative à la coutume d'Artois. L'art. 98 de cette loi municipale porte que (1) K. l'article Représentation (droit de), sect. 2, représentation n'a lieu en matière de succes. sion; et c'est de là que dérive, suivant ce que nous venons de dire, l'exclusion qu'elle fait du droit de Quint dans les successions des aïeuls ou aieules. Mais, par un édit du mois d'août 1775, qu'on trouvera au mot Représentation (droit de), cet article a été restreint, par rapport aux fiefs, aux successions des personnes nobles. Ainsi, depuis ce temps, le Quint doit avoir lieu dans les successions des aïeuls ou aïeules roturiers, comme dans celles des pères ou mères. Nous n'oserions pas assurer que cette conséquence soit déjà universellement adoptée en Artois; mais elle nous a paru l'être par de très-habiles jurisconsultes de cette province, et il y a tout lieu de croire que, tôt ou tard, elle sera érigée en maxime. Il est vrai que Maillart, s'expliquant sur cette question par rapport à la représentation conventionnelle, la seule qui fût admise en Artois lorsqu'il écrivait, l'a résolue dans un sens tout opposé à l'opinion que je mets ici en avant. Voici de quelle manière il s'explique, art. 95, nos 5 et 6: « Quand, en conséquence du rappel, les petits-enfans viennent à la succession de leurs aïeuls, concurremment avec leurs oncles ou tantes, la succession est pour lors partagée au premier degré, puisque ces oncles ou tantes sont les fils ou les filles de cet aïeul; on ne fait que donner pour lors la part du décédé, qui était aussi au premier degré, aux enfans du second degré. » Ainsi, les fiefs sont alors quintés entre les oncles, tantes, et les représentans : mais comme, entre ceux-ci, c'est effectivement une succession d'aïeul qui est partagée, il n'y a pas lieu au Quint entre eux; parceque les représentans succédent à leur aïeul; et non pas au représenté ». Mais il serait bien difficile d'accorder entre elles les deux parties de cette doctrine. D'abord, Maillart convient que la représentation donne à un petit-fils le droit de quinter à l'encontre de son oncle, frère aîné de son père prédécédé : conçoit-on, d'après cela, comment il pourrait n'avoir pas le même droit envers son cousin-germain, fils de cet oncle? Conçoit-on comment plusieurs petitsenfans d'une même branche, qui, par représentation de leur père, auraient pris un Quint à l'encontre d'un enfant du premier degré, ne devraient pas le partager entre eux comme venant de la succession de leur père même ? Sans doute, en ce cas, c'est à l'aïeul qu'on succède et non pas au père; mais que signifie cette maxime, si ce n'est qu'il ne faut point être héritier de celui-ci, pour exercer ses droits dans la succession de celui-là? En est-il moins constant qu'on est censé, par la représentation, prendre de la main de l'un ce qu'on recueille des biens de l'autre? Si la représentation à l'infini en ligne collatérale fait qu'entre les héritiers d'une même branche qui ont pris part à la succession d'un frère, d'un oncle ou d'un cousin, la subdivision se régle de la même manière que si leur auteur commun avait recueilli lui-même cette part, et qu'il s'agit de la diviser entre eux dans sa propre succession (1), pourquoi ne produirait-elle pas cet effet en ligne directe, et ne ferait-elle pas également considérer les biens d'un aïeul, entre les mains de ses petits-enfans, comme venant de leur père même? IV. Il y a, à la vérité, des coutumes, telles que Noyon, Saint-Quentin et Ribemont, où la représentation est admise, sans que le droit de Quint y ait lieu, relativement aux successions des aïeuls et aïeules; mais c'est par une raison qui leur est tout-à-fait particulière : c'est parcequ'elles exceptent ce droit même de la représentation qu'elles adoptent d'ailleurs indéfiniment. Ainsi l'a jugé un arrêt du 13 mars 1700, dont voici l'espèce. Du mariage de Jean de Grouchet avec Suzanne Lanvin, sont issus cinq enfans: Philippe, l'aine, Jean, Jacques et Charles tous trois morts sans enfans avant leur père, et Anne, mariée à Sidrac de Picquet, qui est aussi prédécédée et a laissé quatre enfans. Jean de Grouchet meurt, et laisse pour heritiers son fils Philippe et les enfans de sa fille. Ceux-ci demandent la moitié des meubles et des rotures de leur onole, et l'obtiennent sans difficulté. Ils prétendent, en outre, le Quint viager de la terre de Janury, située dans la prévóté de Noyon; mais leur oncle le leur conteste. La cause portée au bailliage de Noyon, sen. tence intervient par forclusion, qui adjuge aux neveux le Quint dont ils forment la demande. Sur l'appel, l'oncle soutient que le droit de Quint à vie n'est accordé aux cadets que pour leur subsistance, qu'il leur est personnel, et que leurs descendans ne peuvent pas l'exercer à leur défaut. << Pour décider (dit-il) la question par ses véritables principes, il faut d'abord regarder la coutume de Noyon et celles qui ont le même (1) . l'article Représentation (droit de), sect. 2, S. 4, no 10. esprit, telles que Ribemont, Coucy, SaintQuentin, etc., comme des coutumes toutes favorables à l'aîné noble, et animées de cette raison politique qu'il faut tout sacrifier à la conservation de l'éclat des familles. Dans ces coutumes, les fiefs se partagent entre roturiers; mais entre les nobles, ils sont indivisibles; l'aîné y succède seul; la loi le reconnait seul héritier des biens féodaux; en ligne collatérale, il n'est chargé de rien; en ligne directe, il est obligé de souffrir la distraction d'un Quint à vie au profit de ses frères et sœurs et pour leurs alimens: mais, bien loin que ce Quint passe à leurs enfans lorsque l'un des puînés vient à mourir, sa part accroît aux survivans jusqu'au dernier qui tient tout, et, par sa mort, la réunion s'en fait à la propriété de l'aîné. » L'art. 2 de la coutume de Noyon y est précis : Entre nobles, quand aucun va de vie à trépas, délaissant plusieurs enfans, le fils aîné succède en tous les fiefs et nobles ténemens, à la charge d'un Quint à ses puínés, soit fils ou filles. L'art. 3 ajoute: Et où il n'y aurait que filles, la fille aînée succède pareillement en tous lesdits fiefs, à la charge du Quint à vie à ses sœurs puínées. L'art. 59 de la coutume de Ribemont porte: En ligne directe, quant aux nobles, pour raison des fiefs, n'y a qu'un héritier principal, qui est l'ainé male, là où il n'y a que males, et l'ainée fille, quand il n'y a que filles : tellement que tous les puînés n'ont qu'un Quint viager, qui retourne à l'aîné après le décès de tous lesdits puínés, le dernier vivant tout tenant. » La même disposition est consignée dans les art. 33, 34 et 37 de la coutume de SaintQuentin. >> Il faut conclure de là qu'entre nobles, l'aîné est seul héritier des fiefs, sous une charge attachée aux personnes, et limitée à la vie des cadets; qu'il doit un Quint à ses frères et sœurs, et qu'il ne le doit pas à ses neveux ou arrière-neveux. Aussi de toutes les coutumes qui parlent du Quint à vie, ne s'en trouve-t-il pas une qui le donne aux petits-enfans dans la succession de l'aïeul; elles sont toutes conçues en termes qui marquent que ce droit personnel n'a lieu qu'en succession de père et de mère, en faveur de leurs enfans, frères et sœurs de l'aîné. » On ne peut l'exprimer plus clairement que le font les art. 2 et 3 de celle de Noyon; le premier pose d'abord l'espèce d'un père qui laisse plusieurs enfans, et ensuite il les distingue, pour donner à l'aîné tous les fiefs, et au puîné le Quint viager. Par le second, la fille aînée, succédant au défaut des måles, n'est chargée du même Quint qu'envers ses sœurs puinées. » Or, les coutumes étant de droit étroit, ces articles doivent être pris dans le sens littéral, sans les étendre à d'autres personnes qu'ils ne nomment pas, principalement lorsque l'extension aux enfans des frères et sœurs puînés est directement contraire à l'esprit de la coutume, qui n'a voulu que pourvoir aux alimens des cadets, à qui leur père doit la nourriture, au lieu que l'aïeul ne la doit pas à son petit-fils, qui a le bien de son père et de sa mère, lesquels n'ont pas été mariés sans qu'il leur ait été fait quelque avantage. Ainsi les enfans des puînés n'ont pour eux, ni les termes, ni la cause de la disposition du Quint à vie; par conséquent la sentence du bailliage de Noyon doit être infirmée ». Les intimés soutiennent au contraire que la sentence a bien juge, et cela par trois moyens. Le premier est tiré de l'art. 15 de la coutume de Noyon, qui dit qu'en ligne directe, > représentation a lieu infiniment, tant pour >> les fiefs, rótures, qu'autres biens ». Le deuxième consiste à dire que la prétention de l'appelant est absolument injuste, parceque, si l'aïeul ne laissait que des fiefs, les enfans des puînés seraient exclus de toute la succession; et qu'il n'est pas vraisemblable que la coutume, dont tout le but est de mettre l'égalité dans les familles, ait voulu priver des enfans d'un bien que la succession de leur père et de leur mère leur transmet naturellement. Le troisième moyen est fondé sur l'usage de la province: dans l'usage, dit on, jamais le Quint n'est contesté aux enfans représentant leur père et leur mère. << Mais, en premier lieu (réplique l'appelaut), si on prenait l'art. 15 généralement et sans distinction, on ne trouverait que des contradictions dans la coutume; par exemple, la représentation est reçue en collatérale jusqu'aux enfans des frères et sœurs, de la même manière qu'elle est admise infiniment en ligne directe; cependant il est certain qu'en ligne collatérale, il n'y a point de représentation pour les fiefs, puisque, par l'art. 12, l'ainé mâle exclud et ses frères et ses sœurs. » L'art. 154 de la coutume de Vermandois, dont celle de Noyon est locale, admet aussi infiniment la représentation en ligne directe, tant pour les fiefs que pour les rotures. Cependant, aux termes de l'art. 156, la fille de l'ainé, qui vient à la succession de l'aïeul avec un oncle, ne représente point son père au droit d'aînesse. »Enfin, la coutume de Paris admet la même représentation indistinctement; cependant elle fait voir, par l'art. 323, qu'il y a des droits attachés au représenté, qui ne passent pas au représentant. >> Il faut donc entendre l'art. 15 de la coutume de Noyon, avec la distinction des personnes et des biens qui peuvent tomber dans le cas de la représentation; or, il est certain qu'un usufruit, tel que le Quint viager, n'en est pas susceptible; » 1o Parceque la représentation ne se fait que des droits transmissibles, et il ne peut pas y avoir de transmission pour le Quint, que l'art. 2 n'accorde aux puînés que penpant leur vie. > 2o L'aîné devrait au représentant plus qu'au représenté, contre l'effet de la représentation; car, si Anne de Grouchet avait survécu son père, elle aurait été seule à jouir dans un âge fort avancé; au lieu que la représentation mettrait en sa place quatre enfans en état de tenir le Quint pendant un grand nombre d'années, pendant lesquelles on verrait un concours de trois ou quatre Quints sur une même terre, par le mariage de l'aîné et de ses descendans; et il arriverait qu'un puîné venant à mourir avant son aîné, et laissant dix enfans, la réunion qui se ferait par le décès d'un seul, dépendrait de la mort de dix moins ágés, ce qui augmenterait la charge du Quint par l'éloignement presque infini du retour, contre la disposition de l'art. 2, qui fixe cette charge à la vie des cadets, au cas qu'il s'en trouve lors du décès du père; ce ne serait plus le même Quint; par la différence de sa durée, du nombre et de la qualité des personnes qui le posséde raient. » 3o Ce serait détruire la règle du dernier vivant tout tenant; cette règle (qui consiste à faire jouir de tout le Quint le dernier des puînés, au moyen de l'accroissement des parts des autres puînés décédés avant lui) est écrite dans les coutumes de Saint-Quentin, art. 39, et de Ribemont, art. 59, et a lieu généralement dans toutes les coutumes qui donnent aux puinés conjointement le Quint à vie, parcequ'elle est fondée sur le principe que les puînés le possèdent avec droit d'accroisse ment, étant joints re et verbis. Par exemple, qu'on suppose deux cadets, dont l'un survive le père, et l'autre prédécède, laissant des enfans; les enfans représenteront-ils leur père pour la moitié qu'il aurait eue dans le Quint, s'il avait survécu ? Si cela est, il faut effacer la disposition du dernier vivant tout tenant, et réformer sur ce point la coutume; TOME XXVL >> Enfin, il se trouverait encore une inégalité dans le droit d'accroissement, en ce qu'un seul en aurait la moitié, et l'autre moitié serait tenue par plusieurs. >> C'est donc une nécessité, pour conserver la règle incompatible avec la prétendue représentation, de conclure, dans l'espèce particulière, que les enfans du puîné prédécédé ne le représentent pas; par conséquent que la représentation introduite par l'art. 15, ne regarde pas le Quint viager, et a seulement son application aux roturiers, entre lesquels les fiefs se partagent. >> En second lieu, s'il était permis de se plaindre de la coutume, la plainte serait mieux fondée de la part du puîné, qui n'a, dans les fiefs de son père et de sa mère, qu'un Quint viager, que de la part de ses enfans, à qui la succession de l'aïeul ne doit rien naturellement: mais on répondrait au puîné ce que d'Argentrée dit sur la coutume de Bretagne, en parlant du tiers viager des puînés máles, que la loi regarde l'intérêt public, et le préfère au particulier; et cette réponse aurait une application d'autant plus juste à la mère des intimés, que les filles étaient anciennement exclues des fiefs en toute succession. >> D'ailleurs, le puîné qui décède avant son père, ayant été marié par son père et sa mère, dont il a été avantagé, à moins qu'il ne se soit marié sans leur consentement, ses enfans ont toujours sa succession et celle de leur mère. Nous avons même des coutumes qui veulent, entre nobles, qu'une fille ne puisse rien demander dans les biens de son père, si elle a été par lui mariée, quand elle n'aurait eu en mariage qu'un chapeau de roses. >>> Or, les intimés ne sont pas réduits à n'avoir rien, puisqu'Anne de Grouchet, leur mère, a été mariée par son père, et dotée d'une somme de 7000 livres; ainsi, non-seulement ils ont le bien des successions tant paternelle que maternelle, mais encore ils partagent, dans celle de Jean de Grouchet, les meubles et rotures. >> Une dernière observation à faire, est qu'il arrive souvent que les puînés soient morts avant leur père; cependant, on ne représente aucun acte par lequel il paraisse que leurs enfans aient jamais exercé la prétendue représentation; aussi, bien loin que ce soit l'usage dans la province de Picardie de leur accorder le Quint viager, comme le prétendent les intimés, leur prétention y passe pour une nouveauté très-dangereuse, par le trouble qu'elle causerait dans toutes les maisons nobles, dont il faudrait renverser les parta 44 ges, si l'on changeait l'usage dans lequel elles ont toujours vécu, selon le sens littéral et l'esprit des coutumes ». Sur ces raisons, il est intervenu un arrêt interlocutoire qui a ordonné la preuve de l'usage de la province; et les actes de notoriété ayant seulement constaté qu'il n'y avait point d'usage certain sur la question, le parlement de Paris a, par arrêt définitif, du 13 mars 1700, infirmé la sentence de Noyon, et par conséquent jugé que le Quint viager ne passait point aux petits-enfans, quoique leur mère fût décédée avant l'ouverture de la succession. V. L'art. 9 du tit. 3 de la coutume de la châtellenie de Lille porte « qu'une personne, >> pour quelque générale renonciation qu'elle fasse de succession et hoirie, n'est pourtant » privée de son droit de Quint, si par exprès >> elle n'y a renoncé, ou qu'elle en soit vailla>>> blement déboutée ». VI. C'est une question, dans la même coutume, si les filles doivent avoir un droit de Quint sur les fiefs qui sont déférés aux males à leur exclusion, ou si elles ne peuvent en jouir que dans le cas où ce sont d'autres filles qui, à défaut de males, recueillent la succession féodale. Le silence absolu que gardent tous les auteurs sur cette question, et son importance, nous obligent de la traiter avec quelques détails. Nous retracerons d'abord les raisons qu'on emploie contre les filles; nous exposerons ensuite les moyens sur lesquels se fondent leurs partisans; nous finirons par rendre compte des jugemens qui sont intervenus sur ce point. Raisons contre les filles. Trois textes de la coutume de la chátellenie de Lille sont le siége de la matière: ce sont les art. I et 3 du tit. 2, et l'art. 1 du tit. 3. Voici comment ils sont conçus : « Quand père ou mère finit vie par trépas, délaissant enfans vivans de léal mariage, et un seul fief tenu et dépendant de la salle de Lille, patrimonial ou acquêté, tel fief succede et appartient au fils aîné, et, faute de fils, à la fille ainée; et, s'il y a plusieurs fiefs tenus ou dépendans comme dessus, et plusieurs fils, à l'aîné succède et appartient le meilleur à son choix, et aux autres puinés, aussi par choix, à degré d'âge, les autres fiefs, tant qu'ils durent; et si plus il y a de fiefs que de fils, l'aîné recommence à choisir, et les autres conséquemment, en excluant les femelles; et, en faute de fils, lesdits fiefs succédent aux filles en la manière dite; et en fiefs ou en fiefs délaissés de grand-père ou grand-mère, en défaut d'enfans, leurs neveux et nièces y succédent comme dessus. >> Un ou plusieurs fils ou filles peuvent liquider les fiefs ou fief à eux échus par choix, et eux tenir au droit de Quint. >> Par la coutume, quand père ou mère finit ses jours héritier d'un ou plusieurs fiefs dépendans de notredite salle de Lille, aux fils et filles non ayant succédé en aucun desdits fiefs, compete et appartient droit de Quint, qui est le cinquième du fonds et propriété, profits, revenus et échéances desdits fiefs ou fief, chacun également; et appartient seulement ledit droit de Quint aux enfans, par le trépas de père ou de mère ». Le premier de ces trois articles contient une exclusion formelle des filles, quant à la succession des fiefs, toutes les fois qu'il y a des máles; elles n'y sont appelées qu'à leur défaut, et par une espèce de substitution vulgaire, dont la condition est, s'il ne se trouve aucun mále au décès du père et de la mère. Cette exclusion est absolue et illimitée; elle s'étend à toute la succession féodale; il est donc impossible que les filles aient, dans aucun cas, un Quint à prendre sur les fiefs auxquels des máles succèdent; autrement, elles ne seraient point exclues par ceux-ci, mais seulement moins avantagées dans cette espèce de biens; ce qui serait évidemment contraire à la lettre comme à l'esprit de la coutume. Le second article donne aux filles un droit de Quint; mais il ne le leur donne évidemment que dans le cas où il n'y a aucun måle. En effet, il dit qu'un ou plusieurs fils ou filles peuvent répudier les fiefs ou fief à eux échus par choix, et eux tenir au droit de Quint : ce texte suppose donc le cas où il sera échu un ou plusieurs fiefs aux filles à qui la coutume attribue ce droit: aussi remarquonsnous que c'est un choix qu'elle leur défère entre les fiefs à elles échus, et le droit de Quint. Or, lorsqu'il y a un ou plusieurs males, il n'échoit constamment aucun fief aux filles, puisque l'art. 1er du même titre décide que, tant qu'il y a des males, ils excluent les femelles; qu'eux seuls succédent aux fiefs, et les choisissent selon l'ordre de l'âge tant qu'il y en a, et que, s'il s'en trouve encore après que chacun d'eux en a pris un, ils recommencent à choisir dans le même ordre, en excluant toujours les femelles. Donc l'article ne donne aux filles le choix du Quint, que lorsqu'il n'y a point de måle; les filles succédant en ce cas aux fiefs, elles sont traitées entre elles, par la coutume, comme l'auraient été les máles s'ils eussent existé; elles |