versels qui n'ont pas osé demander le Quint des propres roturiers, quoique compris nommément dans leurs legs ». Telles sont les raisons de Le Camus d'Houlouve. Voici maintenant celles qu'y opposent ses antagonistes. L'art. 52 de l'ancienne coutume permet de donner le Quint de ses héritages féodaux, patrimoniaux. Les deux expressions sont distinguées par une virgule, et cela pour marquer que la coutume embrasse à la fois l'espece, qui sont les héritages féodaux, et le genre, qui comprend toutes sortes de biens patrimoniaux. Le sens de cet article est donc que la coutume, en laissant une liberté géné. rale de disposer du Quint des biens patrimoniaux génériquement, a commencé par déclarer que cette liberté s'appliquait même à l'espèce particulière, réservée aux héritiers du sang par le vœu général des coutumes. A plus forte raison n'a-t-elle pas entendu exclure de cette liberté les héritages roturiers, à l'égard desquels les coutumes, par un droit commun, laissent un pouvoir plus ample de disposer. Ainsi, ce n'est pas pour exclure les autres héritages patrimoniaux, que l'ancienne coutume a désigné d'abord les héritages feodaux; elle ne l'a fait que parcequ'elle a cru que les fiefs avaient besoin d'une expression textuelle pour être compris dans la faculté qu'elle accorde, indigebant speciali notá; et afin qu'on ne pût pas en conclure que les autres biens patrimoniaux, tels que les cotteries, n'étaient pas de libre disposition, elle les comprend après les fiefs sous le terme générique d'héritages patrimoniaux. Elle a placé d'abord l'espèce particulière des biens féodaux; elle a ajouté ensuite par une virgule, patrimoniaux, qui est le genre de tout bien propre, et ce genre renferme en soi la roture comme le fief. Cet article de l'ancienne coutume a été conservé dans la nouvelle. On ne voit pas, dans le procès-verbal, que les réformateurs y aient proposé, aucun changement: on remarque seulement qu'ils ont eu l'attention de faire connaître que le Quint datif devait s'appliquer à toute espèce d'héritages patrimoniaux. L'ancienne coutume, en expliquant que le Quint datif se levait avec le Quint naturel, ne portait que ces mots: sur tous les héritages féodaux, patrimoniaux. La nouvelle a jouté la particule et, et porte: sur tous les héritages féodaux et patrimoniaux. La conjonctive et montre que la disposition ne comprend pas seulement l'espèce particulière des biens féodaux, mais encore le genre de tous les biens patrimoniaux. Telle est au reste l'interprétation qu'ont donnée à cet article, et les auteurs qui ont écrit, et les arrêts qui ont été rendus sur cette coutume. Ricard, aux mots et patrimoniaux, a ajouté cette note: tant féodaux que roturiers; jugé par arrêt à l'audience de la grande chambre, le mardi 21 janvier 1670, suivant les conclusions de M. l'avocat général Talon. Boudot de Richebourg, dernier éditeur du coutumier général, observe aux mots Quint datif, que « c'est la portion des héritages > feodaux ou roturiers, desquels il est permis >>> de disposer ». Le roi de Lozembrune, qui a commenté la coutume de Boulonnais, après avoir exercé avec distinction l'office de lieutenant général à la sénéchaussée de Boulogne, s'explique ainsi sur l'art. 88 : « Quoique l'expression de >> la disposition du Quint des héritages féo>> daux semble, en quelque façon, en ex>> clure les héritages cottiers et roturiers, >> néanmoins par un arrêt solennel, rendu » en notre coutume, le 21 janvier 1641, la >> donation faite par Charles Bredoul, du >> Quint de ses propres, tant féodaux que > cottiers, a été confirmée ». * Il ajoute que cet arrêt ayant été ensuite attaqué par requête civile, « par arrèt du » 21 janvier 1670, oui sur ce M. l'avocat >> général Talon, après trois audiences en>> tières de plaidoyer, la dame de Turgol fut >> déboutée de sa requête ». Sérieux, dans ses notes sur Lebrun, dit « qu'il y a eu encore un arrêt conforme, >> rendu le 6 avril 1643, à la quatrième cham>> bre des enquêtes, qui a adjugé aux lega>> taires du sieur de Belledame, de la ville de >> Montreuil-sur-Mer, les deux Quints, tant » sur les rotures que sur les fiefs ». La même chose a été jugée (continue cet auteur) << par arrêt du 26 juillet 1764, rendu >> en faveur des demoiselles de Bedonastre, >> et le sieur Bonnet, leur curateur et tuteur, >> contre le sicur de Tutil de Camy, tuteur > de son fils mineur, et mari d'une feue de>> moiselle de Bédonastre, aînée, au rapport >> de M. Leprêtre de Lézonnet, conseiller de >> grand'chambre. Me Maucler, avocat, écri>> vait pour les puínés, qui ont réussi : cet >> arrêt a même adjugé aux puinés le Quint >> naturel dans la coutume locale de Boulon>> nais n. Le Camus d'Houlouve convient lui-même « qu'il y a un arrêt semblable, du 30 avril » 1751, rendu à la seconde chambre des en>> quêtes, au rapport de M. Brisson, eutre >> les héritiers du sieur de Belledame et la >> demoiselle Marie-Madeleine Bocquelet, sa ! >> légataire universelle; lequel a infirmé une >> sentence du bailliage de Montreuil, en ce >> qu'elle n'avait adjugé à la demoiselle Bro>> quelot que le Quint des fiefs propres sis en >> Boulonnais, et émendant quant à ce, lui a >> adjugé le Quint des propres, tant féodaux >> que roturiers sis en cette coutume ». Il a été rendu depuis peu un arrêt qui met à cette jurisprudence le sceau de l'invariabilité. L'appel était d'une sentence de la séné. chaussée de Boulogne, du 13 février 1775, qui avait renvoyé le sieur d'Héricault, héritier des propres du sieur d'Escaut, du chef des conclusions des sieur et dame Torsy, légataires universels, tendant à avoir le Quint datif sur les rotures, comme étant ledit chef des conclusions contraire au texte de la coutume et à l'usage constamment suivi dans ce siège et la province. Cette sentence contenait, comme on le voit, un acte de notoriété bien précis pour J'opinion de Le Camus d'Houlouve; mais qu'est-elle devenue sur l'appel qu'en ont interjeté les sieur et dame Torsy? Nous l'apprenons de cet auteur lui-même dans une addition imprimée à la fin de son commen taire : << Elle a été infirmée, (dit-il) par arrêt rendu à la grand'chambre, au rapport de M. Pasquier, le 22 avril 1777, en ce qu'elle n'avait pas adjugé aux sieur et dame de Torsy, elle légataire universelle du feu sieur d'Escaut, le Quint des propres roturiers de ce défunt: émendant quant à ce, la cour a fait délivrance aux sieur et dame de Torsy du Quint des mêmes propres roturiers, et a ordonné que son arrêt serait inscrit sur les registres de la sénéchaussée de Boulonnais. » Peu après ce jugement (continue Le Camus d'Houlouve), j'ai prie M. Pasquier de m'en dire les motifs; si la cour s'était déterminée par ses précédens arrêts sur la même question, ou quels moyens des sieur et dame de Torsy elle avait adoptés. Ce magistrat m'a répondu que les précédens arrêts n'avaient point influé sur la décision de la contestation, que l'affaire avait été jugée de nouveau, que la cour avait pensé que l'art. 88 de la coutume de Boulonnais paraissait faire la distinction de deux natures de biens différens, du Quint desquels il permettait également de disposer; et qu'au surplus, la coutume d'Amiens permettant la disposition du Quint de tous les propres, soit féodaux, soit roturiers, cette coutume de la capitale de la Picardie pouvait servir d'interpretation à celle du Boulonnais ». On peut voir à l'article Quint naturel, §. 2, no 3, une observation qui donne un nouveau poids à cette dernière raison. S. II. Des personnes au profit desquelles on peut disposer du Quint datif. I. Tous ceux qui sont, en général, capables de recevoir des legs ou des donations, peuvent être donataires ou légataires du Quint datif. C'est ce que la coutume de Ponthieu decide fort clairement, art. 25 : « Un chacun » peut..... à qui il lui plait..... donner et >> léguer le Quint de tous ses héritages ». On a remarqué plus haut que l'art. 100 de la coutume de Montreuil en dispose de même; et tel est l'usage constant et uniforme de toutes les autres coutumes de Quint datif. II. La seule difficulté qu'il y ait à cet égard, si c'en est une, dérive du mot Quint d'aumóne dont se servent quelques-unes de ces lois, et particulièrement celle d'Artois. « La commune notion qu'on a du mot aumone (dit Maillart, art. gr, no 33), donnerait lieu d'inférer ici qu'on ne peut pas léguer le Quint datif à des personnes notoirement aisées, puisqu'on ne fait l'aumône qu'aux pau vres. >> Cependant (continue cet auteur), le legs du Quint des fiefs est constamment valable, sans avoir égard à la qualité du légataire ». C'est ce qu'enseigne aussi Bauduin, sur les mots par don d'aumône : « L'usage commun >> (dit-il) ne s'arrête à la qualité de cette >> clause, et si n'a égard si le légat est fait à >> ung riche ou à ung pauvre ». Cuvelier, dans son Recueil d'arrêts du grand conseil de Malines, page 353, rapporte des jugemens qui confirment cette interprétation : « Par sentence rendue, pre>> mièrement à la gouvernance d'Arras, le » 26 janvier 1598, confirmée au conseil d'Ar» tois, le 12 juillet 1602, et par arrêt de la >> cour, du 15 octobre 1604, sur le procés » entre messire Paul de Noyelles, chevalier, >> seigneur dudit lieu, père et tuteur légitime >> de demoiselle Anne de Noyelles, légataire >> d'un Quint datif de deux parts de cinq de >> la terre de Wimy, d'une part, et la dame >> princesse de Ligne, héritiere de dame Hé>> lène de Melun, comtesse de Berlaymont, >> sa sœur, a été connu et décidé que le Quint >> datif, qu'on dit, aumóne, peut se léguer >> aussi-bien au riche qu'au pauvre, d'autant » que l'aumone ne se considère point à l'égard >> du donataire, mais à la volonté du testa>> teur, et se peut l'aumône faire au riche et au pauvre ». ! Maillard s'étend beaucoup sur les raisons qui ont fait admettre cette jurisprudence. « Le nom d'aumône (dit-il) a appartenu d'abord aux legs faits aux églises et aux lieux pieux. De là vint (ajoute-t-il) qu'on donna le nom d'aumônier aux testateurs, puis aux exé cuteurs testamentaires, ensuite à ceux qui étaient légataires: de là vint que l'aumónier était opposé, par nos anciens, au parçonnier ou partageant, c'est-à-dire, le légataire à l'héritier. De là le principe établi dans les coutumes de prohibition d'avantages entre les les co-héritiers, on ne peut être aumónier et parçonnier (coutume de Lille, chap. 1, art. 7); et, parceque les églises ne pouvaient par ellesmêmes faire valoir tous les héritages qu'on leur laissait, elles les donnaient en fief ou en roture à des particuliers: on appelait ces inféodations ou ces baux à rentes, des aumónes, des aumôneries, et les possesseurs, des aumóniers (1). » A l'exemple de cela, les seigneurs particuliers donnèrent aussi le nom d'aumôneries aux concessions féodales ou roturières qu'ils firent: et le nom d'aumôniers appartint aussi, par ce moyen, à leurs vassaux et tenanciers (2). D'où il suit que, par le mot d'aumône, nos anciens ont à la fin entendu, non-seulement la libéralité faite aux églises ou aux pauvres, mais encore celle qui était exercée envers toutes sortes de personnes; de telle manière que, par aumóne, ils ont entendu le bienfait et la largesse des Latins ». III. Le Quint datif des fiefs du père peutil être donné ou légué aux puînés, en sus du Quint naturel que la coutume leur défère ab intestat? L'affirmative n'est susceptible d'aucun doute; deux arrêts l'ont consacrée. Le premier est rapporté en ces termes par l'annotateur de Ricard, sur la coutume d'Amiens, art. 57: « Par arrêt du 24 mars 1683, » il a été jugé, à la troisième des enquêtes, >> en faveur du sieur Nicolas de Lestoc, qu'un >> père avait pu disposer, au profit des puînés, >> du Quint des propres, quoiqu'ils eussent » en même temps le Quint naturel; et qu'ainsi >> ils pouvaient avoir ensemble et le Quint >> datif et le Quint naturel, l'un par succes>>sion, et l'autre comme légataires, quoiqu'il (1) Coutume de Nivernais, chap. 15, art. get 13; Coquille ibid.; du Cange, aux mots elecmosyna libera. (2) V. le traité du franc-alleu de Galand; Leges comilis Montis fortis; l'article Tenure par aumóne, dans le glossaire du droit français; Altassera ou Hauteserre, dissert, can. lib. 3, cap. 10. » n'y ait pas d'article dans cette coutume qui >>> admette le prélegs en ligne directe, et » encore que le testament n'ait pas expliqué » la volonté du défunt: mais on a eu égard » aux grands avantages des ainés ». Le second arrêt est du 26 juillet 1764; nous l'avons rapporté ci-devant, §. 1, d'après l'additionnaire de Lebrun. V. les articles Prélegs, Héritier, sect. 6, $. 10; et Légataire, §. 1, no 4. S. III. De la forme dans laquelle il peut et doit être disposé du Quint datif. I. Il y a, en général, deux manières de disposer à titre gratuit: la donation entre-vifs et le testament. Peut-on employer indiffé. remment l'une ou l'autre pour le Quint datif? Cette question est inutile pour les coutumes d'Amiens et de Péronne, qui ne mettent aucune borne à la faculté de donner entre vifs; mais elle est importante pour celles d'Artois, de Boulonnais, de Ponthieu et de Montreuil, où l'on ne peut généralement disposer de ses propres que par l'une des trois voies dont nous avons parlé à l'article Nécessité jurée. Ces quatre coutumes ne s'accordent pas sur notre question. La première ne permet de disposer du Quint datif que par un acte de dernière volonté; dans les trois autres, il est indifferent que la donation en soit faite entrevifs ou à cause de mort. On se rappelle les termes de la coutume d'Artois : « Il est permis à chacun de donner » par disposition dernière, et non autre»ment...., un Quint de tous ses fiefs par don » d'aumône ». Ces mots, et non autrement, sont décisifs, surtout si on les rapproche de l'art. 76, qui ne met aucune exception à la défense qu'il fait de disposer entre-viss sans l'une des trois voies. Aussi Roussel de Bouret, dernier commentateur de cette coutume, remarque-t-il, tome 2, page 96, qu'elle « per>> met encore moins de disposer des propres >> pardonationsentre-vifs que par testament». Nous avons dit que les coutumes de Boulonnais, de Ponthieu et de Montreuil permettent aussi bien de donner entre-vifs que de léguer par testament, la portion des propres dont il s'agit ici. C'est en effet ce qu'établissent nettement l'art. 88 de la première, les art. 19 et 25 de la seconde, et l'art. 100 de la troisième. II. Pour disposer valablement et avec effet du Quint datif, faut-il que le donateur ou testateur déclare expressément qu'il le fait par forme de Quint? L'art. 4 de l'ancienne coutume d'Amiens l'exigeait ainsi en termes expres. Voici comme i il était conçu: Mais il ne pourrait disposer, >> par testament et dernière volonté, de ses >> propres héritages...., sinon du Quint seule >>ment, et par forme de Quint viager ou he>>rédital, selon ce qu'il veut donner, qui est » à entendre que le testateur, en le faisant, >> doit user de ce mot, Quint par exprès, qui >> se nomme Quint datif ». La nouvelle coutume d'Amiens et celles d'Artois, de Ponthieu et de Montreuil ne contiennent pas une disposition aussi étendue; elles portent seulement qu'on peut donner ou léguer le Quint par forme de Quint ou par don d'aumône : mais cela ne suffit-il pas pour qu'on regarde l'expression du Quint comme essentielle à la validité de la disposition qui en serait faite? Le procès-verbal de la réformation de la coutume d'Amiens fortifie cette opinion : l'on y voit que les mots de l'ancienne coutume, qui est à entendre que le testateur, etc., n'ont été rayés que parcequ'on les a considérés comme superflus et de nul effet; ce qui semble annoncer que les rédacteurs ont trouvé l'explication des termes, par forme de Quint, inutile et suffisamment renfermée dans ces termes mêmes. Cependant les commentateurs rejettent unanimement cette opinion, et il parait qu'elle est également proscrite par la jurisprudence et l'usage. Ecoutons Deheu, sur l'art. 57 de la coutume d'Amiens: <<< Notre coutume ne permet la disposition des propres, sinon du Quint seulement, et par forme de Quint viager ou hérédital, tellement qu'on pourrait dire qu'il faut precisément observer la forme qui nous est proposée, autrement l'acte demeure nul et sans effet. >> Mais il ne faut prendre le texte à la lettre, et suffit, pour satisfaire à la coutume, que la disposition n'excéde le Quint des propres, cette dernière clause ayant été ajoutée pour nous montrer qu'il y a deux formes et manières de donner le Quint, savoir, par forme d'usufruit, et héréditablement et à toujours; et ainsi en termes exprès, sur l'interprétation de cet article a été décidé par arrêt solennellement prononcé en robes rouges par feu M. le président Brisson, le premier jour de juin 1582, par lequel damoiselle Marguerite Dault, femme autorisée par justice, et Pierre Dault, ont été tenus et décrétés de droit sur une maison sise à Amiens, pour sûreté de vingt écus de rente à eux légués par testament de défunte Marie Dault, passé le 8 août 1570; et ce, jusqu'à la concurrence d'un Quint des propres d'icelle défunte, nonobstant le contredit de Nicolas Auxcouteaux, son héritier, qui soutenait ledit legs être nul, parceque lesdits vingt écus étaient propres à ladite défunte, et n'avaient été donnés par forme de Quint; et qui de fait avait obtenu sentence à son profit du bailli d'Amiens, qui a été infirmée par ledit arrêt ». Duchesne, sur l'art. 19 de la coutume de Ponthieu, dit pareillement « qu'il n'est pas >> nécessaire, pour faire valoir la donation >> du Quint d'un héritage, que l'acte contienne >> ces mots, par forme de Quint, dont la cou>>> tume se sert ». C'est ce qu'il prouve par deux enquêtes par turbes, des 12 septembre et 13 octobre 1509. Telle est aussi la doctrine de Maillart, sur l'art. gr de la coutume d'Artois, no 23: « Si le testateur (dit-il) ne légue pas, à la vérité, le Quint datif, mais une somme d'argent qui ne puisse pas être perçue sur les meubles, ni sur les acquêts, ni sur les biens de libre charge, soit parcequ'il n'y en a pas dans la succession, soit parcequ'il n'y en a pas assez; pour lors l'héritier de ses propres sera tenu, ou de payer ce legs, ou ce qui s'en défaudra, ou bien d'abandonner au légataire le Quint datif, parceque ce Quint étant de libre disposition à cause de mort au testateur, il est sujet à l'accomplissement de ses dernières volontés. >> Le testateur est, en ce cas, censé avoir voulu léguer ce qui lui était libre, et n'avoir pas voulu de Quint, afin d'exciter l'héritier des propres à ne pas souffrir le démembrement de son fief ». Maillart ajoute, no 79, que son opinion a été adoptée « par arrêt du 7 septembre 1690, >> rendu au rapport de M. Gaudart, à la pre>> mière, lequel déclara que le légataire devait > avoir distraction du Quint d'aumône sur >> une terre d'Artois, encore que le testateur » n'en eût pas fait mention >». C'est ce qui a encore été jugé, selon le même auteur, par trois autres arrêts rendus pareillement dans la coutume d'Artois, les 4 juin 1699, 22 juillet 1701 et 31 juillet 1702. S. IV. Quels sont les droits du donataire ou légataire d'un Quint datif? I. On a vu ci-devant que le legs ou la donation du Quint datif n'empêche point la distraction du Quint naturel au profit des enfans puînés du testateur ou donateur, et telle est la disposition expresse de l'art. 57 de la coutume d'Amiens: mais dans quel ordre se prennentils, en ce cas, l'un et l'autre? Quel est celui des deux qui doit être levé le premier? Et doit-on, en liquidant le second, avoir égard à la distraction que le bien a déjà soufferte? Les auteurs ne s'accordent pas sur ces questions. Deheu soutient, sur l'art. 57 de la coutume d'Amiens, que le Quint datif doit se prendre avant le Quint naturel, et que celui-ci ne doit être levé que sur ce qui reste après la distraction de celui-là: « Je suppose (dit-il) que les fiefs de la succession soient de la valeur de 2500 écus; le légataire aura pour son Quint 500 écus, et sur les 2000 écus restans, les puinés prendront un Quint qui se monte à 400 écus, le surplus demeurant à l'ainé pour sa préroga tive d'aînesse. >> Que, si l'on dit le Quint des puînés n'être pareil et si grand que celui du légataire, la raison est pour ce qu'il prend le Quint même du Quint des puinés ». Maillart dit la même chose : « Lorsque le >> Quint féodal datif est légué, il faut que le >> Quint naturel y contribue avec les quatre >> Quints de l'ainesse; et pour cet effet, il con>> vient de faire l'opération suivante: il faut >> diviser la totalité féodale en vingt, dont >> cinq vingtièmes seront attribués au Quint >> datif, quatre vingtièmes au Quint naturel, > et onze vingtièmes à l'aînesse ». Roussel de Bouret tient également, tome 1, page 345, « que, quand le Quint datif des >> fiefs patrimoniaux est légué à un étranger, >> comme il est permis par l'art. gr de la cou>> tume d'Artois, les puinés doivent prendre, >> en ce cas, leur Quint sur les quatre Quints >>>restans ». Mais Ricard est d'une opinion toute différente. Il convient, à la vérité, que le Quint naturel ne doit pas être pris avant le Quint datif; mais il soutient qu'ils doivent tous deux se prendre ensemble, et sans que l'un puisse diminuer l'autre. Voici comment il s'explique sur l'art. 57 de la coutume d'Amiens: << Le legs que fait le testateur du Quint de ses fiefs, ne préjudicie pas au Quint coutumier des puinés: de sorte que, si un père a pour 25,000 livres de fiefs, et qu'il en legue le Quint à un des puínés ou autre, le légataire aura 5000 livres pour son Quint, les puinés autres 5000 pour leur Quint coutumier, et l'aîné les 1500 livres restans. >> Deheu, sur cet article, est d'autre avis, et que, le Quint datif étant levé, les quatre Quints du surplus appartiennent à l'ainé, et le Quint restant aux puinés, qui n'auraient, par ce moyen, que 4000 livres. Mais ce serait diminuer le Quint coutumier et naturel des puinés, que cet article veut leur être réservé plein et entier; et même, quand il y aurait quelqu'ambiguité, il serait bien juste, en cette rencontre, de répondre en faveur des puînés, vu le désavantage qu'ils ont au partage des fiefs, qui est le fondement de cet article, et la raison pour laquelle il a voulu que le Quint destiné par la coutume pour les puînés, leur demeurat sans diminution ». Dans cette diversité d'opinions, il nous paraît d'abord qu'il faut distinguer la coutume d'Amiens d'avec la coutume du Boulonnais. Celle d'Amiens veut que le legs du Quint datif s'exécute sans déroger au Quint naturel et coutumier appartenant aux enfans puinės. Ces termes semblent insinuer que la distraction du Quint datif ne doit pas diminuer le Quint raturel, et confirment par conséquent l'avis de Ricard. A l'égard de la coutume du Boulonnais, elle adopte expressément l'opinion de Deheu. On a vu ci-devant l'art. 88 de cette loi décider que le Quint datif se lève devant le Quint naturel, « par cette raison (dit Leroi de Lom>> brune) que les enfans cadets succédant au >> Quint naturel par la disposition de la même >> coutume, comme l'aîné fait aux autres qua>> tre Quints, il est juste qu'ils souffrent, à >> proportion de leur hérédité, la diminution >> du Quint datif, lorsque le testateur en a >> disposé ». C'est cette raison qui a porté Maillart à étendre à la coutume d'Artois la disposition de celle du Boulonnais. On pourrait cependant appuyer le sentiment de Ricard de raisons assez plausibles. La coutume d'Artois ne donnant les fiefs aux ainés qu'à la charge d'en délivrer un Quint aux puinés, il ne paraît pas juste d'en distraire quelque chose qui puisse diminuer ce Quint; et il ne doit, ce semble, être question que de connaître la valeur de la totalité des fiefs, pour déterminer ce qui doit revenir aux puinés. D'un autre côté, le Quint datif devant également être pris sur chaque fief, il ne faut qu'apprécier la valeur ou fixer l'étendue de ce fief, pour savoir en quoi il doit consister. Il ne s'ensuit pas de là que le Quint naturel paie le Quint datif, ni que le Quint datif paie le Quint naturel; non, mais seulement qu'il y a deux droits différens sur la même succession, et que le fief qui doit le Quint naturel, doit aussi le Quint datif; en quoi il n'y a certainement rien de déraisonnable. II. Le Quint datif peut être laissé en pro |