vier, devant le jury d'accusation; que l'acte d'accusation dressé contre eux le même jour, la déclaration affirmative du jury d'accusation, et l'ordonnance de prise de corps qui s'en est suivie, le 14 du même mois, sont radicalement nuls, en ce qu'ils portent sur de simples Quidams, c'est-à-dire, sur des individus qui, d'après l'art. 75 du Code des délits et des peines, ne peuvent, sous cette seule qualité, et tant qu'ils ne sont pas désignés nominativement, être traduits devant le jury d'accusation, puisque la procédure instruite contre eux par l'officier de police judiciaire, ne doit pas même lui être adressée, et que, conséquemment, le directeur du jury excède véritablement son pouvoir toutes les fois qu'il fait, en cette qualité, une instruction quelconque dont un Quidam contumace se trouve l'objet; >> Attendu que, de la nullité de l'ordonnance de traduction, résulte, non-seulement la nécessité de l'annuler, mais encore celle de casser toute la procédure, et le jugement par contumace dont elle a été suivie au tribunal criminel du département du Jura, comme aussi, et par la même raison, l'ordonnance de renvoi de Désiré Petit-Cuénol, rendue le 4 frimaire an 9, par le directeur du jury de Beaune, en ce qu'elle suppose ce prévenu valablement constitué en état de prise de corps, par l'ordonnance du directeur du jury de Besançon, du 14 brumaire an 6, et qu'en conséquence elle le renvoie par devant le tribunal criminel du département du Jura; >> Attendu que le tribunal criminel du département du Jura, en s'occupant de ladite ordonnance du 4 frimaire an 9, dans son jugement du 15 pluviose suivant, ne l'a pas annulée, ainsi qu'il aurait dû le faire, d'après l'art. 456 du Code des délits et des peines; ce qui rend nécessaire la cassation de son jugement; >> Le tribunal, faisant droit au réquisitoire du commissaire du gouvernement, casse et annulle l'ordonnance du directeur du jury de Besançon, du 10 brumaire an 6, en ce qu'elle porte traduction d'un Quidam, chasseur ou hussard, et d'un Quidam, canonnier, devant le jury d'accusation; >> Casse et annulle par suite l'acte d'accusation du même jour, la déclaration du jury d'accusation, et l'ordonnance de prise de corps, du 14 du même mois, qui s'en sont ensuivies à l'égard de ces deux Quidams; >> Casse et annulle également, et toujours par suite, les ordonnances de contumace rendues par le président du tribunal criminel du département du Jura, les 9 frimaire et 9 nivose de la même année contre les mêmes Quidams; le jugement du 21 dudit mois de nivose, quí a déclaré la contumace bien instruite à leur égard; la déclaration du jury, du même jour, qui les a déclarés convaincus des mêmes crimes dont ils étaient accusés; le jugement, aussi du même jour, qui les a condamnés à la peine de vingt-quatre années de fers; l'ordonnance du directeur du jury de l'arrondissement de Beaune, du 4 frimaire an 9, portant renvoi de Désiré Petit-Cuénol au même tribunal criminel; et le jugement du 15 pluviose suivant, qui, en laissant subsister cette ordonnance, renvoie Désiré PetitCuénol devant le directeur du jury de l'arrondissement de Besançon; >> Renvoie Désiré Petit-Cuénol, et les pièces de la procédure, pardevant le directeur du jury de Pontarlier, département du Doubs, et, dans le cas d'accusation admise, pardevant le tribunal criminel du même département.... ». V. mon Recueil de Questions de droit, au mot Quidam.]] QUINT. V. l'article Lods et Ventes. QUINT, DEMI-QUINT ET PEINES DE LETTRES. Termes particuliers à la province de Hainaut : ils designent les amendes que doivent au roi et aux seigneurs, ceux qui sont traduits en justice pour le paiement des dettes qu'ils sont en retard d'acquitter. Cette matière présente trois questions à examiner: Pour quelles espèces de dettes les amendes dont il s'agit, sont-elles exigibles? Dans quels cas ces dettes y donnent-elles lieu? Quelles sont les juridictions où il faut que la connaissance de ces mêmes dettes soit portée, pour qu'il y ait ouverture à ces sortes de condamnations? Reprenons ces trois objets. 1o Régulièrement toutes les espèces de dettes ordinaires qu'on est en retard d'acquitter, soumettent ceux qui en sont redevables, aux peines pécuniaires dont nous parlons. On dit, toutes les espèces de dettes ordinaires : car il en est autrement à l'égard des dettes privilégiées, c'est-à-dire, des frais funéraires, des frais de justice, des loyers de maisons, des gages de domestiques, des honoraires. de médecins et de chirurgiens, des états d'apothicaires, des créances fiscales, des tailles, etc. Toutes ces dettes, dans le cas où elles sont privilégiées, ou, ce qui est la même chose, dans les cas déterminés par les sept premiers articles du chap. 75 des chartes générales de Hainaut, ne sont pas régulière, ment sujettes aux Quint, demi-Quint et Peines de lettres. L'art. 8 du même chapitre en contient une disposition expresse, et en même temps y apporte une exception qu'il est important de remarquer. Voici comment il est conçu : « Pour lesquelles demandes >> privilégiées ne sera pris par justice quel» que demi-Quint sur l'une ni sur l'autre >> des parties, soit qu'il y ait opposition ou » non: mais, si tels demandeurs faisaient >> traite (c'est-à-dire, saisissaient), en vertu >> de lettres, la peine contenue en icelles sera >>> levée sur le débiteur ». Les dettes qui n'ont d'autre cause que des condamnations à des amendes de police, sont aussi exceptées de l'assujétissement aux peines dont il est ici question. L'art. 16 du chap. 22 porte que « le jugement de loi vaudra et >> sera rendu en essence d'obligation, pour en >> faire poursuite par tout notredit pays, >>sans, pour ce, payer demi-Quint». (V. l'article Jugement de loi). Ces peines affectent-elles les dettes qu'on appelle en Hainaut dettes à connaître, c'està-dire, qui ne sont constatées par aucune reconnaissance authentique ou sous seing privé? L'affirmative ne peut souffrir le moindre doute, d'après l'art. 2 du chap. 111 des chartes, générales, qui est conçu en ces termes : « Si, au contraire, advenait qu'aucun fût >> poursuivi pour dette à connaître faite et >>> accrue, ou reconnue par lui-même, dont >> le poursuivant, sur opposition, parvien>> drait à sa demande, icelui opposant, avec >> la satisfaction de la dette et dépens sera >> tenu de payer le demi-Quint servi à justice, » à la charge du poursuivant; et, si ledit >> défendeur avait cause légitime de recours, >> audit cas, son garant sera tenu et sujet de >> lui restituer le principal, aussi le demi>> Quint et dépens, en cas de sommation >> préalable en temps dû ». Cet article n'excepte, comme on le voit, aucun cas de sa disposition; cependant nous voyons dans d'anciennes notes manuscrites, qu'elle doit être restreinte, en fait de dettes à connaître, à celles dont on poursuit le paiement dans les justices royales : « Les seigneurs >> (portent ces notes) ne perçoivent plus le >> droit de demi-Quint pour les dettes à con>> naître, parcequ'ils y ont renoncé par une >> requête au roi, pour empêcher leurs vas» saux de se pourvoir directement à la cour >> de Mons, où ces droits ne sont pas dus ». 2o La question de savoir en quel cas il y a lieu aux peines pécuniaires dont il s'agit, est assez clairement décidée par différens textes des chartes générales. L'art. 4 du chap. 75 déclare que, « pour >> toutes les demandes et poursuites qui se fe L'art. 15 ajoute : « Mais, pour le regard >> d'une dette demandée et payée sur requête » du créditeur à l'office, ayant en gouverne » par traite ou autrement les biens du débi»teur (1), ne sera dû quelque droit de Quint > ni demi-Quint, puisqu'il n'y aurait quelque traite donnée ». Il résulte de la combinaison de ces articles, que les peines dont nous parlons, ne sont jamais dues qu'en conséquence de demandes formées par requêtes ou exploits signifiés aux débiteurs, et que les demandes que l'usage du Hainaut permet d'adjuger sans entendre les parties, n'y donnent point ouverture. Le premier de ces articles nous apprend encore deux points importans : l'un, que les amendes dont il s'agit ne sont dues que lorsque le débiteur, avant d'être poursuivi en justice réglée, a été sommé extrajudiciairement de satisfaire à son obligation, l'autre, que, si le demandeur qui se prétendait créancier, vient à succomber dans ses poursuites, c'est à sa charge que retombe l'amende. Ces deux points sont encore établis par l'art. 1 du chap. 112 : « Tous débiteurs con> traints par justice seront tenus, d'ici en >> avant, payer le demi-Quint et tous dépens, >> soit qu'ils s'opposent ou non; et en seront » déchargés les créditeurs, moyennant qu'ils > en aient fait demande avant la traite n. Ces derniers termes font voir que le créancier est tenu personnellement de l'amende, lorsqu'il a négligé la sommation extrajudi. ciaire, et que, par-là, il en a affranchi le débiteur. C'est ce que prouve aussi l'art. 39 du chap. 69, qui en même temps, contient, sur le même objet, deux dispositions très-remarquables. En voici les termes : « Et comme >> jusques à présent a été entendu et prati» qué, qu'un débiteur poursuivi par justice » se pouvait exempter du droit de Quint, >> demi-Quint et peine de lettres, en payant >> le prétendu de son trayant ou créditeur >> sans oppositions, chose dure et illégitime; (1) C'est-à-dire, sur requéte présentée par le créancier au juge sous l'autorité duquel les biens du débiteur sont tenus en saisie. V. les articles Clain et Mainmise. >>> nous ordonnons que dorénavant tels droits >> de Quint et peines se paieront en tous cas par le débiteur poursuivi, pourvu néan> moins qu'il apparaisse y avoir eu somma>>tion, interpellation ou autre demande ex>> trajudiciaire; sauf quand le jour du paie>>ment est limité, auquel cas n'est besoin de >>> sommation ni d'autre interpellation, ni >> semblablement pour simple rencharge >> après traite donnée ». L'art. 11 du même chapitre nous présente encore quelques décisions qui trouvent naturellement ici leur place : « Les sergens ne pourront saisir ni vendre plus de biens-meubles, ou, en faute de meubles, plus d'immeubles, que jusques à la concurrence de la dette du trayant, avec les mises de justice et le service du Quint, demi-Quint, ou autre peine: si ne se devra prendre des deniers dudit vendage par exécution le Quint, ou demi-Quint, que si avant qu'ils feront payer leurs trayans de leurs traites et dus. » Mais si tels trayans étaient renvoyés de leurs traites, ou en fissent appointement sans le su de justice, iceux trayans devront néanmoins payer service, tel qu'ils l'auraient don. né, dont lesdits officiers feront l'exécution, à savoir lesdits Quint, demi-Quint ou peine, sans quelque déport ou prolongation ». 30 Voyons maintenant dans quelles juridictions il faut que la connaissance des dettes soumises aux Quint, demi-Quint et peines de lettres, soit portée, pour qu'il y ait ouverture à ces sortes d'amendes. On a déjà remarqué que les poursuites dans une justice seigneuriale, suffisent régulierement pour opérer cet effet: l'art. 15 du chap. 94 met ce point dans un nouveau jour; il ajoute même qu'il n'en faut pas excepter le cas où une cause entamée devant les officiers d'une seigneurie serait ensuite évoquée par le tribunal supérieur, et qu'alors le Quint, le demi-Quint et les peines de lettres sont toujours dus au seigneur, comme si la contestation s'était terminée dans sa justice. Voici les termes de cet article : « A tous seigneurs vas>> saux appartiendront les peines, Quints et > demi-Quints des traites qui se donneront >> et se feront par leurs officiers, sans avoir » égard si la matière pour l'obligation était » évoquée en notredite cour, pour par eux les >> lever après le procès vidé, ou que les par>>> ties se seraient trouvées d'accord par ap> pointement ». L'art. 1 du chap. 133 exempte de ces peines les demandes formées devant le bailli des bois du Hainaut : « Notre bailli des bois TOME XXVI. >> (porte ce texte) aura la judicature et con>> naissance de trois franches forêts de notre> dit pays, à savoir, de Mormal, Vicogne et >> Brocqueroyes, et de tous nos autres bois et » forèts en icelui; semblablement nos vas>> saux et sujets connaitront des leurs en leurs >>> seigneuries, si l'on ne se trait à l'office de >> notredit bailli, lequel devra faire justice >> sans prendre quelque demi-Quint ». Cette disposition s'applique naturellement aux maîtrises des eaux et forêts de Valenciennes et du Quesnoy, qui représentent, chacune dans son département, l'ancien bailli des bois du Hainaut. L'art. 21 de l'édit du mois de janvier 1718, portant création de la juridiction consulaire de Valenciennes, décide que les demandes qui seront « portées dans cette juridiction, >> les défenses qui y seront fournies, et les >> jugemens qui y seront rendus, seront af>> franchis du droit de Quint, demi-Quint et >>> autres peines de lettres ». L'art. 54 du chap. 22 des chartes générales renferme la même disposition par rapport à la cour souveraine de Mons, mais il en ex cepte le cas où le débiteur se serait soumis expressément à ces amendes par le titre de son obligation: << de toutes poursuites qui se >> feront en notredite cour, ne seront dus, >> comme aussi n'ont été de tout temps, au>>> cuns Quints, demi-Quints, ni autres pei>> nes, si les lettres ne le contiennent par >> exprés ». Le changement de domination survenu dans une grande partie du Hainaut, depuis la rédaction des chartes générales, a fait de cette disposition la matière d'une difficulté qui a occupé successivement le bureau des finances de Lille, le parlement de Flandre et le conseil d'état. Il s'agissait de savoir si les justices royales, établies par Louis XIV dans le Hainaut français, devaient être assimilées sur cet objet à la cour souveraine de Mons. Voici ce qu'a prononcé le conseil, par arrêt du 5 novembre 1726: « Le roi en son conseil, ayant égard à ladite requête, a ordonné et ordonne que les art. 15 du chap. 64 des nouvelles chartes et coutumes du Hainaut, du 5 mars 1619; 11 et 39 du chap. 69, 14 du chap. 75; 2, chap. 111, et 1 du chap. 112 de ladite coutume; l'ordonnance du sieur Le Peletier, intendant et commissaire départi en Flandre, du 6 mai 1682, et le jugement des trésoriers de France à Lille, du 27 novembre 1723, seront exécutés selon leur forme et teneur; >> Et en conséquence, sans avoir égard aux arrêts du parlement de Flandre, des g mai, 42 25 novembre et 24 décembre 1725, que sa majesté a cassés et annulés, ordonne que les amendes de Quint, demi-Quint et peines de lettres, seront payées conformément auxdits articles des coutumes, pour les contraintes et demandes introduites devant les officiers du bailliage de Bouchain et des autres justices et juridictions royales du Hainaut, tant par commissions expédiées au greffe, que par main-mises ou apostilles desdits officiers sur les requêtes qui leur seront présentées par les créanciers contre les débiteurs; encore que lesdites contraintes et demandes soient de la nature de celles qui auraient pu être portées à la cour de Mons par exclusion ou par prévention aux autres juges....». {[ Les droits de Quint, demi-Quint et peines de lettres n'ont été supprimés par aucune loi positive; mais la perception en a entièrement cessé à l'époque de la publication de la loi du 5-19 décembre 1790, relative au droit d'enregistrement. ]] QUINT DATIF, ou QUINT D'AUMONE. Les coutumes d'Artois, d'Amiens, de Ponthieu, de Boulonnais, de Montreuil et de Péronne, distinguent deux sortes de Quints: Tun naturel, l'autre datif ou d'aumône. Le premier est la portion que ces coutumes accordent elles-mêmes aux puinés dans les biens qu'elles laissent aux aînés; le second est celle dont elles permettent aux testateurs de disposer. Nous parlerons du Quint naturel sous ce mot; il ne s'agit ici que du Quint datif. Sur quels biens peut-il avoir lieu? A qui peut-il être donné? Dans quelle forme doit être conçu l'acte qui en contient la disposition? Quels en sont les effets utiles? Quelles en sont les charges? [[ Quel est, à cet égard, l'état actuel de la législation?]] Telles sont les Questions que nous avons à discuter dans cet article. §. I. Des biens dont on peut distraire le Quint datif. Les biens sujets aux réserves coutumières, sont les seuls à l'égard desquels il puisse être question de Quint datif : les autres étant entièrement disponibles, il importe peu qu'on en lègue le Quint ou le quart, ou la totalite. On voit par-là que les questions relatives au Quint datif, sont étrangères aux meubles et acquets, non-seulement dans la coutume de Ponthieu, où l'ainé est seul héritier de ces sortes de biens, mais encore dans celle où ces sortes de biens se partagent également dans les successions ab intestat. Les propres sont donc les seuls objets sur lesquels puissent rouler les questions auxquelles le Quint datif peut donner lieu. La disposition du Quint des propres féodaux est autorisée par toutes les coutumes citées, c'est-à-dire, par celle d'Artois, art. 91; par celle d'Amiens, art. 57; par celle de Ponthieu, art. 25; par celle de Boulonnais, art. 88; par celle de Montreuil, art. 100, et par celle de Péronne, art. 165. Celle d'Amiens permet la même chose à l'égard des propres roturiers : « N'est loisible >> de disposer par testament et dernière vo>> lonté de ses propres héritages, soit feo> daux ou cottiers, venus et échus de ses >> prédécesseurs, sinon du Quint seulement >> et par forme de Quint viager ou héréditaire, > selon qu'il veut donner ». Ce sont les termes de cette coutume, art. 57. On remarque la même disposition dans l'art. 25 de la coutume de Ponthieu: « Un >> chacun de franche et libre volonté peut >> et lui loit, sans le consentement de son >> héritier et à qui il lui plaît, soit par un >> testament ou dernière volonté, donner et éguer le Quint de tous ses héritages, ou >> partie d'iceux et par forme de Quint; et ne >> peut une personne, quinter deux fois ses >>> héritages ». L'art. 100 de la coutume de Montreuil décide également « qu'un chacun peut donner >> un Quint de son héritage, par forme de >> Quint datif, à qui il lui plaît, sans consen>> tement ne octroi d'hoir, ne sans quelque >> solennité ». La coutume de Péronne ne parle du Quint datif que relativement aux propres féodaux; mais c'est parcequ'elle étend plus loin la disponibilité des propres roturiers. Voici comment elle s'explique, art. 165: « Il est loisible > à toutes personnes capables, de disposer >> par testament.... du Quint des propres féo>>> daux et tiers des propres censuels: et, où >> la disposition excéderait, doit être réduite >>> auxdits Quint et tiers ». La coutume d'Artois, art. 91, ne comprend que les fiefs dans la permission qu'elle accorde d'en léguer le Quint : « Il est permis à chacun > donner par disposition dernière et non au>> trement, au desçu et sans le consentement >> de son héritier, un Quint de tous ses fiefs, par don d'aumône, pour, par le légataire, >> en jouir paisiblement comme de sa chose». Baudoin prétend, sur cet article, qu'il faut l'étendre aux cotteries ou autres biens patrimoniaux. Mais son opinion est combattue par La coutume de Boulonnais n'est pas aussi claire: elle dit bien, art. 88, qu'on peut disposer « du Quint de tous ses heritages >> féodaux, qui se nomme vulgairement Quint »datif, et se lève devant le Quint naturel, >>> sur tous héritages féodaux et patrimo>>> niaux »; mais, comme l'on voit, cette dis position laisse douter si l'on peut, en Boulonnais, donner ou léguer le Quint des propres censuels, comme celui des propres féodaux. Le Camus d'Houlouve soutient la négative dans son commentaire sur la coutume de cette province. Voici la substance de ces raisons. >> L'art, 124 porte expressément que nul ne peut donner son héritage à lui venu de ses 'prédécesseurs, si ce n'est, quant à matière de don, par le consentement exprès de son héritier apparent; et suivant l'art. 92, un cha cun peut donner son héritage venu de ses prédécesseurs, à telles personnes que bon lui semble, et autres que son héritier apparent, par le consentement dudit héritier apparent; autrement, le don ne doit sortir aucun effet. >> Ces articles sont conçus en termes prohibitifs et négatifs ; et si la coutume n'y eût pas apporté une exception, il est sensible qu'en Boulonnais, on n'aurait pas dû disposer de la moindre portion de ses propres. >> L'art. 88 est le seul qui contienne cette exception: il permet de donner entre-vifs ou par testament, sans le consentement de l'héritier présomptif, le Quint des héritages féodaux; et comme l'art. 62 réserve aux puînés, en succession de père et mère, un Quint de ces mêmes héritages, l'art. 88 ajoute que, pour distinguer de ce Quint celui dont il autorise la disposition, ce dernier sera appelé Quint datif, et sera levé devant le Quint naturel, sur tous héritages feodaux et patrimoniaux. >> Ces derniers termes ne veulent pas dire que la coutume permet de disposer généralement du Quint de tous les propres, soit féodaux, soit roturiers; si telle eût été l'intention des rédacteurs, ils n'auraient pas borné au Quint des propres féodaux, l'exception qui, dans l'art. 28, limite les dispositions des art. 92 et 124. Les premiers termes de P'art. 88 doivent nécessairement servir à l'in terprétation des subsequens. Ceux-ci n'étant que la conséquence des autres, on ne peut leur donner un autre sens que celui qui leur convient, et qui résulte tant du texte que de l'esprit de cette disposition. Si la coutume, après avoir permis de disposer du Quint de tous les héritages féodaux, sans le consentement de l'héritier apparent, ajoute que ce Quint se lève sur tous héritages féodaux et patrimoniaux, c'est qu'en général, le mot héritage signifiant un immeuble, et les immeubles se divisant en propres et en acquêts, elle a voulu qu'on ne pût se méprendre sur la qualité des héritages féodaux dont elle permettait de donner ou léguer un Quint; c'est dans cette vue qu'elle a ajouté aux mots héritages féodaux, celui de patrimoniaux, avec une conjonctive qui les lie, et que par-là elle a désigné les fiefs propres. >> On prétend que les rotures sont comprises sous le mot patrimoniaux ; mais cette expression, parfaitement synonyme avec propres, ne convient pas plus aux rotures qu'aux fiefs et la coutume a si peu entendu parler des propres roturiers, que, d'un côté, elle n'a pas permis de disposer d'un Quint de tous les biens féodaux et roturiers, mais seulement d'un Quint des fiefs; et que, d'un autre côté, en disant que ce Quint se lève avant celui qui est réservé aux enfans puínés, le Quint des puînés ne se levant que sur les biens féodaux, celui qui doit être levé avant le leur, ne peut être pris que sur la même nature de biens. >> On oppose que l'art. 68 accorde aux enfans puînés, en succession de père et mère nobles, la valeur d'un Quint des héritages censuels. Mais cet article n'a aucune espèce de rapport avec les art. 92, 124 et 88; il ne contient qu'une réserve coutumière en faveur des puînés nobles, et non une faculté de disposer. Il est même restreint dans des bornes très-étroites, puisqu'il n'a lieu que dans une espèce de succession. » Enfin, on se prévaut de quelques arrêts qui ont appliqué aux propres roturiers la disposition de l'art. 88. Mais ro nous pouvons opposer à ces arrêts celui de la grand'chambre, du 15 mars 1712, rendu entre la demoiselle Campaignon et le sieur Delatre, notaire à Boulogne, qui déboute la première de sa demande en délivrance du legs du Quint des propres roturiers du Boulonnais, et la réduit au Quint des propres féodaux. 2o Ces arrêts n'ont point formé de jurisprudence en Boulonnais; les juges et les avocats de cette province n'en ont point adopté la décision; il y a plusieurs exemples récens de légataires uni |