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une action immorale, repréhensible, ou contées contre la violence que j'ai commise, et traire à l'ordre public, qu'en vertu d'une loi expresse!

Il fut un temps, nous le savons, et il n'est pas éloigné de nous, où l'on eût du juger autrement. Le no 8 de l'art. 605 du Code du 3 brumaire an 4 rangeait au nombre des contraventions de police, les voies de fait et violences légères, qui n'allaient pas jusqu'à frapper des personnes ; mais cette disposition ne se retrouve pas dans le Code pénal de 1810 » Le Code penal de 1810 prévoit bien différentes voies de fait et violences légères qu'il caractérise et spécifie; mais il ne punit plus les voies de fait et violences légères en général; et c'est ce qui résulte bien clairement de l'avis du conseil d'État du 4 février 1812, approuvé le 8 du même mois (1). Il n'existe donc plus aucune loi pénale que l'on puisse appliquer à celui qui, par une voie de fait, détruit l'innovation qu'une voie de fait antérieure avait pratiquée, ou sur son terrain, ou, ce qui revient au même, sur un terrain dont il a la possession annale. Cette voie de fait qui, d'ailleurs, sous le Code du 3 brumaire an 4, n'aurait pas pu être pousuivie correctionnellement, ne peut donc plus aujourd'hui donner lieu qu'à une action civile.

» Une comparaison achevera de mettre cette vérité dans tout son jour.

> Un particulier enlève de ma maison, un meuble, un effet, une somme d'argent. Aussitôt, je cours sur lui, je l'atteins, et je lui arrache, par voie de fait, par violence, l'objet qu'il m'a vole. Sans contredit, si, par la voie de fait, par la violence que j'ai exercée sur sa personne, je l'ai blessé ou frappé, je serai passible des peines portées par les art. 308 et 311 du Code penal; mais pourrai-je, dans ce cas même, être poursuivi comme voleur? Un arrêt de la cour de justice criminelle de Turin, du 30 floréal an 12, avait jugé pour l'affirmative; mais cet arrêt a été cassé le 1er thermidor de la même année, au rapport de M. Liborel (2), Attendu que, dans le fait dont l'accusé était déclaré coupable, il n'y avait pas le caractère du vol, qui consiste à vouloir dépouiller quelqu'un dans le dessein du crime....; et que le fait qui avait servi de base à la condamnation, se réduisait à des violences.

» Donc, par la même raison, si, opposant voie de fait à voie de fait, je détruis sur mon terrain une clôture qu'un particulier, non possesseur annal de mon terrain, y a pratiquée, je serai bien passible des peines por

(1). l'article Offense à la loi. (2) V. l'article Vol, sect. 1, no 6.

qui a été jusqu'à frapper ou blesser quelqu'un; mais je ne le serai nullement de la peine que l'art. 456 du Code pénal ne prononce que contre ceux qui détruisent des clôtures pratiquées sur le terrain d'autrui.

»Et de là il suit que, si, dans notre espèce, Evrard Copons avait articulé et offert de prouver qu'il était possesseur annal, ou, à plus forte raison propriétaire, de la totalité du terrain que le maire de Bourg-Linster avait fait clore d'un mur pour le convertir en cimetière, la cour d'appel de Metz se serait conformée aux vrais principes, en prononçant un sursis à l'action correctionnelle intentée contre Evrard Copons, jusqu'à ce qu'il eût fait juger à qui, de lui ou de la commune de Bourg-Linster, appartient le fonds renfermé dans le mur qu'il a détruit à l'instant même où l'on venait de l'achever.

» Mais il est temps de le dire, l'hypothèse à laquelle nous venons de nous arrêter, n'est point celle de la cause qui nous occcupe; et c'est unevérité dont nous nous convaincrons facilement par les pièces de la procédure.

La lettre du préfet du département des Forêts au maire de Bourg-Linster, du 11 juil. let 1811, annonce qu'Evrard Copons ne réclame sur le terrain destiné au cimetière, qu'un droit de passage.

» Evrard Copons, dans sa requête d'appel, ne parle plus de droit de passage; mais il expose que, par la construction du mur dont il s'agit, les habitans de Bourg-Linster ont entrepris d'enclaver une partie d'un jardin qui lui appartient, en vertu de l'acquisition qu'il en a faite de la famille Soleuvre; et après avoir soutenu, en première ligne, que la destruction de ce mur n'est ni son ouvrage ni celui de ses consorts appelans, il ajoute que, quand même le contraire serait prouvé, ce serait encore à tort que le tribunal de Luxembourg leur aurait appliqué les dispositions de l'art. 456 du Code pénal, puisque le sieur Copons prétend des droits de propriété SUR UNE PARTIE de l'emplacement nouvellement enclavé.

>> Il parait qu'à l'audience de la cour d'appel de Metz, Evrard Copons a persisté à soutenir qu'une partie du terrain renfermé dans le contour du mur, lui appartenait; mais qu'en même temps, il est revenu à ce qu'il avait écrit originairement au préfet, et qu'il a de nouveau prétendu avoir sur ce terrain un droit de passage. C'est du moins ce que fait entendre la manière dont est conçu le premier motif de l'arrêt attaqué : Considérant (y est-il dit) qu'il résulte des pièces de la procédure et de l'instruction faite à l'aur

dience de la cour, qu'Evrard Copons, aussitôt qu'il a eu connaissance du projet de la commune de Bourg-Linster, de construire un cimetière sur le terrain dont il s'agit, et qu'elle était en diligence vis-à-vis du préfet du département, pour s'y faire autoriser, il s'est empressé de former opposition et de déclarer ses prétentions sur ledit terrain, soit à titre de propriété, soit à titre de servitude.

>> Il est donc bien clair que, devant la cour d'appel de Metz, Evrard Copons n'a réclamé que la propriété d'une portion du terrain clos par le mur qu'il était prévenu d'avoir fait abattre, et un droit de passage sur le restant.

» Il était d'ailleurs bien impossible qu'il réclamat à la fois et la propriété de tout ce terrain et le droit d'y passer à titre de servitude en se prétendant propriétaire de

tout ce terrain, il aurait nécessairement reconnu que ce terrain ne pouvait lui devoir ni servitude de passage ni autre quelconque : res sua nemini servit.

» Cela posé, comment la cour d'appel de Metz a-t-elle pu faire dépendre l'application de l'art. 456 du Code pénal à Evrard Copons et à ses co-prévenus, de la question de savoir si Evrard Copons est ou n'est pas propriétaire d'une portion du terrain enclavé dans le cimetière, et s'il a ou s'il n'a pas un droit de passage dans le restant?

» Comme propriétaire d'une portion de ce terrain, Evrard Copons pouvait, sans se rendre coupable d'aucun délit prévu par la loi, abattre la partie du mur qui était élevée sur cette portion; mais il ne pouvait pas, sans encourir la peine portée par l'art. 456 du Code penal, contre ceux qui détruisent des clötures pratiquées sur le terrain d'autrui, abattre la partie du mur qui était élevée sur la portion du terrain appartenant à la commune.

» Comme ayant droit à une servitude de passage sur la portion du terrain appartenant à la commune, Evrard Copons, quand même il aurait pu, sans se rendre coupable d'aucun délit prévu par la loi, pratiquer une ouver ture dans la partie du mur qui, dans cette portion, empêchait l'exercice de son droit, ne pouvait certainement pas, sans encourir la peine portée par l'art. 456 du Code pénal, contre ceux qui détruisent des clôtures faites sur le terrain d'autrui, abattretoute la partie de mur qui se trouvait élevée dans cette portion; car il est généralement reconnu qu'encore que la servitude de passage affecte la totalité du terrain qui en est grevee, elle est néanmoins limitée, quant à son exercice, aux parcelles de ce terrain qui sont nécessaires

pour y former une voie, un chemin, ou un sentier.

» Evrard Copons ne peut donc se soustraire à l'application de l'art. 456 du Code pénal, ni par la preuve qu'il est proprietaire d'une portion du terrain que la commune de Bourg-Linster a enclavé dans son mur, par la preuve qu'il a une servitude de passage sur la portion de ce terrain qui appartient à la commune de Bourg-Linster.

ni

» Et dès-lors qu'a fait la cour d'appel de Metz, en accueillant l'exception préjudicielle d'Evrard Copons?

» Elle a violé les règles de la compétence, puisqu'au lieu de prononcer elle-même immédiatement au fond, comme elle pouvait et devait le faire, elle a suspendu sans raison l'exercice de la juridiction qui lui était propre; et elle a violé l'art. 456 du Code penal, puisqu'elle a préjugé qu'Evrard Copons n'est point passible des peines portées par cet article, pour avoir abattu le mur dans celle de ses parties que la commune de BourgLinster a pu élever et achever légitimement.

» Par ces considérations, nous estimons qu'il y a lieu de casser et annuler l'arrêt qui yous est dénoncé ».

J'étais bien convaincu, en prononçant ces conclusions, et je le suis encore, qu'elles étaient fondées sur les vrais principes. Cependant elles n'ont par été suivies : par arrêt du 8 janvier 1813, au rapport de M. Buschop,

« Considérant qu'au moment où les poursuites correctionnelles ont été intentées contre Evrard Copons, celui-ci avait déjà fait des réclamations sur la propriété du terrain dont il s'agissait; qu'à aucune époque de la procedure qui a eu lieu d'après ces poursuites, la commune de Bourg-Linster n'a ni sion annale dudit terrain; qu'en ordonnant, offert de prouver ni même allégué sa possesdans ces circonstances, le sursis du procés correctionnel, jusqu'à ce qu'il serait statue entre les parties sur le droit de propriété conteste entre elles, la cour de Metz n'a contrevenu, ni à l'art. 456 du Code penal, ni à aucune autre disposition de loi relative à la matière;

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D'après ces motifs, la cour rejette le pourvoi..... ».

Voici une espèce dans laquelle la quatrième question s'est présentée :

Le 3 et le 24 septembre 1812, le sieur Barlet expose, par deux plaintes adressées au juge de paix du canton de la Canourgue, qu'encore qu'il soit, par l'effet d'un jugement d'adjudication, propriétaire du champ dit la Galatrave, situé dans la commune du Mazet,

Jean-Baptiste et Marie-Anne Boussuge, au mépris des jugement et arrêt qui les ont dépossédés de ce champ, se permettent tous les ans, et contre son gré, de récolter et enlever une partie des fruits qui y croissent, tels que pommes de terre, noix, orge, etc.

Sur ces plaintes, information dans laquelle plusieurs témoins déposent qu'il est à leur connaissance que le champ de la Galatrave a été vendu par expropriation forcée sur JeanBaptiste et Marie-Anne Boussuge; que le sieur Barlet s'en est rendu adjudicataire; que, néanmoins, Jean-Baptiste et MarieAnne Boussuge ont encore tout récemment enlevé une partie des fruits de ce champ, et qu'ils ont eu à ce sujet diverses rixes avec le sieur Barlet qui voulait les en empêcher.

Le 5 octobre suivant, Jean-Baptiste Boussuge, interrogé par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Marvejols, sur les faits contenus dans les deux plaintes, les avoue, et dit qu'il n'a enlevé les fruits qu'on l'avait accusé d'avoir volés, que parcequ'il se croit propriétaire de ladite pièce de terre, nonobstant les prétendus titres dont Barlet prétend se prévaloir contre lui.

Le 26 novembre, jugement du tribunal correctionnel de Marvejols, qui,

« Attendu qu'il résulte des charges une preuve suffisante que lesdits Boussuge frère et sœur ont volé, les 9, 21 et 23 septembre dernier, des noix, des pommes et autres productions de la terre, dans une pièce appelée la Galatrave, appartenant au sieur Barlet, au mépris d'une adjudication par expropriation forcée qui eut lieu en sa faveur;

» Vu les art. 401 et 463 du Code penal; » Condamne lesdits Boussuge, frère et sœur, à deux mois d'emprisonnement et aux frais de la procédure ».

Appel de la part des condamnés au tribunal correctionnel de Mende, juge supérieur de celui de Marvejols, et le 31 décembre 1812, jugement par lequel,

« Considérant que le jugement dont est appel, est irrégulier en la forme, en ce que Me Lafont, avoué, a fait partie des juges qui l'ont rendu, sans qu'il soit fait mention de l'absence de suppléant;

» Considérant qu'il n'est pas établi par la procédure que le champ dont s'agit, où le prétendu vol aurait été commis, appartienne au nommé Barlet qui s'est plaint du vol;

» Le tribunal annulle le jugement rendu, le 26 novembre dernier, par le tribunal de Marvejols; et faisant ce que les premiers juges auraient dû faire, relaxe lesdits Boussuge, frère et sœur, de la plainte portée contre eux, sans dépens ».

Le procureur criminel se pourvoit en cassation contre ce jugement.

« Nous n'examinerons pas (ai-je dit à l'audience de la section criminelle, le 4 février 1813) si le jugement qui vous est dénoncé, a bien ou mal à propos annulé, pour la forme, celui du tribunal de première instance de Marvejols. Pour nous fixer sur ce point, peu important d'ailleurs pour ses résultats dans l'espèce actuelle, il faudrait avoir sous les yeux le jugement même que le tribunal d'appel a déclaré nul; et il n'y en a, dans les pièces de la procédure, qu'un simple extrait,

» Mais ce qui mérite, dans cette affaire, toute l'attention de la cour, c'est la manière dont s'y est pris le tribunal d'appel de Mende, pour décharger les frère et sœur Boussuge de la plainte en vol qui avait été portée contre eux et par suite de laquelle le ministère public les avait poursuivis correctionnellement.

» D'une part, il était articulé par le plaignant et attesté par plusieurs temoins, que le champ de la Galatrave avait été vendu par expropriation forcee sur les frère et sœur Boussuge, que le plaignant s'en était rendu adjudicataire, que le jugement qui lui en avait fait l'adjudication, avait été confirmé par un arrêt; que l'arrêt et le jugement avaient été signifies aux frère et sœur Boussuge.

» Et il est certain que, si ces faits sont constans, les frère et sœur Boussuge auraient dû être condamnés, non pas, à la vérité, comme l'a jugé le tribunal de première instance, aux peines du vol simple, telles qu'elles sont determinées par l'art. 401 du Code penal, mais du moins aux peines du maraudage, telles qu'elles sont réglées par les art. 34 et 35 du tit. 2 de la loi du 28 septembre - 6 octobre 1791.

» Dans cette hypothèse, en effet, les frère et sœur Boussuge auraient enlevé les productions d'une pièce de terre qui avait cessé de leur appartenir; ils les auraient enlevées, sachant que cette pièce de terre ne leur appartenait plus; ils se seraient par conséquent rendus coupables de l'espèce de vol que la loi du 28 septembre 6 octobre 1791 qualifie de maraudage.

» Mais d'un autre côté, les frère et sœur Boussuge niaient que le plaignant fût devenu proprietaire du champ de la Galatrave; ils soutenaient que ce champ leur appartenait encore, nonobstant les prétendus titres dont le sieur Barlet se prévalait contre eux.

» Et il est certain que, si cette assertion était exacte, il n'y avait aucun reproche à faire aux frère et sœur Boussuge, à moins que le sieur Barlet n'eût en sa faveur une possession annale.

»Du reste, le ministère public ne rappor tait point le jugement d'adjudication qui avait exproprié les frère et sœur Boussuge; et il ne prouvait point, il n'articulait même pas, que le sieur Barlet fût, depuis plus d'un an, possesseur paisible du champ de la Galatrave.

» Dans cet état de choses, qu'eût dû faire le tribunal d'appel de Mende?

» Il eût dû ordonner, avant faire droit, qu'il serait fait preuve, par l'expédition du prétendu jugement d'adjudication, que les frère et sœur Boussuge avaient cessé d'être propriétaires du champ de la Galatrave; et que, de leur côté, les frère et sœur Boussuge feraient preuve, par acte en bonne forme, qu'ils s'étaient pourvus contre ce jugement, s'il existait, et, ou que, sur leur recours, ce jugement avait été réformé, ou que leur recours était encore indecis.

» D'après cet interlocutoire, il serait arrivé de deux choses l'une ou le prétendu jugement rendu en faveur du sieur Barlet, aurait été représenté et rien n'eût justifié, soit qu'il eut été réformé, soit que le recours dont l'eussent frappé les frère et sœur Boussuge, fût encore indecis; ou il aurait été reconnu, soit que le jugement n'existait pas, soit qu'il avait été réformé, soit que la justice n'avait pas encore statué sur les voies prises pour en obtenir la réformation.

» S'il avait été reconnu que ce jugement n'existait pas, les frère et sœur Boussuge auraient été renvoyés purement et simplement.

» Ils auraient également dû être renvoyés, si ce jugement étant représenté, ils avaient prouvé qu'ils l'avaient fait réformer, ou que la justice était encore saisie du recours qu'ils avaient exercé à cette fin.

» Car, même dans ce dernier cas, leur expropriation n'aurait pas été définitive; et, si le jugement était exécutoire par provision, il n'aurait pu résulter qu'une action civile du mépris qu'ils eussent fait de son autorité provisoire.

» Mais si, le jugement étant représenté, les frère et sœur Boussuge n'avaient prouvé, ni qu'ils l'eussent fait réformer, ni que le recours dont ils eussent pu le frapper pour en obtenir la réformation, fût encore pendant, aurait-il suffi aux frère et sœur Boussuge, pour se faire acquitter du maraudage dont ils étaient prévenus, de déclarer qu'ils ne reconnaissaient pas ce jugement, et qu'ils persistaient à se regarder comme propriétaires du champ de la Galatrave?

» Non assurément. Il n'y aurait pas même cu lieu, dans ce cas, au renvoi devant les tribunaux civils pour statuer sur la Question préjudicielle élevée par les frère et sœur Bous

suge; et la cour n'a pas oublié que, le 18 juin 1807, au rapport de M. Minier, elle a casse un arrêt de la cour de justice criminelle du département du Puy-de-Dóme, qui, dans des circonstances semblables, avait sursis à faire droit sur une action correctionnelle, jusqu'à ce qu'il eût été prononcé civilement sur une question de propriété déjà décidée par un jugement en dernier ressort, non attaqué et devenu irrévocable.

» Qu'a donc fait le tribunal d'appel de Mende, en renvoyant les frère et sœur Boussuge, sur leur simple allégation, non contredite par la production d'un jugement passé en force de chose jugée, qu'ils étaient encore propriétaires du champ de la Galatrave?

» Non-seulement il a précipité, contre toutes les formes reçues, une décision que l'état de l'affaire ne permettait pas encore de rendre définitivement; mais il a formellement violé

la loi qui, dans le cas où la non propriété des prévenus eût été prouvée, qualifiait de maraudage et lui ordonnait de punir comme tel, l'enlèvement qu'ils avaient fait des fruits du champ de la Galatrave.

>> Nous estimons, en conséquence, qu'il y il s'agit ». a lieu de casser et annuler le jugement dont

Par arrêt du 4 février 1813, au rapport de M. Busschop,

« Vu les art. 34 et 35 du tit. 2 de la loi du 28 septembre-6 octobre 1791 sur la police rurale....;

» Considérant que Jean-Baptiste et MarieAnne Boussuge, frère et sœur, ont été poursuivis par le ministère public, comme prévenus d'avoir enlevé différens fruits et productions de la terre dans un terrain qui leur avait auparavant appartenu, mais dont le sieur Barlet était devenu propriétaire en vertu d'une adjudication par expropriation forcée faite en sa faveur;

» Que ces expropriation et adjudication ont été respectivement attestées par les témoins produits par la partie publique, et que les prévenus, tout en avouant qu'ils étaient les auteurs de l'enlèvement qui leur était imputé, se sont bornés à nier que le sieur Barlet fût devenu légitime acquéreur du terrain sur lequel avait été commis ledit enlèvement;

>> Que, cette dénégation purement verbale des prévenus ne détruisant d'aucune maniere les inculpations qui avaient justement déterminé leur poursuite devant la police correctionnelle, le tribunal d'arrondissement de Mende devait, dans ces circonstances et avant de faire droit sur le fond de l'appel des prévenus, ordonner à la partie publique de pro

duire les jugemens d'expropriation et d'adjudication du terrain dont il s'agissait, et que ce n'était qu'à défaut de cette production, ou par l'exhibition, de la part des prévenus, d'un acte légal qui aurait anéanti ou suspendu l'effet desdits jugemens, que le tribunal de Mende pouvait renvoyer ceux-ci des poursuites intentées à leur charge;

» D'où il suit qu'en prononçant définitivement ce renvoi, dans l'état où s'est présenté le procès, le tribunal de Mende a violé les art. 34 et 35 précités de la loi du 28 septem. bre-6 octobre 1791;

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D'après ces motifs, la cour casse et an

nulle.... ».

VIII. Lorsque le prévenu d'une contravention aux contributions indirectes, soutient, devant le tribunal correctionnel, que le droit auquel on l'accuse d'avoir cherche frauduleusement à se soustraire, n'est pas dú, cette pretention forme-t-elle une Question préjudicielle, et y a-t-il lieu à surseoir jusqu'à ce que le tribunal civil y ait statué?

Il y aurait certainement lieu, en pareil cas, au renvoi et au sursis, s'il s'agissait d'un droit d'octroi; et c'est ce qu'a jugé un arrêt de la cour de cassation, du 15 décembre 1808, qu'on trouvera sous le mot Octrois, §. 3, no 4. Il en doit donc être de même en matière de contributions indirectes; et effectivement, j'ai rapporté, au mot Incompétence, no 2, un arrêt de la cour de cassation du 23 juillet 1807, qui le juge ainsi formellement.

C'est ce que jugent également deux autres arrêts de la même cour, du 31 juillet 1812. L'un de ces arrêts est ainsi conçu : « Ouï le rapport de M. Bailly....;

» Vu l'art. 88 de la loi du 5 ventôse an 12...; » Considérant qu'il est constaté par le procès-verbal même des employés, en date du 5 février 1811, que le sieur Pazzi, aubergiste à Florence, a prétendu, dès cette époque, que les deux tonneaux de boisson appelée acquarello, trouvés dans sa cave, et pour lesquels il n'a représenté ni congé ni quittance de droit de mouvement, n'étaient assujétis, ni au paiement d'un droit quelconque, ni aux exercices des commis de la régie, attendu, a-t-il dit, que c'était de l'eau passée sur des marcs de raisins, et qu'il n'en faisait pas commerce;

» Considérant que cette prétention n'ayant pas empêché les employés de saisir les neuf hectolitres d'acquarello ou demi-vin en question, sur le fondement que cette boisson avait dû acquitter le droit de mouvement, et qu'elle était sujette tant à leurs exercices qu'au droit de vente en détail, il en est résulté une

demande devant le tribunal de police correctionnelle de Florence, demande contre laquelle le prévenu Pazzi a reproduit la prétention déjà par lui mise en avant lors de la saisie; ce qui a constitué de sa part une vraie contestation sur le fond des droits de mouvement et de détail;

» Considérant que la même contestation a été reproduite en la cour de Florence, chambre des appels de police correctionnelle, où Pazzi l'a appuyée, comme devant les premiers juges, sur ce que l'exemption par lui réclamée, etait écrite en toutes lettres dans l'art. 57 de ladite loi du 5 ventose an 12;

» Considérant que de là naissait nécessai rement la question de savoir si cet article, non expressément abrogé, pouvait ou non se concilier, tant avec les lois des 24 avril 1806 et 25 novembre 1808, qu'avec les décrets des 5 mai 1806 et 21 décembre 1808, question sur le fond du droit, de la solution de laquelle dépendait le sort de l'action correctionnelle intentée pour contravention auxdites lois et auxdits décrets de 1806 et 1808;

» Considérant que cette question sur le fond du droit, étant de nature à pouvoir faire la matière d'un doute raisonnable, était donc une Question préjudicielle; d'où la conséquence qu'elle devait être renvoyée devant le tribunal civil de l'arrondissement dé Florence, pour y être préalablement jugée en premier et dernier ressort, en la forme prescrite par l'art. 88 ci-dessus transcrit de la loi du 5 ventôse an 12; et pour ensuite être statué ainsi qu'il appartiendrait, sur la question secondaire et éventuelle de contravention, par le tribunal correctionnel, à la charge de l'appel;

» Considérant que cette marche était la seule légale, parceque, d'après le même art. 88, les juges correctionnels étaient devenus, par la nature de la defense de Pazzi, incompetens, ratione materiæ, pour décider la Question préjudicielle qui portait sur le fond des droits contestés;

» Et attendu que néanmoins, non-seulement le tribunal correctionnel de Florence a tranché et jugé cette question du fond, en prononçant, par son jugement du 6 juin 1811, que ledit art. 57 de la loi du 5 ventóse an 12 devait continuer d'être exécuté et recevoir son application à l'acquarello saisi; mais encore ladite cour de Florence, chambre des appels de police correctionnelle, a confirmé ce jugement par son arrêt du 17 août 1811;

» D'où il suit qu'en cause d'appel, comme en première instance, il y a eu violation des règles de compétence établies par la loi, et

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