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V. Les coutumes de Tournai, de Lille et de la châtellenie de Lille prescrivent la forme qu'on doit observer pour les publications des lettres de Purge; et, comme elles ne s'accordent pas entre elles sur ce point, il a été rendu par le conseil privé de Bruxelles, sur la requête des échevins de Douai, un décret du 5 février 1624, qui porte que « lesdits de Douai pourront, au fait desdites > Purges, suivre le style observé en la ville >> de Lille, jusqu'à ce que par sa majesté au>>>trement soit ordonné ».

VI. On a vu à l'article Décret d'immeubles, §. 6, que le droit commun du ressort du parlement de Flandre n'attribue pas au décret forcé la vertu de purger la propriété ni les charges foncières; à plus forte raison doit-il en être de même de la Purge, qui n'est qu'une espèce de décret volontaire. C'est aussi ce qu'atteste Degewiet : « Les >> fideicommis (dit-il) ni les autres droits

de propriété ne se purgent point, si les › intéressés n'ont été spécialement signifiés

>> pour dire leurs causes d'opposition. Cela » résulte assez des lettres de Purge qu'on > expédie en chancellerie près le parlement >> de Flandre, quand on dit que c'est seule>> ment pour purger les hypothèques et les >>> autres charges superficielles ».

VII. Quoique la Purge ait été établie par une loi commune à toute la Belgique, elle n'a cependant pas lieu en Artois; on y a substitué, dans cette province, l'usage des décrets volontaires; et cet usage subsiste encore aujourd'hui dans toute sa vigueur, parceque l'édit du mois de juin 1771, quoiqu'il ait été enregistré au conseil supérieur d'Arras, n'a jamais été organisé, ni par conséquent pu être exécuté dans son ressort.

[[ VIII. La Purge a été abolie par l'art. 56 de la loi du 11 brumaire an 7. V. l'article Hypothèque, sect. 2, §. 2. ]]

PURGEMENT DE SAISINE. V. l'article Saisine dans les coutumes de Liège, de Namur et de Luxembourg.

* QUALITÉS D'UN JUGEMENT. On appelle ainsi les noms des parties litigantes, avec leurs demandes et défenses, qu'on énonce avant le vu et le dispositif du jugement.

I. Le Procureur qui veut lever un jugement d'audience, fait signifier à son confrère des Qualités. Si celui auquel il les signifie, y trouve quelque chose à réformer, il peut former opposition aux Qualités, et alors on plaide sur cet incident avant que le greffier expédie le jugement. (M. GUYOT.) *

[[ II. Voici ce que porte là-dessus le Code de procédure civile :

« Art. 142. La rédaction (des jugemens) sera faite sur les Qualités signifiées entre les parties: en conséquence, celle qui voudra lever un jugement contradictoire, sera tenue de signifier à l'avoué de son adversaire les Qualités, contenant les noms, professions et demeures des parties, les conclusions et les points de fait et de droit.

> 143. L'original de cette signification restera pendant 24 heures entre les mains des huissiers audienciers.

» 144. L'avoue qui voudra s'opposer, soit aux Qualités, soit à l'exposé des points de

Q.

fait et de droit, le déclarera à l'huissier qui sera tenu d'en faire mention ».

III. Quel est l'effet des Qualités posées contradictoirement à l'audience? Emportent-elles renonciation aux conclusions précédemment prises par requête, et qu'elles ne rappelent pas? Suffisent-elles pour rendre contradictoire et mettre à l'abri de l'opposition, le jugement qui intervient ensuite à jour indiqué, dans l'absence de l'une des parties?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 22 avril 1806, rapportés à l'article Loi, §. 5, no 9. ]]

[[ QUANTI MINORIS (ACTION). V. l'article Redhibitoire. ]]

* QUARANTAINE. On appelle ainsi le séjour que ceux qui viennent du Levant ou de tout autre pays infecté ou soupçonné de contagion, sont obligés de faire dans un lieu séparé de la ville où ils arrivent.

I. On prend cette précaution pour éviter que les équipages ou passagers ne rapportent d'Orient, l'air des maladies contagieuses et pestilentielles qui y sont fort fréquentes ; et l'on a donné à cette épreuve le nom de Qua rantaine, parceque qu'elle doit durer quarante jours. Cependant, lorsqu'on est sup que les marchandises et les passagers ne viennent point de lieux suspects, ou in fectés de contagion, on abrège ce terme, et l'on permet le débarquement, tant des personnes que des marchandises; mais on dépose les uns et les autres dans un lazaret où elles ont parfumées. Le temps qu'elles y demeurent, se nomme toujours Quarantaine, quoiqu'il ne soit souvent que de huitouquinze jours, et quelquefois de moins. Ce langage n'est pas exact, mais l'usage l'a confirmé.

II. Par arrêt du conseil d'état, du 14 octobre 1762, il a été fait défense de faire Qua

rantaine dans aucun autre port et lazaret que ceux de Marseille et de Toulon :

« Le roi étant informé (porte cet arrêt) des contestations survenues entre les bureaux de santé de Marseille et de Cette, sur le fait des Quarantaines, et sa majesté s'en étant réservé la connaissance, pour ne rien laisser de douteux et d'équivoque dans une matière aussi importante pour la sûreté publique, elle aurait fait examiner, avec la plus grande attention, l'objet desdites contestations, en ce que les intendans de Cette pretendaient pouvoir y établir, en certains cas, des Quarantaines particulières, sous le prétexte qu'elles n'étaient point généralement interdites par les arrêts et réglemens rendus ci-devant, notamment par la décla ration du 26 novembre 1729; sur quoi S. M. ayant reconnu qu'il n'était pas possible de multiplier et d'étendre la liberté et pratique des Quarantaines, lesquelles ont été fixées jusqu'à présent aux seuls lazarets de Marseille et de Toulon, à d'autres ports, sans danger imminent pour le royaume; et qu'il n'était pas moins nécessaire de prévenir, par une disposition formelle, les interprétations dont il pourrait être abusé; sa majesté étant obligée de préférer l'intérêt essentiel et la súreté du royaume à toute autre considération; vu les arrêts et réglemens rendus sur le fait de la santé, la déclaration du 26 novembre 1729, et les mémoires et titres respectivement fournis par lesdits bureaux de Marseille et de Cette : ouï le rapport, et tout considéré ;

» S. M. étant en son conseil, et interprétant, par rapport aux Quarantaines, autant que besoin est ou serait, les déclarations, arrêts et réglemens rendus sur le fait d'icelles, notamment la déclaration du 26 novembre 1729, qu'elle confirme d'ailleurs en tout son contenu, ainsi que lesdits arrêts et réglemens, elle a ordonné et ordonne que, dans aucun cas et sous quelque prétexte que ce puisse être, aucun batiment français ou étranger, sans différence ni ex

ception, qui se trouvera sujet à faire Quarantaine, soit à cause des lieux d'où ledit bâtiment pourra provenir, soit à cause de la communication suspecte qu'il aura pu prendre en mer, ne pourra être admis qu'aux seuls ports et lazarets de Marseille et de Toulon, nul autre excepté. Fait en conséquence S. M. très-expresses inhibitions et défenses aux intendans de la santé de Cette et à tous autres, de plus et jamais s'immiscer à recevoir à Quarantaine aucun batiment dans le cas d'y être assujeti; comme aussi à tous capitaines, patrons, mariniers ou passagers français et étrangers, de la faire ailleurs qu'auxdits lazarets de Marseille et de Tou lon, où ils seront tenus de se rendre avec leurs bâtimens, et cè, sous les peines portées par lesdites déclarations, arrêts et réglemens ». (M. GUYOT.) *

[[ L'assemblée constituante avait, par l'art. 5 d'un décret du 21 juillet 1791, ordonné que <<< les retours du commerce du Levant et de >> Barbarie pourraient se faire dans tous les » ports du royaume, après avoir fait quaran> taine à Marseille ».

Mais, par un autre décret du 30 août suivant, elle a ajouté à cet article une modification ainsi conçue : « Sans entendre rien inno>> ver au sujet du lazaret de Toulon, qui >> continuera d'exercer le droit de donner la >> Quarantaine, comme par le passé ».

III. Un décret de la convention nationale, du 9 mai 1793, ordonne « que les lois et ré>> glemens relatifs à la conservation de la >> santé, dans les ports de la Méditerranée, >> seront exécutés dans toutes leurs disposi>>>tions, sous les peines y énoncées; fait dé>> fenses à tous les corps administratifs et >> municipaux, autres que ceux qui en ont >> reçu la délégation de la loi, de s'immiscer >> dans les fonctions et opérations des conser>> vateurs de la santé de Marseille et de Tou>> lon ».

IV. Il y a, sur la police des lazarets, un arrêté du gouvernement du 15 pluviose an 9, qui trouve naturellement ici sa place.

« Art. 1. Le lazaret établi à Toulon, est sous l'autorité du ministre de la marine; la surveillance en est confiée au préfet maritime de ce port.

» 2. La police et l'administration de cet établissement continueront d'appartenir aux conservateurs de santé.

>> 3. Lesdits conservateurs de santé correspondront avec ceux du lazaret de Marseille, sur ce qui intéresse la santé publique; et ils se conformeront aux décisions que ces derniers leur transmettront.

>> 4. Le préfet maritime de Toulon, ou, en cas d'absence, celui qui, dans l'ordre du service, le remplacera, sera membre nécessaire du bureau de santé. Il sera convoqué à toutes les séances; il présidera le conseil, quand il y assistera; et quand il n'y sera point présent, les délibérations ne recevront leur exécution qu'après lui avoir été communiquées.

> 5. Le lazaret de Marseille et tous les autres établissemens de ce genre qui pour raient être formés accidentellement dans les ports du midi de la France, autres que celui de Toulon, continueront à faire partie des attributions du ministre de l'intérieur.

>> 6. Lesdits établissemens seront sous la surveillance du préfet du département où ils seront établis; la police et l'administration en resteront confiées aux conservateurs de santé de Marseille.

>> 7. Les réglemens nécessaires pour déterminer le régime sanitaire, et les précautions générales à prendre dans chaque lazaret, seront faits par les ministres réunis de l'intérieur et de la marine.

>> Jusque-là, les réglemens actuellement en vigueur continueront à recevoir leur exécution; et le préfet du département des Bouches-du-Rhône et le préfet maritime de Toulon y tiendront la main ».

V. On a dit plus haut, no 3, qu'un décret du 9 mai 1793 ordonne l'exécution des anciennes lois et des anciens réglemens sur la Quarantaine; et c'est ce que fait aussi implicitement l'art. 484 du Code pénal de 1810.

Parmi ces lois, se trouve notamment un édit du mois de septembre 1778, particulier à la Corse, dont l'art. 26 defend, sous des peines graves, « à tous capitaines, officiers, >> équipages et passagers des vaisseaux, et >> autres bâtimens de mer, de communiquer » autrement que de la voix avec d'autres per. » sonnes et équipages, avant d'avoir été ad» mis à libre pratique par les officiers de » santé n.

L'art. 57 de cet édit ajoute : « toute per>> sonne qui, par cas fortuit ou autrement, » aura communiqué avec quelques personnes >> d'un batiment qui n'aura pas eu l'entrée, >> sera tenue de se réunir à bord de l'équipage >> dudit batiment, d'y faire Quarantaine, si >> le cas y échet, et d'y rester jusqu'à ce que >> l'entrée lui soit accordée, sous les peines

>> portées par l'art. 26 ».

Ces articles sont-ils applicables à ceux qui,

sans avoir communiqué avec des personnes non admises à la libre pratique, ont eu en leur possession des effets destinés à l'usage des personnes à bord, ou des objets dépendans d'un batiment qui n'a pas eu l'entrée?

Cette question s'est présentée dans l'espèce suivante:

Le 2 frimaire an 12, un corsaire anglais vient échouer sur la plage de Cravani, arrondissement de Calvi. Plusieurs habitans de la commune de Calanzana, occupés à travailler dans des terres voisines de cette plage, accourent se jeter sur le corsaire échoué, et enlèvent ses armes, agrès et apparaux, avec quelques effets appartenans à l'équipage.

Albertini et Donati sont reconnus avoir été du nombre de ces habitans. Ils ne se présentent pas devant l'officier public compétent, pour subir les épreuves prescrites par l'édit de 1778. Ils sont en conséquence traduits devant la cour de justice criminelle du Golo; et par arrêt du 4 prairial an 12, cette cour les condamne à trois années de fers, en vertu des art. 26 et 37 de l'édit cité.

Recours en cassation pour fausse application de ces articles.

Les demandeurs soutiennent que ces articles sont bien applicables au cas de communication avec quelques personnes d'un bâtiment qui n'a pas encore eu l'entrée; mais qu'ils ne le sont pas à celui où, comme dans l'espèce, on n'a fait que toucher des objets dépendans de ce bâtiment.

Par arrêt du 2 frimaire an 13, au rapport de M. Seignette,

<< Attendu que l'édit de septembre 1778, dont l'exécution est ordonnée par la loi du 9 mai 1793, a eu en vue d'empêcher toute communication qui pourrait introduire la peste dans l'île de Corse, et d'obliger à prendre toutes les précautions de sûreté, lorsque cette communication aurait eu lieu par cas fortuit ou autrement; que les individus qui ont communiqué de cette manière, doivent se présenter d'eux-mêmes pour subir les épreuves que l'autorité compétente peut juger nécessaires; qu'autrement, la loi serait éludée, les magistrats pouvant ne pas avoir connaissance de la communication, ou ne l'avoir que trop tard pour que le principe de la contagion ne se soit pas répandu par la communication de ceux qui auront puisé ces principes funestes dans une première communication; que la contagion se communiquant par le contact des choses, comme par l'approche des personnes, c'est communiquer avec les personnes infectées ou suspectes, que de toucher les choses qui ont été à leur usage; et l'édit de

septembre 1778 est applicable à l'un et l'autre

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lorsque, le 27 septembre 1821, la crainte que la fièvre jaune, qui faisait des progrès alarmans en Catalogne et dans d'autres provinces d'Espagne, n'étendît ses ravages en France, détermina le roi à rendre une ordonnance qui prescrivit provisoirement, et d'après l'esprit des lois existantes, les mesures que le péril commandait.

Mais bientôt ces mesures ont été jugées insuffisantes, et il a été rendu, le 3 mars 1822, une loi ainsi conçue :

« Tit. 1. De la police sanitaire.

» Art. 1. Le roi détermine par des ordonnances, 10 les pays dont les provenances doivent être habituellement ou temporairement soumises au régime sanitaire; 2o les mesures à observer sur les côtes, dans les ports et rades, dans les lazarets et autres lieux réservés; 3o les mesures extraordinaires

que l'invasion ou la crainte d'une maladie pestilentielle rendrait nécessaires sur les frontières des terres ou dans l'intérieur.

>> Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délégue le pouvoir d'appliquer provisoirement, dans des cas d'urgence, le régime sanitaire aux portions du territoire qui seraient inopinément menacées.

>> Les ordonnances du roi ou les actes administratifs qui prescriront l'application des

dispositions de la présente loi à une portion du territoire français, seront, ainsi que la loi elle-même, publiés et affichés dans chaque commune qui devra être soumise à ce régime; les dispositions pénales de la loi ne seront applicables qu'après cette publication.

» 2. Les provenances, par mer, de pays habituellement et actuellement sains, con

tinueront d'être admis à la libre pratique, immédiatement après les visites et les interrogations d'usage, à moins d'accidens ou de communications de nature suspecte, survenus depuis leur départ.

» 3. Les provenances, par la même voie, de pays qui ne sont pas habituellement sains, ou qui se trouvent accidentellement infectés, sont, relativement à leur état sanitaire, rangées sous l'un des trois régimes ci-après dé

terminés :

» Sous le régime de la patente brute, si elle sont ou ont été, depuis leur départ, infectées d'une maladie réputée pestilentielle, si elles viennent de pays qui en soient infectés, ou si elles ont communiqué avec des lieux, des personnes ou des choses qui auraient pu leur transmettre la contagion;

>> Sous le régime de la patente suspecte,

si elles viennent de pays où règne une maladie soupçonnée d'être pestilentielle, ou de pays qui, quoique exempts de soupçon, sont ou viennent d'être en libre relation avec des pays qui s'en trouvent entachés, ou enfin si des communications avec des provenances de ces derniers pays, ou des circonstances quelconques, font suspecter leur état sanitaire;

>> Sous le régime de la patente nette, si aucun soupçon de maladie pestilentielle n'existait dans les pays d'où elles viennent, si ce pays n'était point ou ne venait point d'être en libre relation avec des lieux entachés de ce soupçon, et enfin si aucune communication, aucune circonstance quelconque, ne fait suspecter leur état sanitaire.

» 4. Les provenances spécifiées en l'art. 3 ci-dessus pourront être soumises à des Quarantaines plus ou moins longues, selon chaque régime, la durée du voyage et la gravité

du péril. Elles pourront même être repoussées du territoire, si la Quarantaine ne peut avoir lieu sans exposer la santé publique.

>> Les dispositions du présent article et de l'art. 3 ci-dessus s'appliqueront aux communications par terre, toutes les fois qu'il aura été jugé nécessaire de les y soumettre.

> 5. En cas d'impossibilité de purifier, de conserver ou de transporter sans danger des animaux ou des objets matériels, susceptibles de transmettre la contagion, ils pourront être, sans obligation d'en rembourser la valeur, les animaux tués et enfouis, les objets

matériels détruits et brûlés.

› La nécessité de ces mesures sera cons

tatée par des procès-verbaux, lesquels feront foi jusqu'à inscription de faux.

> 6. Tout navire, tout individu, qui tenterait, en infraction aux réglemens, de pénétrer en libre pratique, de franchir un cordon sanitaire, ou de passer d'un lieu infecté ou interdit dans un lieu qui ne le serait point, sera, après due sommation de se retirer, repoussé de vive force, et ce, sans pré. judice des peines encourues.

» Tit. 2. Des peines, délits et contraven. tions en matière sanitaire.

7. Toute violation des lois et des régle. mens sanitaires sera punie :

>> De la peine de mort, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime de la patente brute, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime;

>> De la peine de reclusion et d'une amende de deux cents francs à vingt mille francs, si elle a opéré communication avec des pays dont les provenances sont soumises au régime

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de la patente suspecte, avec ces provenances, ou avec des lieux, des personnes ou des choses placés sous ce régime;

» De la peine d'un an à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de cent francs à dix mille francs, si elle a opéré communication prohibée avec des lieux, des personnes ou des choses qui, sans être dans l'un des cas ci-dessus spécifiés, ne seraient point en libre pratique.

>> Seront punis de la même peine, ceux qui se rendraient coupables de communications interdites entre des personnes ou des choses soumises à des Quarantaines de différens

termes.

>> Tout individu qui recevra sciemment des matières ou des personnes en contravention aux réglemens sanitaires, sera puni des mêmes peines que celles encourues par le porteur ou le délinquant pris en flagrant délit.

>> 8. Dans le cas où la violation du régime de la patente brute, mentionnée à l'article précédent, n'aurait point occasione d'invasion pestilentielle, les tribunaux pourront ne prononcer que la reclusion et l'amende portées au second paragraphe dudit article.

» 9. Lors même que ces crimes ou délits n'auraient point occasione d'invasion pestilentielle, s'ils ont été accompagnés de rebellion, ou commis avec des armes apparentes ou cachées, ou avec effraction, ou avec escalade;

>> La peine de mort sera prononcée en cas de violation du régime de la patente brute;

>> La peine des travaux forcés à temps sera substituée à la peine de reclusion, pour la violation du régime ime de la patente suspecte; et la peine de reclusion à l'emprisonnement, pour les cas déterminés dans les deux avantderniers paragraphes de l'art. 7.

>> Le tout indépendamment des amendes portées audit article, et sans préjudice des peines plus fortes qui seraient prononcées par le Code pénal.

>> 10. Tout agent du gouvernement au-dehors, tout fonctionnaire, tout capitaine, officier ou chef quelconque d'un bâtiment de l'Etat ou de tout autre navire ou embarcation, tout médecin, chirurgien, officier de santé, attaché, soit au service sanitaire, soit à un bâtiment de l'Etat ou du commerce, qui, officiellement, dans une dépêche, un certificat, un rapport, une déclaration ou une déposition, aurait sciemment altéré ou dissimulé les faits, de manière à exposer la santé publique, sera puni de mort, s'il s'en est suivi une invasion pestilentielle.

» Il sera puni des travaux forcés à temps

TOME XXVI.

et d'une amende de mille francs à vingt mille francs, lors même que son faux exposé n'aurait point occasioné d'invasion pestilentielle, s'il était de nature à pouvoir y donner lieu en empêchant les précautions nécessaires.

» Les mêmes individus seront punis de la dégradation civique et d'une amende de cinq cents francs à dix mille francs, s'ils ont exposé la santé publique en négligeant, sans excuse légitime, d'informer qui de droit de faits à leur connaissance de nature à produire ce danger, ou si, sans s'être rendus complices de l'un des crimes prévus par les art. 7, 8 et 9, ils ont sciemment et par leur faute laissé enfreindre ou enfreint eux-mêmes des dispositions réglementaires qui eussent pu le prévenir.

> 11. Sera puni de mort tout individu faisant partie d'un cordon sanitaire, ou en faction, pour surveiller une Quarantaine ou pour empêcher une communication interdite, qui aurait abandonné son poste ou violé sa consigne.

>> 12. Sera puni d'un emprisonnement d'un à cinq ans, tout commandant de la force publique qui, après avoir été requis par l'autorité compétente, aurait refusé de faire agir pour un service sanitaire la force sous ses ordres.

>> Seront punis de la même peine et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu attaché à un service sanitaire, ou chargé par état de concourir à l'exécution des dispositions prescrites pour ce service, qui aurait, sans excuse légitime, refusé où négligé de remplir ces fonctions;

>> Tout citoyen faisant partie de la garde nationale, qui se refuserait à un service de police sanitaire pour lequel il aurait été léga, lement requis en cette qualité;

>> Toute personne qui, officiellement chargée de lettres ou paquets pour une autorité ou une agence sanitaire, ne les aurait point remis, ou aurait exposé la santé publique en tardant à les remettre, sans préjudice des réparations civiles qui pourraient être dues, aux termes de l'art. 10 du Code pénal.

>> 13. Sera puni d'un emprisonnement de quinze jours à trois mois et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs, tout individu qui, n'étant dans aucun des cas prévus par les articles précédens, aurait refusé d'obéir à des réquisitions d'urgence pour un service sanitaire, ou qui, ayant connaissance d'un symptome de maladie pestilentielle, aurait négligé d'en informer qui de droit.

>> Si le prévenu de l'un ou de l'autre de ces délits est médecin, il sera, en outre, puni d'une interdiction d'un à cinq ans.

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