CHAPITRE III. DES INFRACTIONS CONTRE LA FAMILLE. $ A. Histoire. Histoire. La supposition de part (suppositio partus) était considérée par le droit Romain comme Droit Romain. une espèce de faux 1). L'ancien droit Allemand la considérait de la même façon 2). Selon l'ancien droit Français la suppression de part est le crime de celui ou de celle qui ôte la connaissance de l'existence d'un enfant ou de son état, soit pour se procurer une succession, ou pour quelque autre motif. Lorsque cette suppression a lieu, en faisant périr le fruit dont la femme ou la fille est accouchée, elle est considérée comme parricide 3). Ce fut le droit moderne, qui s'occupa des infractions contre l'état civil comme telles, cette institution étant de date relativement récente et n'existant même de nos jours que dans quelques pays. B. Pays-Bas. Article 236. Celui qui volontairement par un acte quelconque rend incertaine la filiation d'un autre est puni, comme coupable de suppression d'état, d'un emprisonnement de cinq ans au plus.` La destitution des droits, mentionnés dans l'article 28, ns. 1-4, peut être prononcée. Article 30 comm. no. 2. Article 238. Le célibataire qui conclut un mariage, en cachant à l'autre partie l'existence d'un obstacle légal, est puni, si à cause de cet obstacle la nullité du mariage a été prononcée, d'un emprisonnement de quatre ans au plus. 1) L. 1 § 10 D. de insp. ventre (25, 4); L. 19 § 1 D. de leg. Corn. de fals. (48, 10); L. 1 et 10 c. ad leg. Corn de fals. (9, 22). 2) H. MEYER, Lehrbuch, p. 765. 3) JOUSSE, La justice criminelle, T. IV, P 146. Ancien droit Allemand. Ancien droit Français. Droit moderne. Pays-Bas. |