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souveraines; donc les prêtres et les pasteurs. Et encore Qui résiste à la puissance, résiste à l'ordre de Dieu; et saint Pierre Soyez soumis à toute créature, soit à l'Empereur, soit aux gouverneurs. Et encore: Craignez Dieu, honorez l'Empereur; esclaves, soyez soumis à vos maîtres, même fâcheux. Aussi, voyons-nous que les chrétiens ont obéi sans résistance aux Empereurs païens, même aux persécuteurs les plus cruels, excepté en ce qui étoit contre la loi de Dieu, quoiqu'ils fussent assez puissans pour se défendre, et qu'ils eussent de fréquentes occasions de révolte sous un Empire électif. Ils ont obéi de même aux Empereurs hérétiques, comme Constantius et Valens qui persécutoient les catholiques, et enfin à Julien l'apostat qui vouloit rétablir l'idolâtrie, quoiqu'alors les chrétiens fussent déjà les plus forts, s'ils eussent cru qu'il fût. permis d'user de force contre leur prince. Nous voyons que la doctrine des Ultramontains tend à troubler la tranquillité publique, et met la vie des souverains en péril: les sujets mécontens accuseront le prince devant le tribunal ecclésiastique. Si étant excommunié et déposé, il continue à user de sa puissance, ce sera, selon eux, un usurpateur et un tyran, et il se trouvera des théologiens qui enseigneront qu'il est non-seulement permis, mais méritoire d'en délivrer le public, et des fanatiques désespérés qui réduiront en pratique ces maximes. Il n'y en a que trop d'exemples.

De la distinction des deux puissances, suit la distinction des juridictions. L'Eglise a une juridiction qui lui est essentielle, fondée sur ces paroles de Jésus

Christ Toute puissance m'a été donnée au ciel et en la` terre; allez donc instruisant toutes les nations, leur enseignant d'observer tout ce que je vous ai ordonné. Voilà le pouvoir d'enseigner la doctrine, qui comprend deux parties, les mystères et les règles des mœurs. Voici le pouvoir de juger: Ceux dont vous remettrez les péchés, ils leur seront remis; et ceux dont vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Et ailleurs : Si ton frère a péché contre toi, et s'il n'écoute pas l'Eglise, qu'il te soit comme un païen et un publicain. En vérité je vous le dis, tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel, et tout ce que vous aurez lié sur la terre, sera lié dans le ciel. L'Eglise a donc essentiellement le pouvoir : 1o. d'enseigner tout ce que Jésus-Christ a ordonné de croire ou de faire, et par conséquent d'interpréter sa doctrine, et de réprimer ceux qui la voudroient altérer; 2°. d'absoudre les pécheurs, ou de leur refuser l'absolution, et enfin de retrancher de son corps les pécheurs impénitens et incorrigibles; 3°. d'établir des ministres pour les fonctions publiques de la religion, de les juger et les déposer, s'il est nécessaire. Cette juridiction a été exercée dans son étendue sous les persécutions les plus cruelles elle's n'ont jamais empêché les fidèles de s'assembler pour prier, lire les saintes Ecritures, recevoir les instructions de leurs pasteurs et les sacremens, ni les pasteurs de communiquer entr'eux dn moins par lettres, pour tous les besoins de l'Eglise, d'ordonner des évêques, des prêtres, des diacres, de les juger, et même de les déposer.

Tout le reste de ce qui s'est joint dans la suite des

siècles à cette juridiction ecclésiastique, soit en France, soit ailleurs, n'est fondé que sur la concession tacite ou expresse des souverains, comme le droit qu'ont les clercs de n'être jugés que par le tribunal ecclésiastique, même en matière profane, civile ou criminelle, et par conséquent la distinction du délit commun et du cas privilégié ; le droit qu'ont eu les juges ecclésiastiques à l'amende honorable ou pécuniaire, ou à la satisfaction secrète, et celui qu'ils ont encore de faire arrêter et retenir en prison.

Dans les autres pays où la juridiction ecclésiastique est plus étendue, ceux qui en sont en possession peuvent et doivent la conserver comme leurs biens temporels et les autres priviléges; mais ils ne doivent pas confondre les accessoires avec l'essentiel de la juridiction ecclésiastique.

Si les ecclésiastiques vouloient étendre trop loin leurs priviléges, ce seroit une entreprise sur la puissance temporelle; comme si étant officiers du Roi, ils prétendoient se soustraire à la juridiction, même dans le cas qui regarde l'exercice de leur charge, ou s'ils vouloient faire des assemblées sans la permission du Roi. Il est donc raisonnable d'obtenir cette permission pour les assemblées générales, et pour celles qui regardent le temporel. On tient même à présent qu'aucuns conciles provinciaux ne peuvent être assemblés dans le royaume sans la permission du Roi.

On ne doit assembler les conciles nationaux que dans des occasions extraordinaires, à proportion comme les conciles généraux. Alors, c'est au Roi à les con-

voquer, parce qu'il n'y a que lui qui réunisse sous sa puissance tous les évêques de son royaume. Si on examine les exemples des conciles convoqués par les princes temporels, on trouvera qu'ils se rapportent tous à cé

genre.

Les évêques, à cause du rang qu'ils tiennent dans le royaume, ne peuvent en sortir sans la permission du Roi, quand même ils seroient mandés par le Pape, parce que, comme prince étranger, il peut avoir des intérêts temporels contraires à ceux de la France.

Le Roi a droit aussi d'empêcher les ecclésiastiques, comme les autres, de sortir du royaume, pour aller à Rome.

Il n'est permis aux étrangers ni de posséder des bénéfices en France, ni d'être supérieurs de monastères, ni de quelqu'autre communauté que ce soit ; et parce que les généraux de quelques ordres religieux, comme des mendians, résident à Rome, ou en d'autres pays étrangers, ils sont obligés d'avoir en France chacun un vicaire-général qui soit naturel Français; mais il ne laisse pas d'y avoir un commerce continuel de lettres entre les réguliers de chaque ordre, en quelque pays qu'ils soient, ce qui est nécessaire pour entretenir entr'eux l'union et la subordination.

Le Prince a intérêt de conserver les biens temporels; c'est pourquoi les gens du Roi doivent veiller à ce que les bénéficiers fassent les réparations nécessaires et ne dissipent point les biens dont ils n'ont que l'usufruit; c'est pourquoi on ne souffre point que le Pape fasse aucune levée de deniers sur le clergé, soit comme

emprunt ou autrément, si ce n'est de l'autorité du Roi et du consentement du clergé; encore moins qu'il permette ou qu'il ordonne l'aliénation des biens ecclésiastiques, sinon du consentement du Roi et du clergé, et avec les conditions requises par les lois du royaume. On ne souffriroit pas non plus que le Pape levât des deniers sur le peuple, sous prétexte d'aumônes pour les indulgences; mais cela n'est guère à craindre depuis le concile de Trente, qui veut que toutes les indulgences s'accordent gratuitement.

Nous ne croyons pas non plus que le Pape puisse ac-· corder aucune grace qui s'étende aux droits temporels ; comme de légitimer des bâtards, ou restituer contre l'infamie, pour rendre les impétrans capables de successions, de charges publiques, ou d'autres effets civils; et quand les expéditions de cour de Rome contiennent de telles clauses, nous n'y avons aucun égard, sans préjudice du surplus. Il en est de même de ce qui est contraire aux droits des patrons laïcs dans les provisions des bénéfices. Voilà les conséquences que nous tirons de la distinction des deux puissances.

L'autre maxime fondamentale de nos libertés, qui est que la puissance du Pape n'est pas sans bornes, a plus besoin d'explications que la première; car ceux qui ont voulu s'opposer aux prétentions excessives de la cour de Rome, sont tombés en plusieurs excès contraires. Je ne parle pas des hérétiques, qui regardent comme ty*rannie toute supériorité d'une Eglise sur une autre, mais de ceux qui reconnoissent la primauté du Pape : il y en a qui la regardent comme une institution utile,

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