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【N.° 4193.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Lettrespatentes portant institution de Majorats.

Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Nos lettres - patentes portant institution de majorats ne seront insérées que par extrait au Bulletin des lois.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4194.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Militaires faits prisonniers par l'ennemi.

Au Palais des Tuileries, le 17 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la guerre ;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les officiers de notre armée de terre qui, après avoir épuisé tous les moyens de défense, seront tombés entre les mains de l'ennemi, pourront obtenir, pour tout

le temps de leur captivité, un traitement qui sera fixé par notre ministre de la guerre, et qui ne pourra s'élever audelà de la moitié des appointemens d'activité attribués à leurs grades respectifs.

2. A leur arrivée en France, il leur sera payé, pour leur faciliter les moyens de faire leur route, deux mois de la demi-solde attribuée à leur grade, s'ils sont restés au moins deux mois au pouvoir de l'ennemi : il sera fait mention de ce paiement sur la feuille de route qui leur sera délivrée. S'ils sont restés moins de deux mois chez l'étranger, on leur fera seulement le décompte de ce qui leur sera dû de demi-solde, avec la même mention.

3. Ils continueront à recevoir, pour le temps de leur route l'indemnité fixée par les arrêtés des 22 messidor an V et 1. fructidor an VIII.

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4. Lorsqu'ils seront arrivés à leur corps ou dans leurs foyers, ils seront rappelés du traitement qui leur aura été fixé par le ministre de la guerre, en vertu de l'article 2.o, en déduisant ce qui leur aura été payé en vertu de l'article 2.

5. Ceux d'entre eux qui reviendront sur parole, et qui seront autorisés à se retirer dans leurs foyers pour y attendre leur échange, recevront à compter du jour de leur arrivée à leur domicile, le traitement de réforme réglé par la loi du 8 floréal an VII, jusqu'au jour où ils seront échangés ou rappelés au service.

6. Il pourra être accordé des congés de convalescence à ceux qui, étant échangés, auraient besoin de quelques semaines de repos, pour se remettre de leurs fatigues. Ils jouiront, pendant la durée de ces congés, de la solde d'activité entière; mais ils n'en seront rappelés qu'à leur retour à leur poste ou à leur corps, et que quand ils l'auront rejoint dans les délais prescrits.

7. Les sous-officiers et soldats qui auront séjourné plus de deux mois dans les prisons de l'ennemi, recevront, à

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leur retour en France, deux mois de leur solde, à titre de secours, pour se rendre à leur destination, indépendamment de leur indemnité de route ou d'étape; et quand ils y seront restés moins de deux mois, ils seront payés de la solde qui sera échue pour tout le temps qu'ils y auront été, indépendamment des mêmes indemnités.

8. Au moyen de ces dispositions, les prisonniers de guerre français ne pourront prétendre à aucun autre décompte pour le temps de la captivité.

9. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4195.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des formalités, relatives à la naturalisation des Etrangers.

Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des constitutions de l'Empire du 22 frimaire an VIII, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation sera prononcée par nous.

2. La demande en naturalisation et les pièces à l'appui

seront transmises par le maire du domicile du pétitionnaire au préfet, qui les adressera, avec son avis, à notre grandjuge ministre de la justice.

3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4196.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'un Legs de 6000 livres, fait par le S. Colbert-de-Sablé pour l'établissement d'une école gratuite destinée aux jeunes filles de Rambures, Wittainéglise et Villeroy (Somme ) 2. d'une rente de 76 livres, créée par la D.' Lambert, veuve du S. Brettein, au profit des pauvres d'Humbercourt, même département; 3. d'un Legs de 1000 fr. et d'une rente de 276 livres, fait par le S. Poujol aux pauvres de Molliens→ aux-Bois; et 4. du Legs fait par le S.' Houssart, de son argenterie et argent monnayé, aux pauvres des paroisses de Picquigny, Saint-Germain d'Amiens et Longpré-lèsAmiens, même département. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4197.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 950 livres, fait par le S Vernet-Mouillac à l'hôpital ou maison de charité de Villeréal, département de Lot-et-Garonne. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4198.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait par le S Charenton aux pauvres de Chaumont (Loir-et-Cher), du tiers du prix de son domaine de Mousseaux, estimé en totalité à 8000 fr. de capital. (Paris, Janvier 1809.)

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(N.° 4199.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits aux pauvres de Noisy-le-Grand (Seineet-Oise), le premier de 2400 francs, par la D. Leboucher, veuve du S B. J. L. Lecouteulx-de-la-Noraye; et le deuxième, d'une somme de 300 francs et de la propriété d'une inscription de 260 francs de rente, par la D. Palerne, veuve du S J. J. V. Lecouteulx-de-la-Noraye. (Paris, 30 Janvier 1809.)

(N.° 4200.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux parties de pré, estimées 1200 francs, offertes en donation par la D." Lorthioy aux hospices de Saint-Omer, département du Pas-de-Calais. (Paris, 30 Janvier 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

Errata. Bulletin 72, série 4., à l'article 37 du décret impérial du 17 janvier 1806, page 226, ligne 5, les mots par l'article 28 ont été remplacés par ceux-ci, par les articles 27 et 28.

Même Bulletin, modèle n.o II, page 228, ligne 18, on a supprimé le

mot immédiatement.

Et au modèle n.o IX, page 235, les mots décret impérial du......... an XIII ont été remplacés par ceux-ci, décret du 17 janvier 1806.

Bulletin 92, même série, à l'article 21 du décret du 13 mai 1806, page 539, ligne 22, on a substitué les mots, deux membres du collége, à ceux-ci, un membre du college.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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