par tiers sur les octrois des villes de Laon, Saint-Quentin et Soissons, lesquels octrois seront, s'il y a lieu, augmentés dans les proportions jugées nécessaires; 2. D'une autre somme de vingt mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, sur les différens hospices du département. 4. A compter de l'an 1810, et pour les années suivantes, il sera pourvu aux dépenses annuelles, i.° par la caisse départementale, jusqu'à concurrence de cinquante mille francs ; 2.° par les caisses des octrois de Laon, Saint-Quentin et Soissons, et par tiers, jusqu'à concurrence de vingt-un mille francs; 3.o par les caisses des hospices, jusqu'à concurrence de douze mille francs; 4.° par l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, jusqu'à concurrence de huit mille francs; 5.° et par le produit du travail des mendians, jusqu'à concurrence de neuf mille francs. 5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Aisne, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet. 6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 7. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépot de mendicité du département de l'Aisne sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier. 9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'articles de notre décret du 5 juillet. 10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉO N. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.o 4192.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Fauchet Préfet du département de l'Arno. Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1809. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. 1. Le S.' Fauchet, préfet du département de la Gironde, est nommé préfet du département de l'Arno. 2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret. 【N.° 4193.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Lettrespatentes portant institution de Majorats. Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: cr ART. 1. Nos lettres - patentes portant institution de majorats ne seront insérées que par extrait au Bulletin des lois. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4194.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Militaires faits prisonniers par l'ennemi. Au Palais des Tuileries, le 17 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre de la guerre; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: cr ART. 1. Les officiers de notre armée de terre qui, après avoir épuisé tous les moyens de défense, seront tombés entre les mains de l'ennemi, pourront obtenir, pour tout par le temps de leur captivité, un traitement qui sera fixé notre ministre de la guerre, et qui ne pourra s'élever audelà de la moitié des appointemens d'activité attribués à leurs grades respectifs. : 2. A leur arrivée en France, il leur sera payé, pour leur faciliter les moyens de faire leur route, deux mois de la demi-solde attribuée à leur grade, s'ils sont restés au moins deux mois au pouvoir de l'ennemi il sera fait mention de ce paiement sur la feuille de route qui leur sera délivrée. S'ils sont restés moins de deux mois chez l'étranger, on leur fera seulement le décompte de ce qui leur sera dû de demi-solde, avec la même mention. 3. Ils continueront à recevoir, pour le temps de leur route, l'indemnité fixée par les arrêtés des 22 messidor an V et 1. fructidor an VIII. er 4. Lorsqu'ils seront arrivés à leur corps ou dans leurs foyers, ils seront rappelés du traitement qui leur aura été fixé par le ministre de la guerre, en vertu de l'article 2. en déduisant ce qui leur aura été payé en vertu de l'article 2.. 5. Ceux d'entre eux qui reviendront sur parole, et qui seront autorisés à se retirer dans leurs foyers pour y attendre leur échange, recevront à compter du jour de leur arrivée à leur domicile, le traitement de réforme réglé par la loi du 8 floréal an VII, jusqu'au jour où ils seront échangés ou rappelés au service. 6. Il pourra être accordé des congés de convalescence à ceux qui, étant échangés, auraient besoin de quelques semaines de repos, pour se remettre de leurs fatigues. Ils jouiront, pendant la durée de ces congés, de la solde d'activité entière; mais ils n'en seront rappelés qu'à leur retour à leur poste ou à leur corps, et que quand ils l'auront rejoint dans les délais prescrits. 7. Les sous-officiers et soldats qui auront séjourné plus de deux mois dans les prisons de l'ennemi, recevront, à leur retour en France, deux mois de leur solde, à titre de secours, pour se rendre à leur destination, indépendamment de leur indemnité de route ou d'étape; et quand ils y seront restés moins de deux mois, ils seront payés de la solde qui sera échue pour tout le temps qu'ils y auront été, indépendamment des mêmes indemnités. 8. Au moyen de ces dispositions, les prisonniers de guerre français ne pourront prétendre à aucun autre décompte pour le temps de la captivité. 9. Nos ministres de la guerre et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4195.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prescrit des formalités relatives à la naturalisation des Etrangers. Au palais des Tuileries, le 17 Mars 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Lorsqu'un étranger, en se conformant aux dispositions de l'acte des constitutions de l'Empire du 22 frimaire an VIII, aura rempli les conditions exigées pour devenir citoyen français, sa naturalisation sera prononcée par nous. 2. La demande en naturalisation et les pièces à l'appui P |