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auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie, L'arrêté des Consuls dus vendémiaire an IX, relatif au mode de délivrance des brevets d'invention;

Sans déroger à aucune des dispositions contenues dans ces lois et arrêté,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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LE brevet de dix ans accordé, le 7 floréal an VII, au S. Robert Fulton, pour l'importation des tableaux circulaires appelés Panorama dont la durée expire le 27 avril 1809, est prolongé de cinq ans, qui finiront le 27 avril 1814, en faveur du S.' James Thayer et de Henriette Beck, sa femme, cessionnaires du S. Robert Fulton, par acte notarié du 17 frimaire an VIII.

Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4190.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement pour les constructions de Fosses d'aisances dans la ville de Paris..

Au palais des Tuileries, le 10 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 messidor an VIII, article 23, paragraphe 3;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Dans toutes les constructions de maisons

neuves qui auront lieu à l'avenir dans notre bonne ville de Paris, il ne pourra être pratiqué ni construit de fosses d'aisances dans d'anciens puits ou puisards, sans refaire les constructions suivant le mode prescrit par le présent réglement.

2. Les fosses d'aisances ne seront placées, autant que faire se pourra, que sous le sol des caves ayant communication avec l'air extérieur.

3. Aucune fosse d'aisances ne sera pratiquée sous le sol des seconds berceaux de caves, si ces berceaux n'ont une communication immédiate avec l'air extérieur.

4. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances dveront être assez spacieuses, lorsque l'étendue du terrain le permettra, pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles.

5. Lorsqu'il sera pratiqué des fosses sous le sol des premiers berceaux de caves, elles ne pourront être construites que dans un massif de glaise corroyée.

6. Il est défendu d'établir des compartimens ou divisions dans les fosses.

7. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave, avec des arrondissemens pour effacer les angles du tour avec le fond.

8. Toutes les fosses d'aisances à angles rentrans, carrées ou barlongues, auront tous leurs angles effacés par des arrondissemens de 18 à 20 centimètres de rayon.

9. Le fond des fosses sera établi en pavé ordinaire sur forme de chaux et ciment. Il est défendu d'y employer de la brique.

10. Les paremens des fosses seront construits en moellons piqués ou pierres de taille, liés à chaux et ciment. Il est défendu d'y employer le plâtre.

11. La hauteur des fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourra être moindre de deux mètres sous voûte. 12. Les fosses seront fermées par une voûte à plein cintre.

13. L'ouverture d'extraction des matières sera placée au milieu de la voûte, autant que les localités le permettront. 14. Cette ouverture ne pourra avoir moins d'un mètre en longueur sur soixante-cinq centimètres en largeur.

15. Il sera en outre placé à la voûte, du côté opposé à la chute, un tampon mobile, dont le diamètre ne pourra être moindre de cinquante centimètres.

16. Le tuyau de chute sera placé dans une direction verticale; son diamètre intérieur ne pourra être moindre de trente centimètres.

17. Il sera en outre établi, parallèlement au tuyau de chute, un tuyau d'évent, lequel sera conduit jusqu'à la hauteur des souches de cheminées, si elles sont plus élevées.

18. L'orifice intérieur des tuyaux de chute et d'évent ne pourra être descendu au-dessous des points les plus. élevés de l'intrados de la voûte.

19. Dans toutes les constructions actuellement existantes, toutes les fois qu'il y aura lieu à reconstruire les murs auxquels sont adossés les tuyaux de chute, le propriétaire sera tenu de faire établir le tuyau d'évent prescrit par l'article 17 ci-dessus.

Toutes les dispositions ci-dessus sont applicables aux constructions de maisons nouvelles, et ne pourront être appliquées dans les maisons existantes qu'aux fosses qui auront besoin de reconstruction, ou aux parties seulement, qui seront réparées.

20. Toutes les fois cependant qu'il sera fait des réparations à une fosse d'aisances, le propriétaire sera tenu de faire établir à la voûte le tampon prescrit par l'article 15.

21. Les fosses actuellement pratiquées dans des puits ou puisards, celles à compartimens ou étranglemens, celles dont la vidange ne peut avoir lieu que par des tuyaux, ne pourront être réparées; elles seront vidées, supprimées et remblayées lorsqu'elles seront hors de service.

22. Il en sera de même des fosses pratiquées sous le

sol des seconds berceaux de caves, lorsqu'elles n'auront aucune communication immédiate avec l'air extérieur.

23. Les propriétaires des maisons dont les fosses seront supprimées en vertu des deux articles précédens, seront tenus d'en faire construire de nouvelles, conformément aux dispositions prescrites par les articles précédens.

24. En cas de contravention au présent réglement et de procès-verbaux dressés en conséquence, ou en cas d'opposition de la part des propriétaires aux mesures prescrites: par l'administration, il sera procédé, conformément aux formes prescrites, devant les tribunaux de police ou le tribunal civil, selon la nature de l'affaire.

25. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent

décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4191.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Aisne.

Au palais des Tuileries, le 16 Mars 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancienne abbaye de Montreuil de Laon, un dépôt de mendicité pour le département de l'Aisne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens de l'ancienne abbaye de Montreuil de Laon, département de l'Aisne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir cinq cents mendians de l'un et de l'autre sexę.

2. Il sera pourvu au paiement des dépenses à faire, tant en travaux et reconstructions qu'en frais de premier ameublement, au moyen,

1.° D'une somme de soixante-un mille six cent trois francs, qui sera fournie par la caisse départementale, suivant le vote émis par le conseil général du département en sa dernière session, ci.

ci....

2.o D'une autre somme de cinq mille francs, réservée pour cet objet par le budget de la ville de Saint-Quentin, ci. . .

3.o D'une somme de quinze mille francs, à prendre sur les revenus des communes ayant moins de vingt mille francs de revenus, ci....

4. D'un fonds de huit mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve, ci...

5. D'une somme de soixante mille francs, à prélever sur le produit présumé d'une coupe extraordinaire à faire dans les bois des hospices de Château-Thierry, qui en seront indemnisés par le paiement qui leur sera fait chaque année. par l'établissement d'une rente de cinq pour cent sans retenue, de ce capital, ci....

6. Et d'une autre somme de cinquante mille trois cent quatre-vingt-dix-sept francs, qui sera fournie par le trésor public et avancée par la caisse d'amortissement sur les fonds dont elle est dépositaire et destinés à l'établissement des dépôts de mendicité, ci...

TOTAL...

61,603f

5,000.

15,000.

8,000,

60,000.

50,397.

200,000f

3. Il sera pourvu à la dépense du régime économique des six derniers mois de 1809, au moyen,

1. D'une somme de trente mille francs, qui sera répartie

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