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et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Nous nous réservons également, à nous et à nos successeurs, le gouvernement et l'administration du grandduché de Berg et de Clèves, jusqu'au moment où le Prince NAPOLÉON-LOUIS aura atteint sa majorité; nous nous chargeons, dès-à-présent, de la garde et de l'éducation dudit Prince mineur, conformément aux dispositions du titre III du I. statut de notre maison impériale.

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Donné en notre palais des Tuileries, le 3 Mars

1809.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous,

Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4188.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état; Au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1809.

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AVIS du Conseil d'état sur plusieurs questions relatives aux Acquéreurs de biens nationaux. [Séance du 24 Décembre 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à la répression d'abus préjudiciables aux intérêts de l'État, commis dans plusieurs départemens par des acquéreurs de domaines nationaux, et par lequel le ministre propose,

1.° De limiter la faculté d'élire des commands ou amis à un seul individu;

2. D'appliquer aux adjudicataires de biens dans lesquels il se trouve de la tourbe, les dispositions des lois relatives au mode de jouissance des maisons, usines et bois;

3. En cas de déchéance de la part des acquéreurs, quels que soient les biens par eux acquis, d'annulier les baux consentis par eux ou leur command, s'ils sont au-dessous du prix stipulé par les derniers baux;

Considérant sur le premier point, que la loi du 16 octobre 1791, qui a fixé un délai pour la nomination de command ou élection d'ami, n'énonce, dans sa disposition, que la personne au profit de laquelle elle aura été faite, ce qui prouve que l'intention du législateur a été qu'il n'y eût jamais qu'un seul individu élu ou nommé;

Sur le second point, qu'on doit appliquer le même droit où il y a même raison de décider, et que les terrains qui fournissent de la tourbe pouvant perdre beaucoup de leur valeur par le fait des acquéreurs de ces terrains avant qu'ils en aient soldé le prix, il est juste de prendre à leur égard les précautions consacrées par les lois pour les biens susceptibles de dégradations;

Sur le troisième point, que s'il y aurait de l'inconvénient à déclarer nuls à l'avance et généralement des actes qui intéressent des tiers, l'on peut prévenir la fraude, et mettre en garde les citoyens qui seraient dans le cas de traiter avec des acquéreurs de mauvaise foi, en faisant insérer dans les clauses d'enchères et d'adjudications, que les baux consentis par les acquéreurs, à un prix inférieur à celui des baux précédens, ne seront pas confirmés par l'administration dans le cas de déchéance de ces acquéreurs; qu'ainsi il n'y a de sûreté à devenir leur fermier à de pareilles conditions, que lorsqu'ils sont devenus eux-mêmes propriétaires incommutables par l'acquittement du prix entier de l'adjudication,

EST D'AVIS que le ministre des finances soit autorisé à faire insérer, à l'avenir, dans, les clauses d'enchères et d'adjudications des domaines nationaux,

1.° Que la faculté d'élire des amis ou commands ne pourra

être exercée par l'acquéreur qu'au profit d'un seul individu;

2.° Que l'article 22 de la loi du 16 brumaire an III, qui défend aux acquéreurs de maisons, usines, bois-futaie et boistaillis, de faire aucune coupe ou démolition avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce, à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation à la charge de donner bonne et valable caution, est applicable aux acquéreurs de biens où se trouvent des tourbes et charbons de terre;

3.° Que, dans le cas de déchéance des acquéreurs, l'administration ne sera pas tenue de maintenir les baux qu'ils auront consentis à un prix inférieur à celui des baux précédens.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1809. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4189.) DÉCRET IMPÉRIAL qui prolonge de cinq années le Brevet accordé pour l'importation des Tableaux circulaires appelés Panorama.

Au palais des Tuileries, le 10 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu la loi du 7 janvier 1791, relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs,

Celle du 25 mai 1791, portant réglement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des

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auteurs d'inventions et découvertes en tout genre d'industrie, L'arrêté des Consuls du 5 vendémiaire an IX, relatif au mode de délivrance des brevets d'invention;

Sans déroger à aucune des dispositions contenues dans ces lois et arrêté,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

LE brevet de dix ans accordé, le 7 floréal an VII, au S. Robert Fulton, pour l'importation des tableaux circulaires appelés Panorama dont la durée expire le 27 avril 1899, est prolongé de cinq ans, qui finiront le 27 avril 1814, en faveur du S.' James Thayer et de Henriette Beck, sa femme, cessionnaires du S. Robert Fulton, par acte notarié du 17 frimaire an VIII.

Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4190.) DécRET IMPÉRIAL contenant Réglement pour les constructions de Fosses d'aisances dans la ville de Paris.

Au palais des Tuileries, le 10 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur ;

Vu l'arrêté du Gouvernement du 12 messidor, an VIII,

article 23, paragraphe 3;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Dans toutes les constructions de maisons

3.

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neuves qui auront lieu à l'avenir dans notre bonne ville de Paris, il ne pourra être pratiqué ni construit de fosses d'aisances dans d'anciens puits ou puisards, sans refaire les constructions suivant le mode prescrit par le présent réglement.

2. Les fosses d'aisances ne seront placées, autant que faire se pourra, que sous le sol des caves ayant communication avec l'air extérieur.

Aucune fosse d'aisances ne sera pratiquée sous le sol des seconds berceaux de caves, si ces berceaux n'ont une communication immédiate avec l'air extérieur.

4. Les caves sous lesquelles seront construites les fosses d'aisances dveront être assez spacieuses, lorsque l'étendue du terrain le permettra, pour contenir quatre travailleurs et leurs ustensiles.

5. Lorsqu'il será pratiqué des fosses sous le sol des premiers berceaux de caves, elles ne pourront être construites que dans un massif de glaise corroyée.

6. Il est défendu d'établir des compartimens ou divisions dans les fosses.

7. Le fond des fosses d'aisances sera fait en forme de cuvette concave, avec des arrondissemens pour effacer les angles du tour avec le fond.

8. Toutes les fosses d'aisances à angles rentrans, carrées ou barlongues, auront tous leurs angles effacés par des arrondissemens de 18 à 20 centimètres de rayon.

9. Le fond des fosses sera établi en pavé ordinaire sur forme de chaux et ciment. Il est défendu d'y employer de la brique.

10. Les paremens des fosses seront construits en moellons piqués ou pierres de taille, liés à chaux et ciment. Il est défendu d'y employer le plâtre.

11. La hauteur des fosses, quelle que soit leur capacité, ne pourra être moindre de deux mètres sous voûte. 12. Les fosses seront fermées par une voûte à plein cintre.

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