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(N.° 4183.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe le jour de la tenue des foires établies à Corlay, arrondissement de Loudéac, département des Côtes-du- Nord. (Paris, 2 Février 1809.)

(N.o 4184.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une foire à Saint-André, arrondissement de Castellane, département des Basses-Alpes. (Paris, 2 Février 1809.)

(N.° 4185.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit deux nouvelles foires à Manderscheid, arrondissement de Prum (Sarre), et ordonne que celle qui se tient à Himmerode, même département, sera transférée à Manderscheid. (Paris, 2 Février 1809.)

(N.° 4186.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'établissement et la durée de plusieurs foires dans diverses communes du département d'Indre-et-Loire. (Paris, 2 Février 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

Errata. A l'article 3 du décret impérial du 21 décembre 1808, inséré sous le n.o 4029, au Bulletin 220, page 288, au lieu de ces mots, l'article 8 du sénatus-consulte relatif...., on a substitué ceux-ci, l'article 13 de notre décret du 1er mars 1808, relatif.... Il faut aussi, dans le titre du même décret, page 287, substituer le mot actions au mot billets.

A PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 229.

(N.° 4187.) NAPOLÉON, par la grâce de Dieu

et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c.

LE Prince Joachim, Grand-Duc de Berg et de Clèves, aujourd'hui Roi des Deux-Siciles, nous ayant cédé, par le traité conclu à Baïonne le 15 juillet 1808, le grand-duché de Berg et de Clèves, avec les États qui y ont été réunis, nous AVONS RÉSOLU DE CÉDER et nous CÉDONS, par les présentes, ledit grand-duché de Berg et de Clèves à notre neveu le Prince NAPOLÉON-Louis, fils aîné de notre bienaimé frère le Roi de Hollande, pour être possédé par ledit Prince NAPOLÉON-LOUIS en toute souveraineté, et transmis héréditairement à ses descendans directs, naturels et légitimes, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à l'exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance. Venant à s'éteindre, ce que Dieu ne veuille, la descendance directe, masculine, naturelle et légitime dudit Prince NAPOLÉON-LOUIS, ou ledit Prince ou ses successeurs étant appelés à monter sur le trône, en conséquence de leurs droits éventuels de succession, et se trouvant sans enfans mâles au moment de leur avénement, nous nous réservons, à nous et à nos successeurs, le droit de disposer dudit grand-duché, et de le transmettre à notre choix, 3. IV: Série.

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et ainsi que nous le jugerons convenable pour le bien de nos peuples et l'intérêt de notre couronne.

Nous nous réservons également, à nous et à nos successeurs, le gouvernement et l'administration du grandduché de Berg et de Clèves, jusqu'au moment où le Prince NAPOLÉON-LOUIS aura atteint sa majorité; nous nous chargeons, dès-à-présent, de la garde et de l'éducation dudit Prince mineur, conformément aux dispositions du titre III du I. statut de notre maison impériale.

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Donné en notre palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous,

Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. Maret.

(N.°4188.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état;
Au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1809.

AVIS du Conseil d'état sur plusieurs questions relatives aux
Acquéreurs de biens nationaux. [Séance du 24 Décembre 1808.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa 'Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à la répression d'abus préjudiciables aux intérêts de l'État, commis dans plusieurs départemens par des acquéreurs de domaines nationaux, et par lequel le ministre propose,

1.° De limiter la faculté d'élire des commands ou amis à un seul individu;

2. D'appliquer aux adjudicataires de biens dans lesquels il se trouve de la tourbe, les dispositions des lois relatives au mode de jouissance des maisons, usines et bois;

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3. En cas de déchéance de la part des acquéreurs, quels que soient les biens par eux acquis, d'annulier les baux consentis par eux ou leur command, s'ils sont au-dessous du prix stipulé par les derniers baux;

Considérant sur le premier point, que la loi du 16 octobre 1791, qui a fixé un délai pour la nomination de command' ou élection d'ami, n'énonce, dans sa disposition, que Ja personne au profit de laquelle elle aura été faite, ce qui prouve que l'intention du législateur a été qu'il n'y eût jamais qu'un seul individu élu ou nommé;

Sur le second point, qu'on doit appliquer le même droit où il y a même raison de décider, et que les terrains qui fournissent de la tourbe pouvant perdre beaucoup de leur valeur par le fait des acquéreurs de ces terrains avant qu'ils en aient soldé le prix, il est juste de prendre à leur égard les précautions consacrées par les lois pour les biens susceptibles de dégradations;

Sur le troisième point, que s'il y aurait de l'inconvénient à déclarer nuls à l'avance et généralement des actes qui intéressent des tiers, l'on peut prévenir la fraude, et mettre en garde les citoyens qui seraient dans le cas de traiter Яvec des acquéreurs de mauvaise foi, en faisant insérer dans les clauses d'enchères et d'adjudications, que les baux consentis par les acquéreurs, à un prix inférieur à celui des baux précédens, ne seront pas confirmés par l'administration dans le cas de déchéance de ces acquéreurs; qu'ainsi il n'y a de sûreté à devenir leur fermier à de pareilles con→ ditions, que lorsqu'ils sont devenus eux-mêmes propriétaires incommutables par l'acquittement du prix entier de l'adjudication,

EST D'AVIS que le ministre des finances soit autorisé à faire insérer, à l'avenir, dans, les clauses d'enchères et d'adjudications des domaines nationaux,

1.° Que la faculté d'élire des amis ou commands ne pourra

être exercée par l'acquéreur qu'au profit d'un seul individu;

2.° Que l'article 22 de la loi du 16 brumaire an III, qui défend aux acquéreurs de maisons, usines, bois-futaie et boistaillis, de faire aucune coupe ou démolition avant d'avoir soldé le prix entier de la vente, et ce, à peine d'exigibilité de ce qui restera dû, à moins qu'ils n'en aient obtenu l'autorisation à la charge de donner bonne et valable caution, est applicable aux acquéreurs de biens où se trouvent des tourbes et charbons de terre ;

3.° Que, dans le cas de déchéance des acquéreurs, l'administration ne sera pas tenue de maintenir les baux qu'ils auront consentis à un prix inférieur à celui des baux pré

cédens.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1809. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4189.) DécRET IMPÉRIAL qui prolonge de cing années le Brevet accordé pour l'importation des Tableaux circulaires appelés Panorama.

Au palais des Tuileries, le 10 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu la loi du 7 janvier 1791, relative aux découvertes utiles et aux moyens d'en assurer la propriété à ceux qui seront reconnus en être les auteurs,

Celle du 25 mai 1791, portant réglement pour l'exécution de la loi du 7 janvier 1791, sur la propriété des

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