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II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4156.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Haute-Saone.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances des Capucins de Vesoul, un dépôt de mendicité pour le département de la Haute-Saone.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. La maison des Capucins de Vesoul, département de la Haute-Saone, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux frais de premier établissement de vestiaire et d'ameublement, y compris vingt mille francs pour les dépenses d'administration et du régime économique des six derniers mois de l'exercice, au moyen d'une somme de cent trente-deux mille francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur sur le montant des versemens faits à la caisse d'amortissement, du produit des coupes de bois des communes de ce département.

3. A compter de l'an 1810, il sera pourvu aux dépenses d'administration et du régime économique sur les fonds

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votés

par le conseil général du département, et, en cas d'insuffisance, sur les ressources mentionnées en l'article précédent.

4. Il sera fait en outre chaque année, sur les affouages délivrés aux habitans des communes du département de la Haute-Saone, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présenté année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Vesoul, soit dans l'étendue du département de la HauteSaone, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets ́de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret,

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

Errata. Le Décret impérial du 8 vendémiaire an XIV, dont le titre se trouve sous le n.o 1085, au 62. Bulletin, 4. série, indiquait au 12 novembre le jour de la tenue d'une foire à Lieurey, arrondissement de Pont-Audemer, département de l'Eure: on y a substitué le 11 du même mois.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 228.

(N.° 4157.) DécRET IMPÉRIAL qui prohibe l'introduction en France du tissu connu sous la dénomination de Tulle anglais.

Au palais des Tuileries, le 10 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. 1. Le tissu connu dans le commerce sous la dénomination de tulle anglais, de gaze ou de tricot de Berlin, est déclaré faire partie des marchandises dont la loi du 10 brumaire de l'an V prononce la prohibition: en conséquence, ce tissu ne pourra plus entrer sur le territoire de l'Empire.

2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Maret.

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

1. IV: Série,

G

(N. 4158.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 28 Février 1809.

AVIS du Conseil d'état sur des questions relatives aux Centimes additionnels aux Patentes. [Séance du 25 Février 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre des finances, sur la portion des centimes additionnels aux patentes, qui peuvent revenir à la ville de Lyon;

Vu l'article 4 de la loi du 2 ventôse an XIII;

Vu l'état des centimes restant disponibles pour la ville de Lyon, sur l'an 1806, montant à seize cent quinze francs huit centimes, remis par le ministre des finances,

EST D'AVIS, 1.° qu'il y a lieu de faire verser à la caisse de la ville de Lyon, par le receveur général, les seize cent quinze francs huit centimes restant disponibles, après le prélèvement des décharges, pour l'an 1806;

2.° Qu'il y a lieu de faire faire également le versement des sommes qui restent sur les centimes de 1807;

er

3.° Et qu'à l'avenir, il y a lieu chaque année, sur le décompte qui sera fait au 1." juillet, par le directeur des contributions, de faire verser dans chaque commune de l'Empire, ce qui restera après les décharges et dégrèvement sur les treize centimes, comme revenant aux villes, sans qu'en cas d'excédant des tlécharges sur le total des treize centimes, il puisse y avoir imputation ou rejet sur les centimes de l'année suivante;

4.° Que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, au palais des Tuileries, le 28 Février de l'an 1809. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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