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police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 8. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, fes dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4155.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département du Bas-Rhin.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances de l'hôpital de Haguenau, un dépôt de mendicité pour le département du Bas-Rhin.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉtons les dispositions suivantes;

er

ART. 1. Les bâtimens de l'hôpital militaire de Haguenau, département du Bas-Rhin, seront disposés sans délai,

et mis en état de recevoir huit cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des dispositions à faire pour l'exécution de l'article qui précède,

au moyen,

1. D'une somme de soixante-cinq mille francs, formant le montant des réserves faites sur les budgets des villes de Strasbourg, Obernay, Saverne et Wissem

bourg, ci....

2.o D'une somme de vingt mille francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur sur les fonds généraux de la mendicité, et avancée par la caisse d'amortissement sur les fonds qui y ont été versés pour concourir à la construction des dépôts de mendicité, ci..

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65,000f

20,000.

25,000.

3.o D'une somme de vingt-cinq mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve en 1808, ci. '4.° D'une autre somme de quarante mille francs, à prélever sur le montant des révenus affectés au service de cette compagnie en 1809, ci...... 40,000. 5. D'un fonds de dix mille francs, à prendre

sur les centimes facultatifs, ci...

TOTAL.

10,000.

160,000

3. Il sera pourvu à la dépense d'administration et du régime économique pour les neuf derniers mois de l'année 1809, au moyen,

1.o D'une somme de soixante-dix mille francs à prendre, en 1809, sur les octrois des villes de Strasbourg, Obernay, Saverne, Wissembourg, Haguenau et Schélestat.

2.o D'une autre somme de cinquante. mille francs, qui sera fournie sur leurs revenus par les autres communes les plus aisées du département, dans les proportions qui en

seront réglées par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet.

4. II sera pourvu de la même manière, et jusqu'à concurrence des fonds réglés par l'article précédent, aux dépenses de l'an 1810 et des années suivantes, et, pour le surplus, sur la caisse départementale et le produit du travail des reclus.

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Strasbourg, soit dans l'étendue du département du BasRhin, seront tenus de se présenter par-devant les souspréfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 8. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier ;

10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

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Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4156.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Haute-Saone.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

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Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison et dépendances des Capucins de Vesoul, un dépôt de mendicité pour le département de la Haute-Saone.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. La maison des Capucins de Vesoul, département de la Haute-Saone, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu aux frais de premier établissement de vestiaire et d'ameublement, y compris vingt mille francs pour les dépenses d'administration et du régime économique des six derniers mois de l'exercice, au moyen d'une somme de cent trente-deux mille francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur sur le montant des versemens faits à la caisse d'amortissement, du produit des coupes de bois des communes de ce département.

3. A compter de l'an 1810, il sera pourvu aux dépenses d'administration et du régime économique sur les fonds

votés par le conseil général du département, et, en cas d'insuffisance, sur les ressources mentionnées en l'article précédent.

4. Il sera fait en outre chaque année, sur les affouages délivrés aux habitans des communes du département de la Haute-Saone, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dis- · positions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présenté année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Vesoul, soit dans l'étendue du département de la HauteSaone, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets ́de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

7. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

8. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se scient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

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