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BULLETIN DES LOIS.

N. 227.

(N.° 4151.) Décret IMPÉRIAL qui confère à la Princesse ELIZA le Gouvernement général de la Toscane.

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu l'article 3 de l'acte des constitutions en date du 2 mars 1809,

Nous AVONS CONFÉRÉ et CONFÉRONS à notre sœur la princesse ÉLIZA, princesse de Lucques et de Piombino, le Gouvernement général des départemens de la Toscane, avec le titre de Grande-Duchesse.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

J.

IV Série.

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(N.° 4152.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les attributions de la Grande-Duchesse de Toscane et l'organisation du Gouvernement général...

Au palais des Tuileries, le 3 Mars 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Vu l'article 3 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 2 mars présent mois ;

Vu aussi notre décret de ce jour, par lequel nous avons conféré le Gouvernement général des départemens de la Toscane à notre chère et bien-aimée soeur la Princesse ELIZA, princesse de Lucques et de Piombino, avec le titre de Grande-Duchesse,

*Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

TITRE I.cr

Des Dispositions des actes des Constitutions, applicables à la Grande-Duchesse de Toscane.

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ART. 1. La Grande-Duchesse de Toscane exercera dans les départemens de l'Arno, de l'Ombrone et de la Méditerranée, les fonctions suivantes :

1. Elle portera à notre connaissance les réclamations formées par les colléges électoraux ou par les assemblées de canton desdits départemens, pour la conservation de leurs priviléges;

2. Elle recevra le serment des présidens des colléges électoraux et des assemblées de canton, des présidens et des procureurs généraux des cours et tribunaux, des admi

nistrateurs civils et des finances, des majors, chefs de bataillon et d'escadron de toutes les armes ;

3.o Lorsque nous nous trouverons dans les départemens de la Toscane, la Grande-Duchesse présentera au serment les fonctionnaires publics admis à le prêter devant nous; Elle présentera également les députations des collèges électoraux, des villes, des cours et des tribunaux.

TITRE II.

Organisation du Gouvernement général des départemens de la

Toscane.

SECTION 1.re
Organisation.

2. Le Gouvernement général des départemens de la Toscane est organisé de la manière suivante :

1.o La Grande-Duchesse, exerçant les fonctions du Gouvernement général;

2.° Un général de division, commandant les troupes ; 3. Un chef d'état-major;

4.° Un conseiller d'État ou maître des requêtes, intendant du trésor public;

5. Un directeur de la police.

SECTION II.

Du Gouvernement général.

3. La Grande-Duchesse transmet les ordres de nos ministres, concernant le service militaire, au général commandant les troupes.

4. Elle exerce la haute surveillance sur la police, tant par rapport à la tranquillité publique, que par rapport à la sûreté du dehors. Les mandats d'arrêt et d'amener qui seraient décernés par le directeur de la police, ne seront

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exécutés qu'en conséquence d'un ordre émané de la GrandeDuchesse.

5. Elle exerce la haute surveillance sur l'exécution des fois relatives à la conscription militaire.

6. Elle exerce également une surveillance générale sur toutes les autorités militaires, civiles et administratives, mais sans pouvoir modifier ou suspendre aucun ordre donné par nos ministres.

7. Lesdites, autorités sont tenues de l'informer directement de tous les événemens qui intéressent la haute police et la tranquillité publique dans l'étendue de son Gouver

nement.

8. Elle reçoit et transmet, soit à nous directement, soit à nos ministres, les plaintes, réclamations et pétitions des autorités ou des citoyens des départemens compris dans son Gouvernement.

9. Les projets pour travaux extraordinaires des pontset-chaussées lui sont présentés par le conseiller d'état ou maître des requêtes, intendant.

IO. Les directeurs du génie et de l'artillerie, l'ordonnateur de la division, les receveurs et payeurs, lui remettront tous les renseignemens qu'elle leur demandera, soit sur la nature et la situation des travaux, soit sur la comptabilité des divers services.

II. Le conseiller d'état ou maître des requêtes, intendant, lui remettra, toutes les semaines, les états de situation des recettes, des dépenses et de la caisse, ainsi que ceux des fermes ou régies, rédigés avec les détails convenables.

12. Il y aura auprès de la Grande-Duchesse un secrétaire des commandemens, qui suivra la correspondance, présentera les divers fonctionnaires au serment qu'ils auront à prêter entre les mains de la Grande-Duchesse, et tiendra la plume dans les conseils d'administration qui seront ordonnés par nous.

13. Tous les ordres de nos ministres, soit pour les

affaires de police, soit pour les affaires militaires, seront adressés à la Grande-Duchesse, et transmis sur-le-champ à qui de droit par le secrétaire des commandemens.

SECTION III.

Du Commandement des troupes.

14. Le général de division, commandant les troupes, a le commandement militaire supérieur des troupes et de la gendarmerie.

15. Il adresse les ordres de nos ministres, qui lui sont transmis par la Grande-Duchesse, aux généraux commandant la division, les départemens ou places, au commissaire-ordonnateur, aux commissaires des guerres, inspecteurs aux revues et autres agens de l'administration militaire, aux directeurs de l'artillerie et du génie, sans cependant que cette transmission puisse dispenser lesdits agens des comptes qu'ils sont dans l'usage de rendre, et de leurs rapports avec nos ministres.

SECTION IV.

De l'État-major.

16. Le chef de l'état-major exerce, sous les ordres du commandant militaire, toutes les fonctions de son emploi. Il transmet ses ordres aux généraux commandant la division, les départemens ou places, aux directeurs du génie et de l'artillerie, au commissaire-ordonnateur, aux inspecteurs aux revues, &c.

17. II fera rentrer dans ses bureaux, 1.° les cartes, plans ou modèles de fortifications, en exceptant ceux qui appar tiennent aux archives du génie et de l'artillerie; 2.° les dossiers relatifs aux commandans d'armes et autres militaires au service de l'ancien Gouvernement.

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