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2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution

de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4132.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M." Merlet et Barante Préfets des départemens de Maine-et-Loire et de la Vendée,

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Au palais des Tuileries, le 12 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le S. Merlet, maître des requêtes, préfet de la Vendée, est nommé préfet du département de Maineet-Loire, en remplacement du S.' Bourdon, appelé à d'autres fonctions.

2. Le S.' Barante, auditeur, sous-préfet de Bressuire, est nommé préfet du département de la Vendée.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.o 4133.) RÉGLEMENT concernant les Droits du sceau de l'Université impériale.

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

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Vu l'article 136 de notre décret du 17 mars 1808; Vu la délibération prise, en vertu de cet article, par conseil de l'université impériale;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

TITRE I."

Des Droits relatifs aux Grades.

ART. 1. Les droits relatifs aux grades sont de trois sortes, savoir :

Les droits d'inscription aux cours, lesquels seront perçus, même dans les facultés où l'inscription n'est pas déclarée nécessaire par notre décret du 17 mars 1808;

Les droits d'examen ;
Les droits de diplome.

2. Les inscriptions et les droits y relatifs ne sont paint exigibles des élèves des lycées; le droit de vingtième sur leur pension en tiendra lieu.

3. Les droits d'inscription, lorsqu'ils n'auront pas été payés en s'inscrivant aux cours des facultés, et les droits d'examen, seront versés d'avance dans les caisses des académies: ceux de diplome le seront après l'examen.

4. Chaque caisse d'académie recevra tous les droits quelconques, et en comptera sans rétribution avec le trésorier de l'université.

5. Le recteur de chaque académie sera chargé d'obtenir du grand-maître et de faire délivrer aux candidats, sans nouveaux frais, les ratifications des réceptions, les expéditions des diplomes.

6. Les académies fourniront le local, et seront chargées des frais de police pour les examens et thèses : les autres frais, et notamment ceux de l'impression des thèses, seront supportés par les candidats.

7. Lorsque le grand-maître aura jugé à propos de faire

recommencer l'examen d'un candidat admis par une faculté, le second examen sera gratuit.

8. Le candidat qui se représenterait après avoir été jugé par une faculté n'être pas suffisamment instruit, paiera de nouveau les droits d'examen.

9. Les droits à payer dans les facultés des lettres et des sciences sont fixés ainsi qu'il suit :

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10. Il sera payé par les candidats des facultés de droit et de médecine, aux caisses des académies, pour droits de visa et ratification ordonnés par l'article 96 du décret du 17 mars 1808, en sus de ce que les décrets existans leur prescrivent de payer aux facultés, et nonobstant le prélèvement du dixième prescrit pár l'article 133 du décret du 17 mars; savoir:

Pour le baccalauréat de droit.
Pour la licence de droit.

Pour le 'doctorat de droit.

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36f

48.

48.

Pour le doctorat de médecine et de chirurgie. 100.

II. Les réceptions d'officiers de santé et de pharmaciers seront visées par les doyens des facultés de médecine et par les recteurs des académies; il sera payé pour ce visa cinquante francs, et à Paris 100 francs.

12. Les droits d'examen en théologie seront de 10 francs pour chacun; les droits de diplome seront,

Pour le baccalauréat, de.

Pour la licence, de....
Pour le doctorat, de..

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13. Les personnes que l'article 11 du décret impérial du 17 septembre 1808 met dans le cas d'obtenir des diplomes sans examen préalable, et qui auraient été graduées des anciennes universités, ne paieront, comme les gradués euxmêmes, que les droits de diplome,

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Celles de ces personnes qui n'auraient point été graduées dans les anciennes universités, seront tenues, pour obtenir les diplomes correspondans à leurs grades, de payer les droits d'examen et ceux de diplome.

TITRE II.

Des Droits relatifs aux Emplois.

14. Tous les officiers et autres employés de l'université, des académies et des lycées, qui entrent dans des fonctions salariées, ou qui passeront à des fonctions supérieures, paieront, une fois pour toutes, pour droit de sceau de leurs diplomes et brevets, le vingt-cinquième de leur traitement fixe.

15. Ce droit pourra être acquitté en trois paiemens égaux, par une retenue faite sur les trois premiers mois de leur traitement.

16. Les personnes qui seront confirmées dans leurs emplois actuels, seront exemptes de ce droit.

17. La formule de diplome, pour la collation des grades, sera conforme à celle annexée à notre présent décret. 18. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur;

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(Suit la Formule de diplome.

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AU NOM DE NAPOLLON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, ET PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN.

Νους

OUS LOUIS DE FONTANES, grand-maître de l'Université impériale, comte de l'Empire, Vu le certificat d'aptitude au grade de

professeurs de fa faculté de

né à

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département d

Vu l'approbation donnée à ce certificat par Ratifiant le susdit certificat,

DONNONS, par ces présentes, au S.!

accordé le

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académie de

par le doyen et les

au S.r

, le

recteur de ladite académie;

le diplome de

pour en jouir avec les

que

droits et prérogatives qui y sont attachés par les lois, décrets et réglemens, tant dans l'ordre civil dans l'ordre des fonctions de l'Université.

Donné au chef-lieu et sous le sceau de l'Université,

à Paris, le

LE CHANCELIER,

LE GRAND-MAÎTRE,

Par son excellence le Grand-Maître : le Secrétaire général,

Délivré par nous, Recteur de l'académie,

Certifié conforme de Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.

:

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