Page images
PDF
EPUB

17. Chaque maison, et même celle du chef-lieu, s'il y en a, sera, quant au spirituel, soumise à l'évêque diocésain, qui la visitera et réglera exclusivement.

18. I séra rendu compte à l'évêque de toutes peines de discipline autorisées par les statuts, qui auraient été infligées.

19. Les maisons des congrégations hospitalières, comme toutes les autres maisons de l'Etat, seront soumises à la police des maires, des préfets et officiers de justice.

20. Toutes les fois qu'une sœur hospitalière aurait à porter des plaintes sur des faits contre lesquels la loi prononce des peines de police correctionnelle, ou autres plus graves, la plainte sera renvoyée devant les juges ordinaires.

21. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des cultes, de l'intérieur, des finances, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N. 226.

(N.o 4128.) SENATUS-CONSULTE ORGANIQUE qui érige le Gouvernement général des départemens de la Toscane en grande dignité de l'Empire.

Du 2 Mars 1809..

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit:

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du jeudi 2 Mars 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions

de l'an VIII;

Vu le projet de sénatus-consulte organique rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X;

I.

IV: Série.

E

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 28 du mois dernier;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 therimidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit :

cr

ART. 1. Le Gouvernement général des départemens de la Toscane est érigé en grande dignité de l'Empire, sous le titre de Grand-Duc.

2. Le grand-duc jouira des titres, rang et prérogatives attribués au gouverneur général des départemens au-delà des Alpes, par l'acte des constitutions en date du 7 février 1808.

3.

Le Gouvernement général des départemens de la Toscane pourra être conféré à une princesse du sang impérial, avec le titre de Grande-Duchesse; et, dans ce cas, sa Majesté impériale et royale déterminera les dispositions des actes des constitutions qui lui seront applicables.

4. Le présent sénatus-consulte organique sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Signé CAMBACERÉS, archichancelier de l'Empire, président; le général BEURNONVILLE, T. HÉDOUVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les

fassent observer; et le Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné à Paris, le 2 Mars 1809.

[blocks in formation]

N.° 4129.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le Conseil extraordinaire de liquidation établi à Turin.

En notre camp impérial de Madrid, le 17 Décembre 1808.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

LE conseil extraordinaire de liquidation établi à Turin par notre décret du 27 décembre 1807, est prorogé jusqu'au 1. janvier 1810.

[ocr errors]

Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

T

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4130.) DÉCRET IMPÉRIAL qui établit une Chambre de commerce à Dieppe.

Au palais des Tuileries, le 7 Février 1809. .....

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

[ocr errors]

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Il y aura une chambre de commerce dans la ville de Dieppe, département de la Seine-Inférieure; elle sera constituée conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 nivôse an XI.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

·(N.° 4131.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Bourdon Préfet du département de Gênes.

Au palais des Tuileries, le 11 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

[ocr errors]

ART. 1. Le S. Bourdon, préfet du département de Maine-et-Loire, est nommé préfet du département de Gênes.

« PreviousContinue »