Page images
PDF
EPUB

Report...

22,000

faites en 1806 sur les dépenses variables du dé

partement...

Sur les économies de 1807...

24,000 00°)

8,907. 44. 40,910.

Sur les économies de 1808... 8,002. 56.) 4.o D'une autre somme de vingt mille francs, à prendre sur le produit des quarts de réserve versés à la caisse d'amortissement par diverses communes du département, désignées en l'état qui en a été dressé par le préfet, et arrêté par notre ministre de l'intérieur à...

5. D'une somme de dix-huit mille francs, à prendre sur les fonds généraux de la mendicité..

TOTAL...

20,000.

18,000.

100,910f

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses d'administration et du régime économique, pendant les neuf derniers mois de l'exercice courant, au moyen,

1.o D'une somme de vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée sur les revenus des communes, ci... 25,000f 2. D'une somme de quinze mille francs, qui sera fournie par la caisse départementale, ci.. 3.o D'une autre somme de sept mille francs, à prendre sur les économies départementales de 1808, ci....

[ocr errors]

4. Et d'un supplément, s'il y a lieu, de treize mille francs, à prendre sur les fonds généraux de la mendicité, ci..

[ocr errors]

TOTAL.

15,000.

7,000.

13,000.' 60,000€

4. Tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de l'Aube, seront tenus de se présenter, avant le 1. avril prochain, aux sous-préfets de

cr

leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de requérir leur admission au dépôt de mendicité.

5. A dater du 1." avril, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de l'Aube, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite conduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité.

6. Les mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

7. La garde de l'établissement sera confiée à un poste de la compagnie de réserve, qui sera à cet effet élevée à la quatrième classe.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de l'Aube sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'articles de notre décret du 5 juillet.

IO. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4127.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Congrégations des Maisons hospitalières de femmes.

'Au palais des Tuileries, le 18 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Voulant donner une preuve spéciale de notre protection aux maisons hospitalières;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit.

cr

SECTION I.re

Dispositions générales.

ART. 1. Les congrégations ou maisons hospitalières de femmes, savoir, celles dont l'institution a pour but de desservir les hospices de notre Empire, d'y servir les infirmes, les malades et les enfans abandonnés, ou de porter aux pauvres des soins, des secours, des remèdes à domicile, sont placées sous la protection de Madame, notre très-chère et honorée mère.

2. Les statuts de chaque congrégation ou maison séparée, seront approuvés par nous, et insérés au Bulletin des lois, pour être reconnus et avoir force d'institution publique.

er

3. Toute congrégation d'hospitalières dont les statuts n'auront pas été approuvés et publiés avant le 1. janvier 1810, sera dissoute.

4. Le nombre des maisons, le costume et les autres priviléges qu'il est dans notre intention d'accorder aux congrégations hospitalières, seront spécifiés dans les brevets d'institution.

5. Toutes les fois que des administrations des hospices

ou des communes voudraient étendre les bienfaits de cette institution aux hôpitaux de leur commune ou arrondissement, les demandes seront adressées par les préfets à notre ministre des cultes, qui, de concert avec les supérieures des congrégations, donnera des ordres pour l'établissement des nouvelles maisons quand cela sera nécessaire, notre ministre des cultes soumettra l'institution des nouvelles maisons à notre approbation.

:

SECTION II.

Noviciats et Vœux.

6. Les congrégations hospitalières auront des noviciats, en se conformant aux règles établies à ce sujet par leurs

statuts.

7. Les élèves ou novices ne pourront contracter des vœux si elles n'ont seize ans accomplis. Les vœux des novices âgées de moins de vingt-un ans, ne pourront être que pour un an. Les novices seront tenues de présenter les consentemens demandés pour contracter mariage, par les articles 148, 149, 150, 159 et 160 du Code Napoléon.

8. A l'âge de vingt-un ans, ces novices pourront s'engager pour cinq ans. Ledit engagement devra être fait en présence de l'évêque (ou d'un ecclésiastique délégué par l'évêque), et de l'officier civil, qui dressera l'acte et le consignera sur un registre double, dont un exemplaire sera déposé entre les mains de la supérieure, et l'autre à la municipalité (et pour Paris, à la préfecture de police).

SECTION III.

Revenus, Biens et Donations.

9. Chaque hospitalière conservera l'entière propriété de ses biens et revenus, et le droit de les administrer et d'en disposer conformément au Code Napoléon.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

10. Elle ne pourra, par actes entre-vifs, ni y renoncer au profit de sa famille, ni en disposer, soit au profit de la congrégation, soit en faveur de qui que ce soit.

II. Il ne sera perçu, pour l'enregistrement des actes de donations, legs ou acquisitions, légalement faits en faveur des congrégations hospitalières, qu'un droit fixe d'un franc.

12. Les donations seront acceptées par la supérieure de la maison, quand la donation sera faite à une maison spéciale, et par la supérieure générale, quand la donation sera faite à toute la congrégation..

13. Dans tous les cas, les actes de donation ou legs doivent, pour la demande d'autorisation à fin d'accepter, être remis à l'évêque du lieu du domicile du donateur ou testateur, pour qu'il les transmette, avec son avis, à notre ministre des cultes.

14. Les donations, revenus et biens des congrégations religieuses, de quelque nature qu'ils soient, seront possédés et régis conformément au Code Napoléon; et ils ne pourront être administrés que conformément à ce Code, et aux lois et réglemens sur les établissemens de bienfaisance.

15. Le compte des revenus de chaque congrégation ou maison séparée, sera remis, chaque année, à notre ministre des cultes.

[blocks in formation]

16. Les dames hospitalières seront, pour le service des malades ou des pauvres, tenues de se conformer, dans les hôpitaux ou dans les autres établissemens d'humanité, aux réglemens de l'administration.

Celles qui se trouveront hors de service par leur âge ou par leurs infirmités, seront entretenues aux dépens de l'hospice dans lequel elles seront tombées malades ou dans lequel elles auront vieilli.

« PreviousContinue »