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le propriétaire de l'atelier aura été prévenu deux jours avant celui où les prud'hommes devront se rendre dans son domicile celui-ci est tenu de leur donner un état exact du nombre de métiers qu'il a en activité et des ouvriers qu'il occupe.

66. L'inspection des prud'hommes a pour objet unique d'obtenir des informations sur le nombre de métiers et d'ouvriers; et, en aucun cas, ils ne peuvent en profiter pour exiger la communication des livres d'affaires et des procédés nouveaux de fabrication que l'on voudrait tenir secrets.

67. Si, pour effectuer leur inspection, les prud'hommes ont besoin du concours de la police municipale, cette police est tenue de leur fournir tous les renseignemens et toutes les facilités qui sont en son pouvoir.

68. Les conseils de prud'hommes ne peuvent s'immiscer dans la délivrance des livrets dont les ouvriers doivent être pourvus aux termes de la loi du 22 germinal de l'an XI. Cette attribution est exclusivement réservée aux maires ou à leurs adjoints.

SECTION 11.

1

1 sb 1 Du local où seront placés les Conseils de Prud'hommes, et des frais qu'entraînera la tenue de leurs Séances.

69. Le local nécessaire aux conseils de prud'hommes pour la tenue de leurs séances, sera fourni par les villes où ils seront établis.

70. Les dépenses de premier établissement seront pareillement acquittées par ces villes; il en sera de même des dépenses ayant pour objet le chauffage, l'éclairage et les autres menus frais.

71. Le président du conseil des prud'hommes présentera, chaque année, au maire, l'état des dépenses désignées dans l'article ci-dessus; celui-ci les comprendra dans son

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budget; et, lorsqu'elles auront été approuvées, il en ordonnancera le paiement d'après les demandes particulières qui lui seront faites.

72. Notre ministre de l'intérieur et notre grand-juge ministre de la justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4451.) DécRET IMPERIAL sur les causes et le mode d'exclusion des Elèves des Lycées.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 1. Juillet 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

S. I.cr

Dispositions générales sur l'Exclusion des Élèves des Lycées.

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cr

ART. I. Les causes d'exclusion d'un élève des lycées sont la désobéissance obstinée et continue à ses maîtres et à ses supérieurs, les menaces et les voies de fait contre eux, les atteintes aux mœurs et à la probité, l'insubordination habituelle, la provocation de ses camarades à la désobéissance.

S. II.

Du mode d'application aux Elèves du Gouvernement, des dispositions de l'article 1" du présent Décret.

2. Les parens des élèves qui, après des avertissemens de changer de conduite, ne se seront pas amendés, seront

prévenus par les proviseurs, et invités à les retirer, pour les soustraire aux effets fâcheux de l'exclusion: celle-ci ne pourra être provoquée que lorsque les parens n'auront pas eu égard à l'invitation qui leur aura été faite, et seulement un mois après qu'ils auront été avertis de la nécessité de retirer leurs enfans des lycées.

3.

L'exclusion d'un élève ne pourra être prononcée que dans les formes suivantes.

4. Le proviseur adressera au recteur de son académie les motifs qui lui paraîtront devoir donner lieu à l'exclusion, et pourra séquestrer préalablement l'élève dont il se plaint.

5. Le recteur fera vérifier les faits énoncés, par un inspecteur ou un officier de l'académie, qui, après avoir entendu le prévenu, ainsi que ceux qui auront connaissance des faits, en dressera procès-verbal, auquel le proviseur pourra joindre ses observations.

6. Le procès-verbal sera communiqué par le recteur au conseil académique, qui donnera son avis sur l'exclusion proposée.

7. Les pièces seront adressées par le recteur au grandmaître de l'université, qui les communiquera au conseil

de l'université.

8. Lorsque la section du conseil chargée de la police des écoles, dans le rapport qu'elle fera sur l'examen des pièces, sera d'avis qu'il y a lieu à l'exclusion de l'élève, cette exclusion sera prononcée par le grand-maître.

9. Le grand-maître fera parvenir au ministre de l'intérieur les pièces et le rapport du conseil de l'université, relatifs à l'exclusion de l'élève; et si le ministre ne fait pas connaître dans le délai d'un mois que l'Empereur n'approuve . pas l'exclusion, elle sera définitive.

§. III.

De l'Exclusion des Elèves du Gouvernement pour cause de maladie contagieuse incurable.

10. Dans le cas de maladie contagieuse incurable, P'élève sera examiné par les officiers de santé en chef du lycée.

Le rapport de ces officiers de santé sera envoyé au recteur, qui fera faire un examen contradictoire par un docteur en médecine et un docteur en chirurgie, nommés par lui; et l'élève sera remis à ses parens, sur une décision du grand-maître, rendue sur l'avis du conseil de l'université. Le proviseur pourra séquestrer ou placer en ville l'élève dont il est question, provisoirement et en attendant la décision.

S. IV.

De l'Exclusion des Élèves pour défaut de paiement de moitié quart de la Pension.

ou du

II. Dans le cas où la pension d'un élève qui n'est pas à la bourse entière ne serait point payée par les parens, après soumission par eux faite de l'acquitter, le proviseur prendra toutes les mesures convenables, même les voies judiciaires, pour en procurer le paiement; à l'effet de quoi, il s'adressera au procureur impérial, pour qu'il suive sans frais à la chambre du conseil, comme pour les affaires du domaine...

12. Le délai d'un an passé, il en fera son rapport au recteur, lequel en rendra compte au grand-maître.

13. L'élève sera renvoyé à sa famille, contre laquelle le proviseur pourra d'ailleurs se pourvoir pour le paiement des trimestres échus.

14. Si le grand-maître le juge convenable, il pourra nous demander l'envoi de l'élève dans une école d'arts et métiers.

S. V.
Dispositions diverses.

15. Les enfans des personnes employées au service public, qui ont obtenu des bourses qui ne sont pas entières, et dont les parens seront reconnus hors d'état d'acquitter la portion restée à leur charge, pourront être admis à concourir, avec les pensionnaires et les externes, pour les bourses communales.

16. Il nous sera rendu compte, chaque année, des exclusions que le grand-maître de l'université aura été obligé de prononcer.

17. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 4452.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation, 1. d'une somme de 1000 francs, offerte en donation par chacune des D, veuves Parmentier, veuve Nain, et par les S." Aucaigne et Rey, pour servir de dotation à leurs filles reçues au nombre des sœurs de l'hospice des incurables de Mâcon (Saone-et-Loire); 2. d'une pareille somme de 1000 fr., donnée par chacune des Des Pasquelin et Puy, également reçues au nombre des sœurs hospitalières de cet établissement; 3° d'une somme de 1800 francs, offerte en donation par la D. Gauthier; 4. d'une rente de 60 francs, donnée au même hospice par la D. Augier; et 5. d'un Legs de 406 francs, fait par le S. Imbert au même établissement. (Ens, 4 Mai 1809.).

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