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(N.° 4124.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du departement du Mont-Blanc.

Au palais des Tuileries, le 9 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Neu avons créé et créons par les présentes, dans les bâtirus de l'ancien couvent des Annonciades de la ville de Chambéry, un depôt de mendicité pour le département du Mont-Blanc.

E conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ст

ART. 1. Les bâtimens de l'ancien couvent des Annonciades de la ville de Chambéry seront disposés, sans délai, ét mis en état de recevoir cinq cents mendians, non vagabonds, de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, les bâtimens dont il s'agit, sont concédés pour cette destination, à la charge, par le département du Mont Blanc, de libérer le trésor public jusqu'à concurrence de quarante mille quatrevingts francs, prix d'estimation de la portion de fonds qu'il doit supporter dans la restauration du château de Chambéry, en exécution de notre décret du 24 floréal an XIII. 2. Il sera pourvu aux dépenses qui résulteront de l'exécution de l'article précédent, au moyen,

1.o D'une somme de quarante mille quatre-vingts francs, montant de l'imposition extraordinaire et additionnelle aux contributions, votée par le conseil général du département, pour le rachat du couvent des Annonciades, ci..

2.o D'une somme de dix mille francs, à prendre sur le produit des quatre centimes facultatifs, ci.. 3. D'une somme de cinquante mille francs, à

40,080f

10,000f

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prendre sur les fonds libres existans dans les caisses communales, et provenant du produit des octrois ruraux établis, sous l'approbation de notre ministre des finances, dans les diverses communes de ce département, ci....

4. D'une autre somme de cinquante mille deux cents francs, qui sera prélevée par notre ministre de l'intérieur sur les fonds de la mendicité existans à la caisse d'amortissement, ci....

50,080

50,000.

50,200.

TOTAL...... 150,280f

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses annuelles d'administration, et du régime économique, temporel et spirituel, calculées sur une population présumée de cinq cents reclus,

1.° Sur le produit des octrois ruraux établis dans les diverses communes du département sous l'approbation de notre ministre des finances (lesquels octrois seront désormais, et à compter de cet exercice, perçus à raison de cinquante centimes par tête d'habitant), jusqu'à concurrence de soixante-quinze mille francs, ci...

2. Sur le produit de l'imposition des quatre centimes facultatifs de 1809, jusqu'à concurrence de dix mille francs, ci....

3.° Sur le produit du travail des reclus, jusqu'à concurrence de vingt-quatre mille francs, ci. . . .

75,000€,

10,000

24,000.

TOTAL........ 109,000*

4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur, le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le

réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans la ville de Chambéry, soit dans l'étendue du département du MontBlanc, seront tenus de se présenter devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet 1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant à Chambéry ou dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi conduits au dépot y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. IQ. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés', chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes,

Signé NAPOLÉON,

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

+

(N.° 4125.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge le délai accordé pour le dépôt des Titres d'acquisitions aux concessionnaires ou détenteurs de Biens domaniaux, dans les départemens des 27 et 28. divisions militaires, et dans l'arrondissement de San-Remo.

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809.

NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

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Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Le délai accordé par l'article 34 de la loi du 1." décembre 1790, publiée en exécution de notre décret impérial du 19 mars 1808, dans les départemens des 27. et 28. divisions militaires, ainsi que dans l'arrondissement de San-Remo, aux concessionnaires ou détenteurs de biens domaniaux, pour le dépôt au secrétariat général de chaque département, de copie des titres de leurs acquisitions, sera prorogé pour trois mois, à compter de la publication dans lesdits départemens du présent décret : faute par les concessionnaires ou détenteurs de biens domaniaux de satisfaire aux obligations qui leur sont prescrites par ladite loi du 1." décembre 1790, ils encourront les peines prononcées par cette loi.

ст

2. L'énonciation de biens nationaux insérée dans cette

loi, est déclarée n'être relative qu'aux biens concédés de l'ancien domaine, et non aux propriétés du clergé vendues avant la réunion des pays à la France par les gouver

nemens alors existans.

3. Notre grand juge ministre de la justice, et notre

ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.°4126.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de l'Aube.

Au palais des Tuileries, le 17 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN';

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'abbaye de Clairvaux, un dépôt de mendicité pour le département de l'Aube.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Une partie des bâtimens de l'abbaye de Clairvaux, département de l'Aube, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir, pour le 1. avril prochain, quatre cents mendians.

er

2. Il sera pourvu aux dépenses à faire pour l'exécution de l'article qui précède, au moyen,

1.o D'un fonds de dix mille francs, réservé dans les budgets de la ville de Troyes pour 1808 et 1809, ci.

2. D'un fonds de douze mille francs, accordé par notre décret du 26 avril dernier pour ateliers de charité, ci...

3.o D'une somme de quarante mille neuf cent dix francs, à prendre, savoir, sur les économies

10,000f

12,000.

22,000f

tes

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