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leurs fonctions, il sera nommé deux suppléans, dont l'un sera choisi parmi les marchands fabricans, et l'autre parmi les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers patentés.

19. L'élection terminée, il en sera dressé procès-verbal, qui sera déposé à la mairie. L'assemblée ne pourra délibérer ni s'occuper d'aucune autre chose que de l'élection.

20. Les prud'hommes prêteront, entre les mains du préfet ou du fonctionnaire public qui le remplacera, serment d'obéissance aux lois, de fidélité à l'Empereur, et de remplir leur devoir avec zèle et intégrité.

TITRE IV.

Du Bureau particulier et du Bureau général des Prud'hommes.

21. Le bureau particulier des prud'hommes sera composé. de deux membres, dont l'un sera marchand fabricant, et l'autre chef d'atelier, contre-maître, teinturier ou ouvrier patenté.

Dans les villes où le conseil est de cinq ou de sept membres, ce bureau s'assemblera tous les deux jours, depuis onze heures du matin jusqu'à une heure.

Si le conseil est composé de neuf ou de quinze membres, le bureau particulier tiendra tous les jours une séance qui commencera et finira aux mêmes heures.

22. Les fonctions du bureau particulier sont de concilier les parties s'il ne le peut, il les renverra devant le bureau général.

23. Le bureau général se réunira une fois par semaine au moins. Il prendra connaissance de toutes les affaires qui n'auraient pu être terminées par la voie de conciliation, quelle que soit la quotité de la somme dont elles seraient l'objet mais ses jugemens ne seront définitifs qu'autant qu'ils porteront sur des différends qui n'excéderont pas

soixante francs en principal et en accessoires. Dans tous autres cas, il sera libre d'en appeler.

24. Le bureau général ne pourra prendre de délibérations que dans une séance où les deux tiers au moins de ses membres se trouveront présens.

Ses délibérations seront formées par l'avis de la majorité absolue des membres présens (de la moitié plus un).

25. Il sera nommé par le bureau général des prud'hommes un président et un vice-président. Ce président et ce vice-président ne seront en exercice que pendant une année, à l'expiration de laquelle il sera procédé à une nouvelle élection: l'un et l'autre sont toujours rééligibles.

26. Il sera attaché au bureau général des prud'hommes un secrétaire, pour avoir soin des papiers et tenir la plume pendant leurs séances; il sera nommé à la majorité absolue des suffrages: il pourra être révoqué à volonté; mais, dans ce cas, la délibération devra être signée par les deux tiers des prud'hommes.

27. Les jugemens rendus par le bureau général des prud'hommes, lorsque les parties n'auront pu être conciliées par le bureau particulier, seront mis à exécution vingtquatre heures après la signification, et provisoirement, sauf l'appel devant le tribunal de commerce, ou, à défaut de tribunal de commerce, devant le tribunal de première instance. Ils seront signés par le président ou le vice-président, et contre-signés par le secrétaire. Ils seront signifiés à la partie condamnée, par un huissier qui sera attaché au conseil des prud'hommes.

28. Dans les cas urgens, les conseils de prud'hommes, de même les bureaux particuliers, pourront ordonner telles mesures qui seront jugées nécessaires, pour empêcher que les objets qui donnent lieu à une réclamation une soient enlevés, ou déplacés, ou détériorés.

TITRE V.
Des Citations.

29. Tout marchand fabricant, tout chef d'atelier, tout contre-maître, tout teinturier, tout ouvrier compagnon ou apprenti, appelé devant les prud'hommes, sera tenu, sur une simple lettre de leur secrétaire, de s'y rendre en personne au jour et à l'heure fixés, sans pouvoir se faire remplacer, hors le cas d'absence ou de maladie : alors seulement il sera admis à se faire représenter par l'un de ses parens, négociant ou marchand exclusivement, porteur de sa procuration.

30. Si le particulier qui aurait été invité par le secrétaire à se rendre au bureau particulier ou au bureau général des prud'hommes ne paraît point, il lui sera envoyé une citation, qui lui sera remise par l'huissier attaché au conseil. Cette citation, qui contiendra la date des jour, mois et an, les noms, profession et domicile du demandeur, les noms et demeure du défendeur, énoncera sommairement les motifs qui le font appeler.

31. La citation sera notifiée au domicile du défendeur; et il y aura un jour au moins entre celui où elle aura été remise et le jour indiqué pour la comparution, si la partie est domiciliée dans la distance de trois myriamètres ; si elle est domiciliée au-delà de cette distance, il sera ajouté un jour pour trois myriamètres.

Dans le cas où les délais n'auraient pas été observés, si le défendeur ne paraît point, les prud'hommes ordonneront qu'il lui soit envoyé une nouvelle citation. Alors les frais de la première citation seront à la charge du demandeur.

TITRE VI.

Des Séances du Bureau particulier et du Bureau général des Prud'hommes, et de la Comparution des parties.

32. Au jour fixé par la lettre du secrétaire ou par ļa citation de l'huissier, les parties comparaîtront devant le

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bureau particulier des prud'hommes, sans pouvoir être adinises à faire signifier aucunes défenses.

33. Elles seront tenues de s'expliquer avec modération et de se conduire avec respect : si elles ne le font point, elles seront d'abord rappelées à leurs devoirs par un avertissement du prud'homme marchand fabricant. En cas de récidive, le bureau particulier pourra fes condamner à une amende, qui n'excédera pas dix francs, avec affiches du jugement dans la ville où siége le conseil.

34. Dans le cas d'insulte ou d'irrévérence grave, le bureau particulier en dressera procès-verbal, et pourra condamner celui qui s'en sera rendu coupable, à un emprisonnement dont la durée ne poura excéder trois jours.

35. Les jugemens, dans les cas prévus par les deux articles précédens, seront exécutoires par provision.

36. Les parties seront d'abord entendues contradictoirement. Le bureau particulier ne négligera rien pour les concilier: s'il ne peut y parvenir, il les renverra, ainsi qu'il est dit à l'article 22, devant le bureau général, qui statuera sur-le-champ.

37. Lorsque l'une des parties déclarera vouloir s'ins-. crire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le président du bureau général lui en donnera acte; il paraphera la pièce, et renverra la cause devant les juges auxquels en appartient la connaissance.

38. L'appel des jugemens des conseils de prud'hommes ne-sera pas recevable après les trois mois de la signification faite par l'huissier attaché à ces conseils.

39. Les jugemens des conseils de prud'hommes, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin, par la partie qui aura obtenu gain de cause, de fournir caution. : 40. Les minutes de tout jugement seront portées par secrétaire sur la feuille de la séance, signées par les prud'hommes qui auront été présens, et contre-signées par lui.

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TITRE VII.

Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces Jugemens.

41. Si, au jour indiqué par la lettre du secrétaire ou par la citation de l'huissier, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf l'envoi d'une nouvelle citation dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article 31.

42. La partie condamnée par défaut pourra former opposition dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du conseil : cette opposition contiendra sommairement les moyens de la partie, et l'assignation au premier jour de séance du conseil de prud'hommes, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations; elle indiquera en même temps les jour et heure de la comparution, et sera notifiée ainsi qu'il est dit ci-dessus.

43. Si le conseil de prud'hommes sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seront faites par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la contestation, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer, pour le délai de l'opposition, le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait été ni accordée d'office, ni demandée, le défaillant pourra être relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la contestation.

44. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut, ne sera plus admise à former une nouvelle opposition.

TITRE VIII.

Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur Exécution.

45. Les jugemens qui ne seront pas définitifs, ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties.

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