lycées éloignés du chef-lieu, par des délégués du recteur, présidés par un inspecteur d'académie. 24. Les bureaux d'administration des colléges seront nommés par les recteurs, et présidés par un inspecteur d'académie. 25. Les dépenses des colléges à la charge des communes seront réglées, chaque année, avant la rédaction du budget de ces communes, par le conseil de l'université, sur l'avis des recteurs des académies et la proposition du grand-maître. TITRE V. Dispositions générales. 26. Les diplomes donnés par le grand-maître aux gradués ne sont point assujettis au timbre. TITRE VI. Dispositions transitoires sur les Écoles vétérinaires et de musique de Turin; les Ecoles des arts du dessin de Turin et de Gênes. 27. Notre ministre de l'intérieur nous fera un rapport dont l'objet sera d'assimiler l'école vétérinaire de Turin à nos écoles impériales d'Alfort et de Lyon. 28. L'école de musique de Turin sera organisée de manière à être rattachée au conservatoire de musique de Paris. 29. Les écoles des arts du dessin de Turin et de Gênes seront rattachées aux écoles spéciales qui existent à Paris au palais des sciences et des arts. 30. Notre ministre de l'intérieur nous proposera la quo tité de la retenue à faire sur la dotation de l'université de Turin, pour former celle de l'école vétérinaire et de musique, de l'école des arts du dessin de Turin; pareille mesure sera prise sur les fonds de l'académie de Gènes, pour l'école des arts du dessin de cette ville, et au besoin le supplément qui serait nécessaire pour améliorer le système de ces établissemens. 31. Chacun d'eux conservera la jouissance du local qu'il possède maintenant. 32. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret: (N.° 4449.) Décret IMPÉRIAL qui annulle pour incompétence et fausse application de la Loi, un Arrêté pris par un conseil de préfecture en matière de Domaines engagés. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. Τ NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Vu la requête à nous présentée par le S.' Julien-FrançoisJoseph Thobois, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, lequel, statuant sur le renvoi fait par-devant lui par arrêt de notre cour d'appel séant à Douai, a déclaré un domaine soumissionné par la D. Thobois, en exécution de la loi du 14 ventôse an VII, affranchi de toutes rentes, hypothèques et prestations quelconques, et notamment des droits de terrage dus à l'exposant ; Vu ledit arrêté en date du 22 juillet 1808; Vu l'arrêté du préfet du département du Nord, en date du 14 brumaire an XIII, portant vente, au nom de l'État, à la D. Thobois, du domaine par elle soumissionné, à la charge de payer le quart de la valeur estimative dudit domaine, et, en outre, de continuer le paiement de toutes les charges auxquelles il pouvait être assujetti; Vu l'article 14 de la loi du 14 ventôse an VII, et les avis du Conseil d'état en date des 16 frimaire an XII et 22 messidor an XIII, ensemble les mémoires et pièces fournis par le S.' Thobois ; Considérant, 1.° qu'il s'agissait dans l'espèce de déterminer les effets et les conséquences de l'article 14 de la loi de 14 ventôse an VII, et que cela rentrait dans les attributions des tribunaux auxquels il appartient incontestablement de connaître du sens et de l'exécution des lois, sous le rapport des contestations auxquelles elles donnent lieu entre particuliers; que la compétence des tribunaux était d'autant moins douteuse, que l'avis de notre Conseil d'état, en date du 16 fructidor an XIII, approuvé par nous le 22 du même mois, le décidait d'une manière formelle ; Considérant, en second lieu, que s'il était question de statuer au fond, il y aurait encore lieu de réformer, sous ce rapport, l'arrêté du conseil de préfecture; qu'en effet, en déclarant le bien soumissionné par la D. Thobois affranchi de toutes rentes, hypothèques et prestations quelconques, il a été plus loin que la loi elle-même, qui ne porte pas une pareille disposition, assez importante néanmoins pour devoir être exprimée d'une manière formelle; Qu'il faut donc distinguer entre les charges et les hy'pothèques dues par l'engagiste au domaine, au moment de la soumission, et celles dues à des tiers; que les premières Font été éteintes et confondues dans le nouveau prix du contrat intervenu entre l'État et le soumissionnaire, mais qu'il n'a été rien préjugé sur les autres, ni par l'article 14 de la loi du 14 ventôse an VII, ni par les avis du Conseil d'état des 16 frimaire an XII et 22 messidor an XIII, qui 'n'ont statué que dans des affaires intentées, et dans l'intérêt du domaine; Our le rapport de notre commission du contentieux; Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : cr སྒ་། ART. I. L'arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, en date du 22 juillet 1808, est annullé. 2. Les parties sont renvoyées devant notre cour d'appel séant à Douai, pour y procéder suivant les derniers erre mens. 1.3. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4450.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant Réglement sur les Conseils de Prud'hommes. Au camp impérial de Schönbrunn, le 11 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Vu la loi du 18 mars 1806, portant création des conseils de prud'hommes; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: TITRE I.er Composition des Conseils de Prud'hommes; Mode et Époque du renouvellement de leurs membres. ART. 1. Les conseils de prud'hommes ne seront composés que de marchands fabricans, de chefs d'atelier, de 2. Bull. des lois, N.° 240. IS contre maîtres, de teinturiers, ou d'ouvriers patentés. Le nombre de ceux qui en feront partie, pourra être plus ou moins considérable: mais, en aucun cas, les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers ne seront égaux en nombre aux marchands fabricans; ceux-ci auront toujours dans le conseil un membre de plus que les chefs d'atelier, les contre-maîtres, les teinturiers ou les ouvriers. 2. Les conseils de prud'hommes seront établis sur la demande motivée des chambres de commerce ou des chambres consultatives de manufactures. Cette demande sera d'abord communiquée au préfet, qui examinera si elle est de nature à être accueillie. I la transmettra ensuite à notre ministre de l'intérieur, qui, avant de nous en rendre compte, s'assurera si l'industrie qui s'exerce dans la ville est assez importante pour faire autoriser la création du conseil de prud'hommes. 3. Les conseils de prud'hommes seront renouvelés en partie chaque année, le ." jour du mois de janvier, dans les proportions qui suivent: Si le conseil est composé de cinq membres, il ne sera renouvelé, la première année, qu'un prud'homme marchand fabricant. La seconde année, il sera renouvelé un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier, contrenaître, teinturier ou ouvrier patenté; La troisième année, idem. Si le conseil est composé de sept membres, il sera renouvelė, la première année, deux prud'hommes marchands fabricans et un prud'homme chef d'atelier ou contre-maître, &c. La deuxième année, un prud'homme marchand fabricant et un prud'homme chef d'atelier ; La troisième année, idem. Si le conseil est composé de neuf membres, il sera renouvelé, la première année, un prud'homme marchand fabricant et deux prud'hommes chefs d'atelier} |