caisse de l'université, les premiers, pour être employés d'abord aux dépenses des facultés de même ordre, et les seconds pour servir aux dépenses de l'université. TITRE II. Des Facultés de Médecine. 12. Les dispenses d'examen pour être reçu à soutenir une thèse, à l'effet d'obtenir le diplome de docteur, dans les cas prévus par l'article 11 de la loi du 19 ventôse an XI, et par les articles 31 et 32 de l'arrêté du 20 prairial de la même année, portant Réglement pour l'exercice de la médecine, seront données par le grand-maître, sur le rapport du recteur de l'académie où le diplome séra demandé ; ces dispenses ne pourront être accordées que jusqu'au 1. janvier 1815. er 13. Les dispenses d'inscriptions mentionnées aux articles 27, 28 et 29 dudit arrêté du 20 prairial an XI, seront aussi délivrées par le grand maître, sur le rapport du recteur. 14. Le recteur cotera, paraphera et clora le registre des inscriptions, tenu par le secrétaire de la faculté. Il visera et délivrera les diplomes des gradués, conformément à l'article 96 du décret du 17 mars 1808. 15. Il sera procédé pour la formation des budgets des facultés de médecine, et pour le paiement de leurs dépenses, ainsi qu'il a été réglé par les articles 5, 6, 8, 9 et 10 cidessus pour les facultés de droit. TITRE III. Des universités de Turin et de Gênes; de la manière d'agréger ces universités à l'Université impériale. 16. L'université de Turin formera, avec les écoles du ressort de la cour d'appel du même nom, conformément au décret impérial du 11 décembre 1808, l'une des académies dont l'université impériale doit se composer. 17. Son grand conseil d'administration sera remplacé par un conseil académique, dans la forme et avec les fonctions prescrites par le titre X du décret impérial du 17 mars 1808. 18. Les écoles de droit et de médecine de cette académie formeront deux facultés de ces noms. Les écoles des sciences, naturelles et mathématiques seront réunies pour former la faculté des sciences...engtoy L'école des langues et d'antiquités sera organisée en faculté des lettres. Il y sera établi une faculté de théologie. 19. Les fonctions des conseils particuliers de discipline établis près de chaque faculté, remplies par le conseil académique de Turin, seront conservées. A 20. L'université de Gênes formera, comme celle de Turin, l'une des académies de l'université impériale, comme il est dit aux articles 18 et 19.. 21. Les écoles de droit et de médecine formeront les deux facultés du même nom. L'école de pharmacie sera conservée et annexée à la faculté de médecine. Les écoles des sciences et de littérature seront organisées en faculté des sciences et des lettres. L'école des sciences commerciales sera annexée à la faculté des sciences. Il y sera formé une faculté de théologie. 22. Le conseil de l'université fera les réglemens néces◄ saires pour l'exécution complète du présent titre. TITRE IV. Des Bureaux d'administration des Lycées et des Collégés. 23. Les bureaux d'administration établis près des lycées seront remplacés par les conseils académiques; et dans des Jycées éloignés du chef-lieu, par des délégués du recteur, présidés par un inspecteur d'académie. 24. Les bureaux d'administration des colléges seront nommés par les recteurs, et présidés par un inspecteur d'académie. 25. Les dépenses des collèges à la charge des communes seront réglées, chaque année, avant la rédaction du budget de ces communes, par le conseil de l'université, sur l'avis des recteurs des académies et la proposition du grand-maître. TITRE V. Dispositions générales. 26. Les diplomes donnés par le grand-maître aux gradués ne sont point assujettis au timbre. TITRE VI. Dispositions transitoires sur les Écoles vétérinaires et de musique de Turin; les Ecoles des arts du dessin de Turin et de Gênes, 27. Notre ministre de l'intérieur nous fera un rapport dont l'objet sera d'assimiler l'école vétérinaire de Turin à nos écoles impériales d'Alfort et de Lyon. 28. L'école de musique de Turin sera organisée de manière à être rattachée au conservatoire de musique de Paris. 29. Les écoles des arts du dessin de Turin et de Gênes seront rattachées aux écoles spéciales qui existent à Paris au palais des sciences et des arts. 30. Notre ministre de l'intérieur nous proposera la quo tité de la retenue à faire sur la dotation de l'université de Turin, pour former celle de l'école vétérinaire et de musique, de l'école des arts du dessin de Turin; pareille mesure sera prise sur les fonds de l'académie de Gênes, pour l'école des arts du dessin de cette ville, et au besoin le supplément qui serait nécessaire pour améliorer le système de ces établissemens. 31. Chacun d'eux conservera la jouissance du local qu'il possède maintenant. 32. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET: (N.° 4449.) DÉCRET IMPÉRIAL qui annulle pour incompétence et fausse application de la Loi, un Arrêté pris par un conseil de préfecture en matière de Domaines engagés. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Vu la requête à nous présentée par le S.' Julien-FrançoisJoseph Thobois, tendant à ce qu'il nous plaise annuller un arrêté du conseil de préfecture du département du Nord, lequel, statuant sur le renvoi fait par-devant lui' par arrêtde notre cour d'appel séant à Douai, a déclaré un domaine soumissionné par la D. Thobois, en exécution de la loi du 14 ventôse an VII, affranchi de toutes rentes, hypothèques et prestations quelconques, et notamment des droits de terrage dus à l'exposant ; Vu ledit arrêté en date du 22 juillet 1808; Vu l'arrêté du préfet du département du Nord, en date du 14 brumaire an XIII, portant vente, au nom de l'État, à la D. Thobois, du domaine par elle soumissionné, à la charge de payer le quart de la valeur estimative dudit domaine, et, en outre, de continuer le paiement de toutes les charges auxquelles il pouvait être assujetti; Vu l'article 14 de la loi du 14 ventôse an VII, et les avis du Conseil d'état en date des 16 frimaire an XII et 22 messidor an XIII, ensemble les mémoires et pièces fournis par le S.' Thobois; Considérant, 1.° qu'il s'agissait dans l'espèce de déterminer les effets et les conséquences de l'article 14 de la loi de 14 ventôse an VII, et que cela rentrait dans les attributions des tribunaux auxquels il appartient incontestablement de connaître du sens et de l'exécution des lois, sous le rapport des contestations auxquelles elles donnent lieu entre particuliers; que la compétence des tribunaux était d'autant moins douteuse, que l'avis de notre Conseil d'état, en date du 16 fructidor an XIII, approuvé par nous le 22 du même mois, le décidait d'une manière formelle; Considérant, en second lieu, que s'il était question de statuer au fond, il y aurait encore lieu de réformer, sous ce rapport, l'arrêté du conseil de préfecture; qu'en effet, en déclarant le bien soumissionné par la D. Thobois affranchi de toutes rentes, hypothèques et prestations quelconques, il a été plus loin que la loi elle-même, qui ne porte pas une pareille disposition, assez importante néanmoins pour devoir être exprimée d'une manière formelle; Qu'il faut donc distinguer entre les charges et les hy'pothèques dues par l'engagiste au domaine, au moment de la soumission, et celles dues à des tiers; que les premières ont été éteintes et confondues dans le nouveau prix du contrat intervenu entre l'État et le soumissionnaire, mais qu'il n'a été rien préjugé sur les autres, ni par l'article 14 'de la loi du 14 ventôse an VII, ni par les avis du Conseil d'état des 16 frimaire an XII et 22 messidor an XIII, qui 'n'ont statué que dans des affaires intentées, et dans l'intérêt du domaine; |