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169. Il sera fait un réglement particulier pour l'octroi de notre bonne ville de Paris, qui sera soumis à notre approbation par notre ministre des finances.

170. Notre grand-juge ministre de la justice, et nos ministres des finances et de l'intérieur, sont chargés, chacun an ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MAret.

Certifié conforme:
Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIA LET

BULLETIN DES LOIS.

N.° 240.

(N.° 4448.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant diverses Dispositions pour accorder le régime des anciennes Ecoles avec celui de l'Université.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,
ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ-
RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

TITRE I."

Des Facultés de Droit.

ART. I. Conformément à l'article 91 du décret impérial du 17 mars 1808, les inspecteurs actuels des écoles de droit deviendront inspecteurs généraux de l'université, formant l'ordre des facultés de droit.

Les fonctions qu'ils exerçaient pour régler l'enseignement du droit, et pour viser les diplomes des facultés de ce nom, seront réparties suivant les règles établies dans le même, décret, ainsi qu'il va être dit.

2. Conformément aux articles 60 et 76 de ce décret, l'enseignement du droit sera réglé, comme celui de toutes 2. IV Série.

T

les autres facultés, par le conseil de l'université. Cependant le grand-maître pourra y appeler les inspecteurs des facultés de droit, quand il jugera leurs lumières nécessaires. II pourra aussi réunir ces inspecteurs, comme ceux des autres facultés, sous la présidence de l'un des conseillers titulaires, pour avoir leur avis sur les matières relatives à l'enseignement du droit."

3. Aux termes de l'article 96, les diplomes seront visés par les recteurs, qui les enverront à la ratification du grandmaître, et les délivreront aux gradués.

Les recteurs coteront, parapheront et cloront, chaque trimestre, les registres des inscriptions tenus par les secrétaires des écoles.

4. Conformément aux articles 87 et 97, les fonctions des conseils particuliers de discipline et d'enseignement des facultés de droit, et la surveillance de leurs comités d'administration, appartiendront aux conseils des académies dont elles font partie.

5. Conformément aux articles 62 et 77 du décret précité, le projet annuel des budgets des facultés de droit, dont la rédaction était confiée aux bureaux d'administration, sera proposé par les doyens de ces facultés, remis par eux aux recteurs, qui les soumettront avec leur avis aux conseils académiques.

Ces budgets seront ensuite adressés au trésorier de l'université, pour être soumis à l'approbation du conseil de l'université.

6. Les budgets des facultés de droit, comme ceux des autres facultés, seront, après avoir reçu l'approbation du conseil de l'université, renvoyés par le trésorier de l'université aux recteurs, qui les adresseront aux caissiers des académies dont il est parlé aux articles 3 et 4 du décret du 17 février 1809.

Les caissiers paieront les dépenses portées aux budgets, sans pouvoir excéder la quotité fixée pour chaque article,

sur les états d'appointemens ou pièces de dépenses régulièrement établis.

7. Toutefois, sur l'autorisation du grand-maître, après délibération du conseil, le secrétaire de l'école de droit pour cette faculté, et un membre des autres facultés pour chacune d'elles, seront autorisés, 1.° à l'effet de recevoir les droits à y percevoir; 2.° à payer les traitemens fixes et les supplémens, ainsi que les autres dépenses de la faculté autorisées par le budget, selon les articles 6 et 11 du présent décret, autant que le montant des fonds par eux reçus le permettra, et sans préjudice du versement qui doit être fait par le trésor public, pour le paiement des traitemens fixes et autres dépenses.

En conséquence, ils feront le versement tant en deniers qu'en pièces de dépenses.

8. Le compte des dépenses des facultés de droit sera rendu et compris dans le compte général de chaque académie, qui sera, chaque année, après avoir été soumis au conseil académique, envoyé au trésorier de l'université pour être, sur son rapport, jugé et approuvé par le conseil de l'université, en exécution de l'article 77 du décret du 17 mars 1808.

9. Les budgets des facultés de droit formeront un titre des budgets généraux des académies dans lesquelles ces facultés seront comprises.

10. Le supplément de traitement et le droit de présence indiqués dans les articles 16 et 65 du décret du 4.o jour complémentaire an XII, seront déterminés par le conseil de l'université, d'après l'avis des recteurs et sur la proposition du grand-maître.

11. Les fonds déjà versés à la caisse d'amortissement, et ceux qui auraient dû y être versés, en vertu de l'article 65 de notre décret du 4. jour complémentaire an XII, après le paiement des dépenses annuelles, ordinaires et extraordinaires de chaque faculté, seront versés dans la

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