Dispositions communes aux Régies intéressées et aux Fermes. I 10. Les adjudications des octrois des villes ayant une population de cinq mille ames et au-dessus, seront faites par le maire, sur les lieux memes, à l'hôtel de la mairie : dans celles d'une population moindre, elles le seront à la souspréfecture, par le sous-préfet, en présence du maire. III. Aucune adjudication ne peut être faite qu'en présence du directeur des droits réunis, ou d'un préposé délégué par ce dernier, lesquels signeront le procès-verbal. I 12. Aucune adjudication ne pourra excéder trois ans, sauf les cas où l'on aura à y comprendre ce qui resterait à courir de l'année commencée; et, dans tous les cas, elle devra toujours avoir pour terme le 31 décembre. 113. Les adjudications seront toujours précédées au moins de deux affiches, de quinzaine en quinzaine, lesquelles seront insérées dans les journaux du département; elles seront faites aux enchères publiques, à l'extinction des bougies, au plus offrant et dernier enchérisseur. 114. Ne seront admises aux enchères que les personnes d'une moralité, d'une solvabilité et d'une capacité reconnues par le maire, sauf le recours au préfet. 115. A cet effet, trois mois au moins avant le renouvellement du bail, il en sera donné avis dans les journaux, avec invitation à tous ceux qui voudraient concourir, de se présenter au secrétariat de la municipalité, pour satisfaire aux dispositions précédentes. 116. Les adjudicataires feront par écrit, au moment de l'adjudication, avant de la signer, la déclaration indicative des noms, prénoms, professions et demeures de leurs associés, s'il y a lieu : ils joindront au procès-verbal l'acte de société, s'il en existe; sinon, les associés présens signeront, avec les adjudicataires, le procès-verbal. 117. Après l'adjudication aucune enchère ne sera reçue si elle n'est faite dans les vingt-quatre heures et signifiée, par le ministère d'un huissier, à l'autorité qui aura procédé à cette adjudication, et s'il n'est offert un douzième en sus du prix auquel cette adjudication aura été portée. Dans ce cas, les enchères seront rouvertes sur la dernière offre. 118. Les adjudicataires se conformeront, pour la perception et pour tout ce qui est relatif à l'octroi, aux tarifs et réglemens approuvés. Ils seront également tenus de se conformer, sous peine de dommages-intérêts, et même de résiliement, aux lois et réglemens concernant les rapports des administrations d'octroi avec la régie des droits réunis. 119. Les adjudicataires auront le libre choix.de leurs préposés, et pourront les révoquer à volonté. Néanmoins les préfets, sur la demande des sous-préfets, des maires ou des directeurs des droits réunis, et après avoir entendu les régisseurs, pourront donner ordre à ces derniers de destituer ceux des préposés qui auraient donné lieu à des plaintes fondées. 120. Tout préposé qui, étant en fonctions depuis un an, ne sera pas conservé par le fermier au moment de sa mise en jouissance, recevra, à titre d'indemnité, aux frais du nouvel adjudicataire, deux mois de son traitement. 121. L'adjudicataire sera tenu, avant d'être mis en possession, de fournir un cautionnement, dont la quotité et l'espèce auront été déterminées dans le cahier des charges. 122. L'administration des droits réunis pourra charger, pour chaque octroi, un de ses préposés d'en surveiller la perception. 123. Le prix de bail sera payé de mois en mois et d'avance en cas de retard du paiement du prix stipulé du bail aux époques fixées, l'adjudicataire pourra être poursuivi par toutes voies de droit, et même par corps.. 124. L'adjudicataire sera tenu de donner connaissance au maire et aux préposés de l'administration des droits réunis, de tous les procès-verbaux de contravention. Il ne pourra transiger avec les contrevenans sans l'autorisation du maire le préposé des droits réunis chargé de la surveillance de l'octroi, sera présent à toutes les transactions, et donnera son avis. 125. Dans tous les cas où l'adjudicataire en régie intéressée aura plaidé sans autorisation, les frais seront à sa charge: autrement ils seront à la charge de la commune. Le fermier, quoique autorisé, supportera toujours les dépens auxquels il sera condamné. 126. La moitié des produits nets des amendes ainsi que ceux des ventes des objets saisis ou confisqués, soit que ces amendes aient été prononcées par jugement, soit qu'il y ait eu transaction, appartiendra à l'adjudicataire. Il versera l'autre moitié, et le décime par franc, aux époques et de la manière prescrites. 127. Aucune personne attachée à l'administration des droits réunis, aux administrations civiles, ou aux tribunaux ayant une surveillance ou juridiction quelconque sur l'octroi, ne pourra, sous peine de résiliation du bail sans indemnité, et de tous dommages-intérêts, être adjudicataire ni associée de l'adjudicataire. 128. Le cahier des charges portera la réserve, dans les cas où des changemens ou des modifications seraient jugės nécessaires, de réduire ou d'augmenter le prix de bail en raison desdits changemens ou modifications. On pourra imposer à l'adjudicataire l'obligation de compter de clerc-àmaître des augmentations faites aux tarifs. 129. Hors ce cas, l'adjudicataire ne pourra être reçu; sous aucun prétexte que ce soit, à demander à compter de clerc-à-maître, ni le résiliement, ou des indemnités. Il est même interdit aux conseils municipaux de délibérer sur les demandes qui pourraient en être faites. 130. Le cahier des charges portera aussi la réserve des cas où le Gouvernement ordonnerait le résiliement d'un bail, et fixera l'indemnité qui pourrait être accordée à l'adjudicataire pour le temps, de non-jouissance. 131. A défaut d'exécution, de la part de l'adjudicataire, des clauses du cahier des charges, la commune pourra, après une sommation ou commandement à lui fait, provoquer une nouvelle adjudication à sa folle-enchère. 132. Des copies des baux d'adjudication, des tarifs et réglemens, seront remises aux directeurs des droits réunis. 133. Tous les frais résultant de l'adjudication seront à la charge de l'adjudicataire. 134. Les droits d'octroi sur les marchandises mises en entrepôt, appartiendront à l'adjudicataire sortant, si le terme de l'entrepôt est expiré avant le terme de sa jouissance; autrement ils appartiendront au nouvel adjudicataire. 135. L'adjudication ne sera définitive et l'adjudicataire mis en possession, qu'après l'approbation de notre ministre des finances. 136. Les contestations qui pourront s'élever sur l'administration ou la perception des octrois en régie intéressée entre les communes et les régisseurs de ces établissemens, seront déférées au préfet, qui statuera en conseil de préfecture, après avoir entendu les parties, sauf le recours à notre Conseil d'état, dans la forme et le délai prescrits par notre décret du 22 juillet 1806. Il en sera de même des contestations qui pourraient s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, sur le sens des clauses des baux. Toutes autres contestations qui pourront s'élever entre les communes et les fermiers des octrois, seront portées devant les tribunaux. TITRE X. Rapport des Octrois avec l'Administration des Droits réunis. 137. Les fermiers, les régisseurs intéressés, et tous autres dirigeant les octrois, seront tenus de permettre le concours des employés des droits réunis, dans tous les cas où il doit avoir lieu; de leur laisser faire toutes les vérifications et opérations relatives à leur service; de leur présenter et donner communication de tous états, bordereaux et renseignemens dont ils auront besoin. Ils seront, en outre, tenus de faire concourir au service des droits réunis leurs propres préposés, toutes les fois qu'ils en seront requis, sous les peines de droit, sans pourtarit pouvoir les déplacer du lieu ordinaire de leur service. TITRE XI. 4 Du Personnel. 138. Les préposés de l'octroi seront âgés au moins de vingt ans accomplis ; ils seront tenus de prêter serment devant le tribunal civil de la ville dans laquelle ils exercent, et, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal, devant le juge de paix : ce serment sera enregistré au greffe, et sans qu'il soit nécessaire d'employer le ministère d'avoués. Il sera payé seulement un droit fixe d'enregistrement de trois francs. 139. Le cas de changement de résidence ou de grade |