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les régisseurs de l'octroi se feront autoriser par le maire à y pourvoir.

Les dépenses d'entretien et de conservation seront remboursées aux régisseurs par lesdits propriétaires, sur les mémoires et états que ces premiers présenteront réglés par le maire.

85. L'administration de l'octroi sera responsable des altérations ou avaries qui seront prouvées provenir de la faute de ses préposés.

86. Les rouliers et conducteurs qui entreposeront réellement, faute d'acceptation de la part des destinataires ou de vente, pourront obtenir de l'administration de l'octroi le paiement de ce qui leur serait dû pour voiture et déboursés dont ils justifieront.

87. Les marchandises entreposées pour les causes cidessus, ne seront rendues aux propriétaires qu'après acquittement des avances, des frais de magasinage, et, s'il y a lieu, d'entretien.

88. Il sera fait un réglement des frais de magasinage, qui sera basé sur la dépense de location et d'entretien du magasin général. Ce réglement sera fait sur les avis et observations des chambres de coinmerce, et ne deviendra exécutoire que par l'approbation de notre ministre des finances.

89. Si, dans les trois mois après le délai fixé pour l'entrepôt, lesdites marchandises n'ont été réclamées et retirées, elles seront vendues publiquement et par ministère d'huissier. Le prix en provenant servira à payer les avances et frais faits par l'administration de l'octroi, les indemnités qui pourront être dues, et enfin cinq pour cent d'intérêt des

sommes avancées.

Cette dernière recette fera partie des produits de l'octroi. Le surplus du prix de la vente sera déposé dans la caisse

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municipale, pour être remis aux propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, lorsqu'ils se présenteront.

S. II.

De l'Entrepôt fictif.

90. L'entrepôt fictif est l'admission en franchise des marchandises dans des magasins, caves et domiciles particuliers, à défaut de magasin public pour l'entrepôt réel.

91. Les propriétaires domiciliés, les négocians, marchands, facteurs et commissionnaires aussi domiciliés, et ayant patentes, pourront seuls être admis à recevoir chez eux et dans leurs magasins, à titre d'entrepôt, et sans acquittement préalable des droits, les marchandises soumises à l'octroi.

92. Les réglemens locaux détermineront les objets qui pourront être admis à la faveur de l'entrepôt à domicile. Ils détermineront les quantités qui devront être allouées pour ouillage et coulage.

93. Les conditions pour l'entrepôt fictif ou à domicile, sont, de faire une déclaration par écrit au bureau de l'octroi, avant l'entrée des objets à entreposer; de permettre les visites, vérifications et exercices des préposés ; de leur ouvrir, en tout temps et à toute réquisition, les caves, magasins et autres lieux de dépôt; de faire, de la manière et dans les formes voulues par les réglemens locaux, les déclarations d'expédition pour le dehors ou pour l'intérieur; de remplir les autres conditions imposées par lesdits réglemens; de ne faire aucune altération des objets en entrepôt; de les vendre et faire sortir tels qu'ils auront été constatés à l'arrivée; enfin de payer exactement les droits acquis à l'octroi.

94. Les comptes de charge et décharge des objets

entreposés à domicile, seront réglés et arrêtés au moins une fois par trimestre.

95. Toute déclaration reconnue infidèle, soit à l'entrée, soit à la sortie, soit lors des vérifications, visites et récolemens que feront les préposés, soit dans l'apurement des comptes, privera l'entreposeur du bénéfice de l'entrepôt. Le droit sur les quantités restant en magasin sera de suite exigible, sans préjudice de l'amende pour celles soustraites, introduites en fraude, ou trouvées en contravention de toute autre manière.

96. Tout refus de souffrir les visites et vérifications des préposés de l'octroi, de les recevoir lorsqu'ils se présentent pour leurs exercices, entraînera, indépendamment des peines prononcées par la loi, la déchéance de la faculté d'entrepôt, et rendra exigibles les droits sur tous les objets existant en magasin, comme sur ceux qui y seront introduits ultérieurement.

97. La durée de l'entrepôt à domicile sera fixée, selon les circonstances, par les réglemens locaux.

TITRE VII.

Dispositions générales sur les Passe-debout, Transit et Entrepôt.

98. Il sera établi des registres à souche, pour recevoir les déclarations de passe-debout et de transit.

99. Les marchandises sur bâtimens, navires, bateaux, coches, barques, trains, diligences, et autres servant à la navigation, seront assujetties aux mêmes formalités que celles arrivant par roulage.

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Néanmoins, dans les villes où il y a des bureaux spéciaux d'octroi auprès des lieux d'arrivée, elles pourront être conduites à ces bureaux, qui seront considérés, dans ce seul cas, comme point de départ.

100. Les voitures et transports militaires chargés d'objets assujettis aux droits, sont soumis aux conditions ci-dessus prescrites pour le transit et le passe-debout.

TITRE VIII.

II

Crédits et Restitutions.

IOI. Il pourra être accordé aux marchands, négocians et autres faisant le commerce en gros, et ayant la patente, s'ils fournissent bonne et valable caution, un crédit plus ou moins long, suivant la nature et l'importance de leur

commerce.

Les réglemens locaux détermineront les conditions d'après lesquelles le crédit pourra être obtenu et conservé.

TITRE IX.

De l'Administration des Octrois.

S. I.cr

De la Régie simple.

102. La régie simple est la perception de l'octroi, sous l'administration immédiate des maires.

103. Les frais d'exploitation et de premier établissement seront réglés par les autorités locales, et communiqués à l'administration des droits réunis, pour être soumis à l'approbation de notre ministre des finances, qui ne la donnera qu'après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur.

S. II.

Des Régies intéressées.

104. La régie intéressée consiste à traiter avec un régisseur, à la condition d'un prix fixe et d'une portion

déterminée dans les produits excédant le prix principal et la somme abonnée pour les frais.

105. L'abonnement pour les frais ne pourra excéder, autant que faire se pourra, douze pour cent du prix fixe du bail.

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106. Le partage des bénéfices sera fait à la fin de chaque année; il ne sera que provisoire : à l'expiration du bail, il sera fait le compte de la totalité des bénéfices, pour établir une année commune, d'après laquelle la répartition sera définitivement arrêtée conformément aux proportions déterminées par le cahier des charges.

107. Dans le premier mois de la deuxième année de sa jouissance, l'adjudicataire présentera son compte, à la vérification et à l'arrêté duquel il sera procédé le plus promptement possible, et au plus tard dans le deuxième mois de cette seconde année, en présence du directeur des droits réunis, ou d'un préposé de cette administration par lui désigné à cet effet; de manière que ledit compte soit apuré avant la fin de ce deuxième mois.

Il en sera de même chaque année pour l'année précédente.

S. III.

De la Ferme.

108. La fermé est l'adjudication pure et simple des produits d'un octroi, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfice et sans allocation de frais.

109. L'adjudicataire ne pourra transférer son droit au bail, en tout ou en partie, sans le consentement exprès de l'autorité locale, approuvé par notre ministre des finances. Il ne pourra, en aucun cas, faire aux contribuables les remises des droits ni consentir aucun abonnement avec

eux.

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