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visite des caisses, malles et ballots, ne se fasse qu'en présence du consignataire ou de son représentant, pourront demander que lesdites caisses, malles et ballots soient plombés ou marqués par les préposés du lieu du départ ou du lieu le plus voisin.

Lesdites caisses, malles, ballots et paniers seront déclarés à leur arrivée, soit au bureau de l'octroi, soit à celui des droits réunis, pour être vérifiés en présence des propriétaires ou de leurs représentans, et les droits acquittés, s'il y a lieu.

Les frais de marque ou de plomb seront à la charge des expéditeurs, ainsi que les cordes qui pourront être employées. Ces frais seront déterminés par un réglement particulier.

58. La faculté accordée par l'article précédent ne pourra exempter les expéditeurs de satisfaire à la demande de congés, de passe - debout, de passavans, et autres expéditions qui peuvent être exigées par l'administration des droits réunis ou par celle des douanes, et des autres formalités prescrites par l'une ou l'autre administration.

59. Les objets arrivant par eau ne pourront être déchargés avant la déclaration préalable, qui contiendra la désignation du lieu du déchargement, lequel ne pourra s'effectuer avant le paiement des droits, ou soumission valable de les acquitter.

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60. Le passe-debout est le passage non interrompu par une commune, en exemption de droits.

Pour jouir de cette exemption, les propriétaires, conducteurs ou porteurs seront tenus de faire, au premier

bureau, une déclaration par écrit, indicative du lieu de départ, du nom de l'expéditeur, de sa qualité ou profession, de sa demeure, et des quantité, qualité, nature ou espèce des objets à passer debout, du lieu de leur destination, des noms, professions et domiciles des destinataires. Il leur sera remis une ampliation de leur déclaration, qu'ils seront tenus de présenter et faire viser au bureau de sortie, dans le délai qui aura été fixé.

61. Les préposés de l'octroi pourront vérifier la sincérité de la déclaration; ils pourront faire accompagner par l'un d'eux les objets introduits en passe-debout.

62. On pourra, au bureau de sortie, faire une nou

velle vérification.

63. Dans les communes où la perception se fait dans l'intérieur, les réglemens détermineront les mesures propres à prévenir les abus qui pourraient résulter de la faculté du passe-debout.

64. Si, par le résultat des vérifications, la déclaration est trouvée fausse dans la quantité, l'excédant non déclaré sera saisi. Toute fausse déclaration dans l'espèce, et même dans la quantité, lorsque l'excédant non déclaré dépasse du tiers cette quantité, sera punie de la saisie totale.

65. Toute soustraction ou décharge frauduleuse pendant la durée du passe-debout, fera encourir la saisie des objets déchargés, ou la confiscation de la valeur des objets soustraits.

66. Ne sont pas considérés comme contrevenans, les individus qui justifieront, par une déclaration faite devant les autorités locales, avoir été retenus au-delà du délai fixé, par accident ou par force majeure.

Dans ce dernier cas, les objets en passe-debout seront mis sous la surveillance des préposés de l'octroi, jusqu'à leur sortie. Les frais de loyer ou de garde, s'il y en a, seront à la charge des déclarans.

TITRE V.

Du Transit.

67. Le transit est la faculté de passer dans une commune, et d'y séjourner suivant fes besoins des circonstances, mais seulement pendant un délai qui ne peut excéder trois jours, sauf les cas de prolongation dont l'administration de l'octroi sera juge.

68. Les déclarations prescrites pour les objets en passedebout, auront également lieu pour le transit.

69. Les objets admis en transit resteront sous la surveillance des préposés jusqu'au moment de leur départ : ils ne pourront être ni déchargés, ni changés de place, sans déclaration préalable.

70. Les marchandises revêtues des plombs des douanes ou des droits réunis, et accompagnées d'acquits à-caution, passavans ou autres expéditions, jouiront de la faculté de transit sur le seul visa des expéditions en règle, sans autre vérification que celle des plombs ou marques, et sans qu'il y ait lieu à consignation ou à cautionnement des droits.

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TITRE VI.

De l'Entrepôt.

71. L'entrepôt est la faculté de faire entrer et séjourner en franchise, dans l'intérieur d'une commune, des marchandises sujettes par leur nature à l'octroi, et auxquelles le propriétaire veut se réserver de donner une destination ultérieure.

L'entrepôt est réel ou fictif.

S. 1.cr

De l'Entrepôt réel.

72. L'entrepôt réel se fait dans un magasin public.

73. L'administration des octrois sera tenue, à peine d'en répondre, de représenter les objets déposés à l'entrepôt réel.

74. La durée de l'entrepôt réel ne sera pas au-dessus de trois ans. L'administration de l'octroi autorisera, s'il y a lieu, des prolongations d'entrepôt.

75. Les personnes qui voudront entreposer réellement, représenteront les lettres de voiture, connaissemens chartes-parties, et autres expéditions d'usage (pour ce qui arrivera du dehors), aux préposés de l'octroi. Elles feront en outre une déclaration détaillée des objets contenus dans les pièces, ballots et paquets, et de leur valeur. Les préposés feront la vérification avant l'entrée à l'entrepôt.

A l'égard des objets dont il est parlé aux articles 57 et 70, ils pourront être admis à l'entrepôt sans vérification préalable, si les marques et plombs sont trouvés sains et entiers mais, dans ce cas, l'administration de l'octroi ne sera tenue de représenter lesdits objets que dans l'état où ils lui auront été remis.

76. Après la vérification faite des objets entreposés, les pièces seront marquées et rouannées, et les ballots et paquets empreints de marques particulières à l'octroi. Les entreposeurs pourront prendre des échantillons desdits objets ces échantillons seront cachetés ou marqués par les préposés de l'entrepôt.

:

aussitôt

77. Les objets reçus en entrepôt réel, seront, après la vérification et leur réception, inscrits sur un registre à souche. Une expédition détachée de la souche sera remise à l'entreposeur, dont elle énoncera les nom,

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prénoms, qualité, profession et demeure, ainsi que la qualité, la quantité, la valeur des objets entreposés, et toutes les autres circonstances propres à les faire reconnaître.

78. La souche du registre sera signée par l'entreposeur: s'il ne sait ou ne veut écrire, il en sera fait mention.

79. Les objets entreposés réellement ne pourront être retirés qu'en représentant l'expédition d'admission à l'entrepôt, et après une déclaration préalable, indicative de la destination desdits objets dans le cas où cette expédition serait adirée, l'entreposeur se pourvoira à l'administration de l'octroi, qui statuera ce qu'il appartiendra.

:

80. Ceux de ces objets déclarés sortir de la commune, seront accompagnés d'une expédition particulière : ceux livrés pour l'intérieur, acquitteront les droits avant de sortir de l'entrepôt.

81. Les acheteurs ou cessionnaires d'objets entreposés seront admis à faire reconnaître leurs droits de propriété ; et ladite reconnaissance sera constatée en marge de l'enregistrement prescrit par l'article 77.

82. Il sera établi, pour la sortie des objets entreposés, un registre à souche qui indiquera l'époque des sorties et la destination des objets sortis.

La souche du registre sera signée par l'entreposeur ou son représentant; sa signature opérera la décharge du conservateur de l'entrepôt.

83. Les propriétaires ou leurs fondés de pouvoir pourront, en tout temps, demander l'entrée des entrepôts publics de l'octroi, tant pour y soigner les objets qu'ils y auront déposés, que pour y conduire les acheteurs, de la conduite desquels ils répondront.

84. A défaut par les propriétaires ou les fondés de pouvoir, de veiller à la conservation des objets entreposés, S: $

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