BULLETIN DES LOIS. N.° 239. (N.' 4447.) RÉGLEMENT relatif aux Octrois municipaux et de bienfaisance. Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er TITRE I.cr Établissement des Octrois. ART. 1. Les octrois sont établis pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes. 2. Ils continueront d'être délibérés par les conseils municipaux. 3. La surveillance immédiate de la perception des octrois appartient aux maires, sous l'autorité de l'administration. supérieure. 2. IV Série. S 4. Les préfets qui, à l'examen du budget d'une commune, reconnaîtront l'insuffisance de ses revenus ordinaires, pourront provoquer le conseil municipal à délibérer l'établissement d'un octroi, après avoir reçu l'autorisation du ministre de l'intérieur pour les communes dont les revenus sont audessus de vingt mille francs. 5. En procédant à la rédaction des projets de réglemens et tarifs des octrois, les conseils municipaux appliqueront les dispositions du présent décret, et choisiront celui des modes de perception ci-après indiqués qui paraîtra le mieux convenir à la population, au commerce, à l'industrie, à l'agriculaux arrivages par terre ou par eau, à la nature des fieux, et à l'espèce, quantité et qualité des objets qui s'y ture, consomment. 6. Les préfets, après avoir pris les avis des sous-préfets, adresseront à nos ministres des finances et de l'intérieur les projets de réglemens et de tarifs délibérés par les conseils municipaux, et y joindront leurs observations et les modifications qu'ils jugeront convenables. 7. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer, s'ils votent négativement, les préfets en feront également leur rapport à nos ministres de l'intérieur et des finances; ce dernier, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur, nous fera, dans le plus court délai, son rapport, pour nous être soumis en Conseil d'état. 8. Dans tous les cas, les préfets appuieront leurs propositions du tableau comparatif des recettes et dépenses, de l'état des dettes arriérées et des besoins indispensables de la commune, de la déclaration des maires, et de l'avis des sous-préfets. 9. Les banlieues et dépendances des villes, bourgs et villages, et, s'il y a lieu, les portions de banlieue appartenant à un autre territoire, pourront être assujetties à la perception des droits d'octroi, avec les modifications que les circonstances ou les localités pourraient exiger dans l'exécution. 10. Lorsqu'une ville ou commune se trouvera dans le cas de l'article précédent, les préfets provoqueront les conseils municipaux desdites communes à délibérer sur la réunion, ou autre moyen de garantir la perception des. droits d'octroi établis ou à établir. II. Les préfets soumettront à nos ministres des finances et de l'intérieur, avec leurs observations et avis, et ceux des sous-préfets et des maires, les délibérations des conseils municipaux, pour être par nous définitivement statué. 12. Les maires, et même les conseils municipaux, ne pourront faire ou permettre aucun changement aux tarifs et réglemens d'octroi qui auront été approuvés, qu'il n'ait été délibéré et approuvé de la manière prescrite par les articles précédens. 13. Le produit des amendes et confiscations prononcées pour cause de contravention aux réglemens de l'octroi, soit par jugement, soit par suite de transaction, déduction faite des frais et prélèvemens autorisés, sera partagé ainsi qu'il suit une moitié appartiendra aux préposés de l'octroi, conformément au mode de partage qui sera déterminé; et l'autre moitié sera versée dans la caisse municipale, pour être appliquée, soit aux préposés, soit aux pauvres recevant des secours à domicile. 14. L'administration de l'octroi sera tenue d'avoir une comptabilité particulière pour le produit des amendes, et pour justifier de l'emploi de la recette. 15. Il sera également tenu, par l'administration de l'octroi, une comptabilité particulière pour le timbre, les plombs et autres fournitures. TITRE II. Des Tarifs. 16. Aucun tarif ne pourra porter que sur les objets con pris dans les cinq divisions suivantes; savoir : 1. Boissons et liquides; 2.° Comestibles; 3.° Combustibles; 4. Fourrages; 5. Matériaux. Ire DIVISION. Des Boissons et Liquides. 17. Sont compris dans la première division, les vins, cidres, poirés, bières, hydromels, eaux-de-vie, esprits, liqueurs et eaux spiritueuses. 18. Lorsque les vins, cidres et poirés seront imposés, les fruits servant à la confection de ces boissons seront taxés dans la proportion de ces liquides. Cette proportion sera la même que celle fixée pour les droits réunis. 19. Les réglemens détermineront l'espèce de raisins et de fruits susceptible de l'exemption des droits, et la quantité qui pourra jouir de cette exemption. 20. Les eaux-de-vie et esprits de toute espèce pourront être divisés, pour le paiement des droits, en deux et même en trois classes, suivant les degrés. Le droit sera fixe pour chaque classe, sans taxe intermédiaire. Les degrés seront constatés d'après l'aréomètre. 21. Les eaux dites de Cologne, de la reine d'Hongrie, de mélisse et autres, dont la base est l'alcohol, seront considérées comme esprits, et paieront les droits comme tels. 22. Dans les pays où la bière est la boisson habituella et générale, la taxe sur la bière importée, quelle que soit sa qualité, ne pourra être au plus portée qu'au quart en sus du droit sur la bière fabriquée dans l'intérieur. 23. Lorsque les conseils municipaux voudront faire porter les octrois sur les huiles, ils seront tenus de les désigner nominativement, et de fixer la taxe selon leur qualité et leur emploi. II. DIVISION. Des Comestibles. 24. Sont compris dans la deuxième division, et passibles des droits, les objets servant habituellement à la nourriture des hommes, à l'exception toutefois des grains et farines, fruits, beurres, lait, légumes et autres menues denrées. 25. Les exceptions portées à l'article précédent ne sont point applicables aux fruits secs et confits, aux pâtes, aux oranges, limons et citrons, lorsque ces objets seront introduits dans les villes, en caisses, tonneaux, barils, paniers et sacs, ni aux beurres et fromages venant de l'étranger. 26. Les bêtes vivantes seront taxées par tête. A l'égard des viandes dépecées, fraîches, séchées ou salées, le droit sera payé par kilogramme, conformément à la taxe qui sera déterminée par le tarif. 27. Dans les communes où l'on éleve des bestiaux, et dans celles où il s'en fait commerce sur les marchés publics, il sera accordé par les réglemens, aux propriétaires et aux marchands, toutes les facilités compatibles avec la sûreté de la perception. 28. Les coquillages, le poisson de mer frais, sec out salé, de toute espèce, et celui d'eau douce, pourront être assujettis aux droits d'octroi, suivant les usages locaux, soit |