BULLETIN DES LOIS. N. 225. (N.° 4121.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état, Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809. Avis du Conseil d'état sur deux questions relatives à la Contribution foncière des Héritages possédés à titre d'emphytéose. [Séance du 21 Janvier 1809.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir, 1. Si la contribution foncière des héritages possédés à titre d'emphytéose, doit être supportée par le preneur qui paye la rente, ou par le bailleur qui la perçoit; 2. Si l'emphyteote est autorisé à retenir, sur le montant de la redevance, un cinquième pour représenter les contributions dues par le bailleur pour sa jouissance de la rente; Vu la loi du 1er décembre 1790; Considérant que le paiement des contributions étant une charge inséparable de la propriété utile, il ne doit être supporté que par celui qui en jouit, c'est-à-dire par le preneur ou ses ayant-droit, que cette jurisprudence, conforme au droit commun, a été reconnue par une décision du ministre des finances rendue le 10 avril 1792; Considérant que la disposition de la loi de 1790, qui autorise le débiteur de rente à la retenue du cinquième sur la redevance, est textuelle et précise; que, par conséquent, 3. IV: Série. D 門 le bailleur ne peut lui contester ce droit, à moins qu'un pacte contraire n'ait été stipulé dans l'acte emphyteotique; Considérant, pour ce qui regarde les emphyteoses consenties par les ci-devant corps ecclésiastiques, pour lors exempts des impositions, il n'y a nul motif pour supposer qu'ils eussent stipulé la condition de l'exemption de toute retenue, lorsque cette condition n'a point été expressément énoncée dans leur contrat, EST D'AVIS, 1.° que les contributions imposées sur les propriétés tenues à bail emphytéotique doivent être à la charge de l'empbytéote, lors même qu'il n'a point été astreint expressément à ce paiement par l'acte de bail; 2.° Que l'emphytéote est autorisé à la retenue du cinquième sur le montant de la redevance, pour représenter la contribution due par le bailleur, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé; 3.o Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 2 Février 1809. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4122.) DÉCRET IMPÉRIAL sur l'exécution des Jugemens rendus au profit des Etrangers dans les matières pour lesquelles il y a recours au Conseil d'état. Au palais des Tuileries, le 7 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant qu'il importe d'obvier à ce que des étrangers qui auraient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après notre décret du 22 juillet1806, recours à notre Conseil d'état, ne puissent, par une prompte exécution, rendre ce recours illusoire; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. 1. Les jugemens rendus au profit des étrangers qui auraient obtenu des adjudications dans les matières pour lesquelles il y a, d'après notre décret du 22 juillet 1806, recours à notre Conseil d'état, ne pourront être exécutés pendant le délai accordé pour ce recours, qu'autant que l'étranger aura préalablement fourni en France une caution bonne et solvable. 2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4123.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Marne. Au palais des Tuileries; le 9 Février 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN; Nous avons créé et créons par les présentes, dans la maison d'Ostende de la ville de Châlons, une maison de mendicité pour le département de la Marne. En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes : er ART. 1. La maison d'Ostende de la ville de Châlons, département de la Marne, sera disposée sans délai, et mise en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe. 2. Il sera pris des mesures pour isoler l'établissement : le bâtiment qui l'avoisine et le terrain en dépendant seront, en conséquence, rachetés par le préfet du département. 3. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des articles précédens, au moyen, 1.° d'une somme de soixante-huit mille quarante-deux francs, qui sera prise sur l'excédant du vingtième des revenus communaux affectés à la compagnie de réserve, tant sur les exercices de 1810 que sur les années antérieures; 2.° d'une autre somme de trente-quatre mille six cents francs, provenant des réserves faites sur les budgets communaux de 1808. 4. Les dépenses ordinaires et extraordinaires d'admi→ nistration, d'entretien et de consommation, seront réglées, pour 1809, à raison de trois cents reclus, à la somme de cinquante mille francs. Il y sera pourvu, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, savoir, Par les octrois de la ville de Reims. 24,000f 10,000. 6,000. 40,000f Le surplus, montant à dix mille francs, sera prélevé par le préfet sur l'excédant du vingtième du revenu des communes, affecté à la compagnie de réserve, et des centimes facultatifs. 5. En cas d'insuffisance des fonds indiqués, tant pour frais de premier établissement que pour la dépense du régime économique, il sera suppléé au déficit par notre ministre de l'intérieur, sur les fonds généraux de la mendicité. 6. Tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Marne, seront tenus de se présenter, dans le cours des trois premières publications à faire en execution des dispositions de notre décret du ་ 5 juillet dernier, aux sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de requérir leur admission au dépôt de mendicité. 7. Après la troisième publication prescrite par le décret précité, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de la Marne, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite conduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité. 8. Les mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 9. La garde de l'établissement sera confiée à un poste de la compagnie de réserve, qui pourra être augmentée dans le cas où le service l'exigera. 10. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Marne sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre précédent. II. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier. 12. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. 13. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes lettres de création. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. |