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de la Nièvre, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les objets ci-après détaillés; savoir, 1. le château de Plancy, situé commune du même nom, près Troyes, département de l'Aube, une maison dite Bailly, située dans l'avant-cour, les cours, jardins, verger et quinconce, et dépendances du château, contenant environ 4 hectares 68 ares 60 centiares; 2.o un corps de bâtiment, avec un moulin à deux roues sur la rivière d'Âube, une maison et ses dépendances pour le logement du meunier, séparée du moulin; 3. 53 hectares 88 ares 90 centiares de prés dans le parc de Plancy; 4.o et 14 hectares 5 ares 80 centiares de bois taillis au même lieu le tout produisant un revenu de dix mille quatre cents francs.-Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 12 Juin suivant.

LETTRES-PATENTES portant transmissibilité du titre de Comte dont est revêtu M. Louis-Nicolas Lemercier, sénateur, en faveur de M. Augustin-Louis Lemercier son fils aîné, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les objets ci-après détaillés; savoir, 1.° le château dit Cheviez, ses bâtimens, parcs, jardins, étangs, terres, prés et bois; 2.° les fermes et métairies de la basse-cour, l'étrangère, la baronie, du moulin et du bateau, et leurs bâtimens, terres, prés et bois, le tout situé commune des Sept-Forges; 3.° ie moulin de Boulay et le moulin à fouler, avec leurs terres, prés et bois, situés commune de Bretignoles; 4.° les fermes et métairies dites Fresnaye, Beauvais et la Barbotière; 5. le moulin du Gué, ses bâtimens, terres, près et bois, situés commune de Laurey; 6.o et les fermes ou métairies de la Brisolière et de la basse - cour, les bâtimens, terres, prés et bois en dépendans, situés commune de Lucey: tous ces biens sis canton de Juvigny, arrondissement de Domfront, département de l'Orne.Signées par sa Majesté l'Empereur et roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant; le 12 Juin suivant.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Jacques-Pierre-Prothade d'Astorg, président du canton de Méreville, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les objets ci-après détaillés; savoir, 1.° les fermes d'Ezerville et Guierville. contiguës, avec bâtimens et jardin, et 63, hectares 79 ares 80 centiares de terres labourables, situés à EzervilleLavenant, commune de Roinvilliers, canton de Méreville,

arrondissement d'Étampes, département de Seine-et-Oise; 2.o une maison, bâtimens, cour et petit jardin, et 12 ares 76 centiares de terre audit Ezerville; 3.o 2 hectares 4 ares 15 centiares de bois taillis aux terroirs de Blandy, Mespints et communes adjacentes; 4.° une petite ferme et bâtimens à Ezerville; 5.o 51 heca tares 3 ares 84 centiares de terres labourables, en plusieurs pièces, à Ezerville-Lavenant; 6.o la ferme de Marolles, sise à Marolles, canton de Méreville, avec ses bâtimens; 7.° et 43 hectares de terres labourables, en dépendans : le tout rapportant six mille francs de revenu. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 12 Juin suivant.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Jean-Louis Girod, chevalier, maître des comptes, et érection du majorat dont la dotation consiste en un corps de domaine dit chez-Berthel, un autre dit chez-le-Comte, leurs bâtimens, prés, champs et bois, situés commune de Cessy, territoire d'Echenevex, un mas de montagne dit en la GrandeGouille, vallée de Mijoux, commune de Gex, avec batimens, prés, champs, pâturages et bois, et le pré Fety au territoire de Gex, le tout département du Léman; le tout produisant cinq mille soixante francs.-Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 12 Juin suivant.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à M. Bernard-Charles-Louis-Victor Lostanges-Beduer, et érection du majorat dont la dotation consiste dans les objets ci-après détaillés; savoir, le domaine de Fraust, avec ses terres, prés et friches, une pièce de terre appelée la Plane, y attenant, et le château de Beduer, maison, avant-cour, jardin et verger y joignant; le tout produisant un revenu de cinq mille trois cent cinquante francs.Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 12 Juin suivant.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron à Charles - Gustave Montguyon - Hardouin, chambellan de sa = Majesté l'Empereur et Roi, et érection du majorat dont la dotation consiste en une inscription au grand-livre de la dette

publique, cinq pour cent consolidés, faite au nom de l'impétrant, registre M, n.o 18,948 (immobilisée par déclaration du 29 Décembre 1808), de cinq mille francs. - Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au quartier général impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809; et scellées, le conseil du sceau tenant, le 12 Juin suivant. Pour extrait conforme:

Le Secrétaire général du Conseil du sceau des Titres,

Le baron DUDON.

(N.° 4445.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 livres tournois, fait par le S. Pestel aux pauvres d'Ardes, département du Puy-de-Dôme. (Ens, 4 Mai 1809.)

(N.o 4446.) DécRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'institution universelle faite par le S' Barrau en faveur de l'hôpital Saint-Jacques de Marvejols (Lozère), à la charge, 1. d'acquitter un legs de 600 francs aux pauvres de la Miséricorde de cette ville, 2. de faire une pension viagère de 28 décalitres, moitié froment et moitié seigle, à Marie Bruiger, et 3 de renoncer au legs de 2000 francs fait par Marie Barrau, sœur du testateur. (Ens, 4 Mai 1809.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 239.

(N. 4447.) RÉGLEMENT relatif aux Octrois municipaux et de bienfaisance.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

TITRE I.cr

Établissement des Octrois.

ART. I. Les octrois sont établis pour subvenir aux dépenses qui sont à la charge des communes.

2. Ils continueront d'être délibérés par des conseils municipaux.

3. La surveillance immédiate de la perception des octrois appartient aux maires, sous l'autorité de l'administration supérieure.

2. IV Série.

S

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4. Les préfets qui, à l'examen du budget d'une commune, reconnaîtront l'insuffisance de ses revenus ordinaires, pourront provoquer le conseil municipal à délibérer l'établissement d'un octroi, après avoir reçu l'autorisation du ministre de l'intérieur pour les communes dont les revenus sont audessus de vingt mille francs.

5. En procédant à la rédaction des projets de réglemens et tarifs des octrois, les conseils municipaux appliqueront les dispositions du présent décret, et choisiront celui des modes de perception ci-après indiqués qui paraîtra le mieux convenir à la population, au commerce, à l'industrie, à l'agriculture, aux arrivages par terre ou par eau, à la nature des lieux, et à l'espèce, quantité et qualité des objets qui s'y

consomment.

6. Les préfets, après avoir pris les avis des sous-préfets,

adresseront à nos ministres des finances et de l'intérieur les projets de réglemens et de tarifs délibérés par les conseils municipaux, et y joindront leurs observations et les modifications qu'ils jugeront convenables.

7. Si les conseils municipaux refusent ou négligent de délibérer, s'ils votent négativement, les préfets en feront également leur rapport à nos ministres de l'intérieur et des finances; ce dernier, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur, nous fera, dans le plus court délai, son rapport, pour nous être soumis en Conseil d'état.

8. Dans tous les cas, les préfets appuieront leurs propositions du tableau comparatif des recettes et dépenses, de l'état des dettes arriérées et des besoins indispensables de la commune, de la déclaration des maires, et de l'avis des sous-préfets.

9. Les banlieues et dépendances des villes, bourgs et villages, et, s'il y a lieu, les portions de banlieue appartenant à un autre territoire, pourront être assujetties à la perception

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