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cet avantage, de forcer l'enregistrement de la saisie, des dénonciations et des notifications, sur un registre unique; qu'il suffit que mention soit faite en marge de l'enregistrement de la saisie, des enregistremens qui auront été faits sur d'autres registres, des dénonciations et des notifications; que l'article 6$1 dit expressément, non pas que les enregistremens des dénonciations à la partie saisie seront faits sur le même registre que les enregistremens des saisies mais que mention des enregistremens de ces dénonciations sera faite en marge de l'enregistrement de la saisie réelle; qu'il est sensible que l'article suivant, en parlant de l'enregistrement des notifications aux créanciers, en marge de la saisie, n'a pas voulu faire une obligation expresse d'enregistrer ces notifications sur le même registre et en marge des saisies réelles, mais qu'il a voulu seulement que mențion de l'enregistrement des notifications aux créanciers inscrits, fût faite, comme pour les dénonciations à la partie, en marge de l'enregistrement de la saisie; qu'il pourrait même y avoir quelquefois de l'inconvénient à enregistrer les notifications sur le même registre et en marge des saisies, parce que ces notifications pouvant être très - nombreuses, la marge de la saisie pourrait n'être pas toujours suffisante pour recevoir l'enregistrement entier de toutes les notifications; ce qui obligerait à intercaler des feuilles dans le le registre, et ce qui pourrait entraîner quelques abus;

Considérant enfin que l'objet et le vœu de la loi sont parfaitement remplis par les mentions faites en marge de la saisie, de l'enregistrement des dénonciations et notifications, avec indication de la page et du numéro du registre où elles sont enregistrées,

EST D'AVIS que, pour l'entière exécution de l'article 696 du Code de procédure, il suffit qu'en marge de l'enregistrement des saisies, mention soit faite de l'enregistrement qui aura été fait des dénonciations et notifications sur un

autre registre, avec indication de la page et du numéro de chaque enregistrement.

Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4441.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait à la diaconie réformée de Paris.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. 1. Le legs de deux mille francs fait à la diaconie réformée de Paris, département de la Seine, par le sieur Vanhoorn de Vloofwick, suivant son testament du 23 février 1808, sera accepté au nom de cette diaconie par le consistoire des protestans de la ville de Paris, pour être placé par lui, avec l'autorisation du préfet de la Seine.

2. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

10

(N.° 4442.) DÉCRET IMPÉRIAL qui assigne une place particulière aux Agens de l'administration forestière, dans

les audiences des tribunaux correctionnels.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le

rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1. Dans les audiences publiques tenues par nos tribunaux correctionnels pour le jugement des délits de bois poursuivis à la requête de l'administration des eaux-et-forêts, les conservateurs, inspecteurs, sous-inspecteurs et les gardes généraux chargés de poursuivre au nom de leur administration, auront une place particulière à la suite du parquet de notre procureur impérial et de ses substituts. Ils se tiendront découverts.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4443.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département des Deux-Nethes.

En notre camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, en la maison

et dépendances du couvent des Dominicains de la ville de Malines, un dépôt de mendicité pour le département des Deux-Nèthes.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. 1. Le couvent des Dominicains de la ville de Malines, département des Deux-Nèthes, est mis, avec ses jardins et dépendances, à la disposition de notre ministre de l'intérieur, pour y placer le dépôt de mendicité de ce département.

2. Les bâtimens désignés en l'article précédent seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

3. Il sera pourvu aux frais de premier établissement et aux dépenses de premier ameublement et d'acquisition de métiers, au moyen,

1.o D'une somme de quatre-vingt-quatorze mille francs, formant l'excédant en caisse au 31 décembre 1808, du vingtième des revenus affectés à la compagnie de réserve pour les exercices antérieurs à l'an 1809, ci.. 94,000f 2. D'une autre somme de vingt mille francs à prendre en 1809, sur l'excédant présumé des mêmes revenus, ci...

3.o D'une autre somme de cinquante-six mille francs, qui sera fournie sur leurs revenus, d'après la répartition proportionnelle qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, par les communes ayant au moins six mille francs de revenu, ci. . . . .

4. D'un prélèvement qui sera fait sur les fonds généraux de la mendicité, jusqu'à concurrence de trente mille francs qui seront avancés par la caisse d'amortissement, et prélevés sur les sommes qui

20,000

56,000

170,000f

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y ont été versées pour concourir à la dépense des dépôts de mendicité, ci..

TOTAL.

170,000f

30,000

200,000f

4. A compter de l'an 1810 et pour les années suivantes, il sera pourvu aux mêmes dépenses d'administration intérieure et du régime économique, au moyen,

1. D'une somme de vingt mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des fonds affectés à la compagnie de réserve, ci..

20,000f

2.°. D'une autre somme de trente-six, mille francs, produit présumé de deux centimes additionnels aux contributions du département, et dont l'imposition est proposée par le préfet, en exécution de la loi du 25 novembre 1808, ci.. 36,000 3.o D'une somme de vingt-quatre mille francs

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4.° Pour le surplus, sur le produit du travail des mendians. 5. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

6. En conséquence des articles qui précèdent, tous les

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