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(N.° 4438.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Haute-Marne.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 11 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens dits de la Foudroyante de la ville de Saint-Dizier, un dépôt de mendicité pour le département de la HauteMarne.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

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ART. 1. Les bâtimens dits de la Foudroyante de la ville de Saint-Dizier, département de la Haute-Marne, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, les offres faites par les propriétaires de ces bâtimens, de les rétrocéder avec feurs dépendances, moyennant une somme de trente-cinq mille francs, seront acceptées en notre nom par le préfet du département, et il sera pourvu au paiement de cette acquisition sur les fonds généraux de la mendicité.

2. L'acte de rétrocession et d'acceptation ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc: il sera transcrit au bureau des hypothèques de l'arrondissement; et il ne sera payé, pour cette transcription, qu'un droit fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur.

3. Il sera pourvu au paiement des constructions, reconstructions et distributions à faire aux bâtimens, au moyen d'une somme de deux cent vingt-cinq mille francs, qui sera prélevée sur les fonds appartenant aux communes du département, et provenant des quarts de réserve versés pour leur compte à la caisse d'amortissement. Il sera pourvu, de la même manière, et sur les mêmes fonds, aux frais de

premier ameublement en lits, couchers, vestiaires et autres objets mobiliers nécessaires au service.

4. A compter de l'an 1810 et pour chacune des années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration inté- rieure, au moyen,

1.°. D'une somme de cinquante mille francs, qui sera prélevée sur le produit des ventes des quarts de réserve des bois communaux ;

2.o D'une autre somme de dix mille francs, qui sera prélevée sur l'excédant des fonds affectés à la compagnie de réserve;

3.° Et d'un supplément de vingt mille francs, qui sera réparti par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les villes et communes ayant au moins cinq mille francs de revenu.

5. Il sera fait en outre chaque année, sur les affouages délivrés aux communes, une réserve d'un dixième, dont le produit sera versé dans la caisse du dépôt, et formera un fonds commun de prévoyance, destiné à procurer aux pauvres de l'un et de l'autre sexe des secours et du travail.

6. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

7. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, dans l'étendue du département de la Haute-Marne, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet.

8. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui se livrera à la mendicité dans l'étendue du

département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

9. Tous mendians ainsi conduits au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du maire de la ville, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

10. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret du 5 juillet dernier.

II. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

12. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N. 4439.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Diocèses des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 11 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit;

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ART. 1. Les diocèses des départemens de l'Arno, de la Méditerranée et de l'Ombrone, font partie de l'église gallicane.

2. Le concordat passé entre Nous et le St. Père le vingt-six messidor an neuf, sera publié dans ces départemens pour servir de règle et de loi.

3. Notre décret du sept mars mil huit cent six, concernant le régime des diocèses des métropoles de Turin et de Gênes, sera exécuté dans les diocèses de ces départemens. 4. Notre ministre des cultes est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

(N.° 4440.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 18 Juin 1809.

AVIS du Conseil d'état en interprétation de l'article 696 du Code de procédure. [Séance du 30 Mai 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, ayant pour objet de faire décider si la notification d'une saisie aux créanciers inscrits, notification prescrite par les articles 695 et 696 du Code de procédure, doit être nécessairement enregistrée en marge de la saisie immobilière, ou s'il suffit au contraire que mention d'un enregistrement de ladite notification sur un registre particulier, soit faite en marge de ladite saisie ;

Vu les articles 681, 695 et 696 du Code de procédure, ainsi conçus:

Art. 68. « La saisie immobilière, enregistrée comme » il est dit aux articles 677 et 680, sera dénoncée au saisi,

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» dans la quinzaine du jour du dernier enregistrement, > outre un jour par trois myriamètres de distance entre le » domicile du saisi et la situation des biens; elle contiendra » la date de la première publication. L'original de cette » dénonciation sera visé dans les vingt-quatre heures, par » le maire du domicile du saisi, et enregistré dans la hui» taine, outre un jour pour trois myriamètres, au bureau » de la conservation des hypothèques de la situation des >> biens; et mention en sera faite en marge de l'enregistre» ment de la saisie réelle.

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695. » Un exemplaire du placard imprimé prescrit par » l'article 684, sera notifié aux créanciers inscrits, aux » domiciles élus par leurs inscriptions, huit jours au moins » avant la première publication de l'enchère, outre un jour » pour trois myriamètres de distance entre la commune du » bureau de la conservation et celle où se fait la vente.

696.» La notification prescrite par l'article précédent » sera enregistrée en marge de la saisie, au bureau de la » conservation : du jour de cet enregistrement, la saisie ne » pourra plus être rayée que du consentement des créan> ciers ou en vertu de jugemens rendus contre eux. »

Vu les instructions données par la régie de l'enregistrement aux conservateurs des hypothèques, leur prescrivant de tenir deux registres séparés, dont l'un est destiné à recevoir l'enregistrement des saisies immobilières, avec mention, en marge, de l'enregistrement fait sur l'autre registre des notifications de la saisie aux créanciers inscrits;

Considérant que, d'après les dispositions des articles précités, les saisies immobilières, les dénonciations de ces saisies aux personnes sur qui elles sont faites, et les notifications aux créanciers inscrits doivent être publiques et par conséquent enregistrées; qu'il a paru convenable et utile qu'un même registre offrit la certitude de tous ces enregistremens, mais qu'il n'était pas nécessaire pour obtenir

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