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(N.° 4435.) DÉCRET IMPÉRIAL Concernant le paiement des Pensions accordées sur les revenus des communes.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

cr

ART. 1. Aucunes pensions ne seront ordonnancées par les maires, payées par les receveurs municipaux, ni allouées par notre cour des comptes ou nos préfets, dans les comptes des communes, si la pension n'a été accordée par un décret rendu en notre Conseil d'état, sur l'avis du conseil municipal, la proposition du préfet, et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et s'il n'en est justifié par les parties, prenantes, lors du paiement, et par le receveur, lors de la reddition du compte.

2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4436.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. AVIS du Conseil d'état sur un Échange proposé pour avoir le droit de faire construire une tribune particulière dans le chœur d'une église. [Séance du 16 Mai 1809.]

par

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné sa Majesté, a entendu le rapport de la section de

l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire autoriser le maire de la Ferrière-sur-Rille, département de l'Eure, à consentir, au profit du sieur Pierre Agis l'aliénation d'une partie du chocur de l'église de ladite commune, où ce particulier se propose d'établir, à ses frais, une tribune et un escalier pour y monter, et à recevoir en échange un terrain clos pour l'établissement d'un cimetière, et l'engagement de la part du sieur Agis, de concourir annuellement pour un millier de tuiles, évalué quinze francs, à l'entretien de la toiture de L'église;

Considérant que les aliénations à perpétuité d'une portion 'd'église tendent à démembrer successivement une propriété dont la destination rend la jouissance en commun nécessaire;

Que le résultat de ces morcellemens serait, à la longue, de priver une partie des fidèles d'une place dans l'église ;

Que, d'ailleurs, le droit exclusif de jouir d'une tribune dans l'église, se rattache à des idées de prééminence, et que la loi du 18 germinal an X, article 47, a accordé aux seuls fonctionnaires civils ou militaires, le droit d'avoir dans l'église une place distinguée,

EST D'AVIS que l'échange proposé ne peut être approuvé, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret,

【N.° 4437.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de Gênes.

En notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'abbaye de la ville de Gênes, un dépôt de mendicité pour le département de Gênes.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens de l'abbaye de la ville de Gênes. seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir six cents mendians de l'un et de l'autre sexe.

2. Il sera pourvu à la dépense qui résultera des constructions, reconstructions, réparations et distributions à faire dans les bâtimens désignés en l'article précédent, ainsi qu'aux frais de premier ameublement, au moyen,

1.o D'une somme de cinquante mille francs, qui sera prélevée sur le montant d'un legs fait par Emmanuel Bregnolles, fondateur de l'hospice des pauvres, et destiné à l'agrandissement des bâtimens de l'abbaye où cet hospice est placé, ci....

2.o D'une somme de sept mille francs réservée en 1808 par le budget de Novi, ci.....

3. D'une autre somme de vingt-trois mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, sur les octrois et revenus de 1809, des villes de Voghera, Tortone, Gênes et Novi, ci.....

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4. D'une autre somme de vingt mille francs,

50,000f

7,000

23,000

80,000*

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à prendre sur les fonds généraux de la mendicité, et dont l'avance sera faite par la caisse d'amortissement sur les fonds destinés à ce service, ci .. 20,000

TOTAL.....

100,000f

3. A compter de 1810, il sera pourvu chaque année aux dépenses d'administration intérieure, au moyen,

1. D'une somme de soixante-dix mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les revenus des communes du dépàrtement, qui en seront susceptibles, ci...... 70,000f 2. D'une autre somme de vingt-cinq mille francs, qui sera ajoutée chaque année aux charges extraordinaires à supporter par le département, et comprise, à cet effet, au budget départemental, ci....

25,000

3.° De pareille somme de vingt-cinq mille francs qui sera répartie de la même manière sur les hospices et établissemens de charité du département, et par eux acquittée, tant sur leurs revenus ordinaires, que sur le produit des ren tes` qui leur étaient précédemment servies par la banque de St.-Georges, et autres corps et corporations, auxquels l'État a succédé ; lesqueHes rentes seront en conséquence liquidées sans délai au profit de l'établissement propriétaire par notre directeur général de la liquidation, dérogeant, à cet effet, à toutes dispositions contraires, ci... 25,000

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4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur

le 27 octobre dernier, pendant le cours de la présente année, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité, soit dans notre ville de Gênes, soit dans l'étendue du département de Gènes, seront tenus de se présenter par-devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publi cations à faire de notre décret du 5 juillet.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du préfét, constatant le fait de la mendicité: ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet dernier.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

IO. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

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