journaux, jusqu'à destination dans le royaume de Hollande, sera perçu d'avance à raison de huit centimes; celui des catalogues ainsi que des prospectus, à raison de dix centimes; le tout par feuille d'impression, et proportionnellement pour chaque demi-feuille et quart de feuille. Quant à tous autres ouvrages de librairie, l'affranchissement obligatoire n'en devra être perçu que jusqu'à chacun des quatre bureaux d'échange de la frontière française, à raison de cinq centimes par feuille d'impression, comme pour l'intérieur de l'Empire. 7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes et journaux, les catalogues et les prospectus, affranchis dans tous les départemens du royaume de Hollande jusqu'à destination dans ceux de l'Empire français, et timbrés P. P. ou port payé, seront remis exempts de toute autre taxe. Mais tous ouvrages de librairie, autres que ies gazettes et journaux, les catalogues et les prospectus, qui ne doivent être affranchis dans le royaume de Hollande pour l'Empire français, que jusqu'à chaque bureau d'échange de la frontière hollandaise, seront taxés comme lettres et paquets provenant de l'un des bureaux d'échange français jusqu'à celui de leur destination, selon les progressions de taxe et de poids réglées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806. 8. Les lettres d'un poids au-dessous de six grammes, venant, non affranchies, du royaume de Hollande pour les bureaux de postes françaises à Anvers, Flessingue, Hammont et Clèves, seront taxées, SAVOIR: Celles timbrées C. H. i. R. à raison de quatre décines; Celles timbrées C. H. 2. R. cinq décimes ; Celles timbrées C. H. 3. R. ainsi que celles venant des colonies et États d'outre-mer, l'Angleterre exceptée; à raison de sept décimes. Les lettres et paquets du poids de six grammes et audessus, seront taxés proportionnellement, d'après ces prix, selon les progressions de taxe et de poids réglées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806. 9. Les lettres d'un poids au-dessous de six grammes, venant des villes et lieux de tous les départemens du royaume de Hollande, quel que puisse être celui des trois timbres cidessus dont elles seraient frappées, pour Paris et pour tous autres lieux du département de la Seine, seront taxées à raison de douze décimes; et les lettres et paquets du poids de six grammes et au-dessus, à proportion de ces prix, selon les progressions de taxe et de poids réglées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806. 10. Les lettres et paquets réexpédiés des bureaux d'Anvers, de Flessingue, d'Hammont et de Clèves, pour toute autre destination que celle de Paris et des villes et lieux du département de la Seine, seront taxés du port fixé par l'article 8, selon le bureau de leur entrée en France; plus, de celui dû depuis ces bureaux jusqu'au lieu de leur destination. II. Les échantillon's de marchandises venant des villes et lieux du royaume de Hollande, pourvu qu'ils soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, seront taxés au tiers des prix ci-dessus fixés pour les lettres et paquets cependant le port n'en sera jamais inférieur à celui d'une lettre du poids au-dessous de six grammes. 12. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET, (N.° 4434.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde un Délai pour le Paiement du cautionnement des notaires, greffiers, avoués et huissiers des trois départemens de la Toscane. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre des finances; Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. I. Il est accordé aux notaires, greffiers, avoués et huissiers des cours, tribunaux et justices de paix des trois départemens de la Toscane, un délai de dix-huit mois, pour le paiement de leur cautionnement, à compter du 1. janvier 1809. cr 2. Tous ces cautionnemens seront payés en numéraire et par quart, savoir : le premier quart, le 30 juin 1809; le deuxième, le 31 décembre suivant; le troisième, le 31 mars 1810, et le quatrième, le 30 juin de la même année. 3. Le montant de ces cautionnemens sera versé au trésor public, qui en fera la restitution à la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 ventôse an VIII. 4. Les arrêtés de la junte de Toscane des 19 décembre 1808 et 23 janvier 1809, relatifs à ces cautionnemens, seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret. 5. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4435.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant le paiement des Pensions accordées sur les revenus des communes. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: cr ART. 1. Aucunes pensions ne seront ordonnancées par les maires, payées par les receveurs municipaux, ni allouées par notre cour des comptes ou nos préfets, dans les comptes des communes, si la pension n'a été accordée par un décret rendu en notre Conseil d'état, sur l'avis du conseil municipal, la proposition du préfet, et le rapport de notre ministre de l'intérieur, et s'il n'en est justifié par les parties, prenantes, lors du paiement, et par le receveur, lors de la reddition du compte. 2. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4436.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. AVIS du Conseil d'état sur un Échange proposé pour avoir le droit de faire construire une tribune particulière dans le chœur d'une église. [Séance du 16 Mai 1809.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire autoriser le maire de la Ferrière-sur-Rille, département de l'Eure, à consentir, au profit du sieur Pierre Agis l'aliénation d'une partie du chocur de l'église de ladite commune, où ce particulier se propose d'établir, à ses frais, une tribune et un escalier pour y monter, et à recevoir en échange un terrain clos pour l'établissement d'un cimetière, et l'engagement de la part du sieur Agis, de concourir annuellement pour un millier de tuiles, évalué quinze francs, à l'entretien de la toiture de L'église ; Considérant que les aliénations à perpétuité d'une portion 'd'église tendent à démembrer successivement une propriété dont la destination rend la jouissance en commun nécessaire; Que le résultat de ces morcellemens serait, à la longue, de priver une partie des fidèles d'une place dans l'église; Que, d'ailleurs, le droit exclusif de jouir d'une tribune dans l'église, se rattache à des idées de prééminence, et que la loi du 18 germinal an X, article 47, a accordé aux seuls fonctionnaires civils ou militaires, le droit d'avoir dans l'église une place distinguée,' EST D'AVIS que l'échange proposé ne peut être approuvé, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET, |