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(N.°4433.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'affranchissement des Lettres et Paquets pour le royaume de Hollande.

En notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu les articles 98, 99 et 118 de la loi du 8 juillet 1759; les 16. et 20. de celle du 22 août 1791; le 2.o de celle du 4 thermidor an IV; le 9.o de celle du 27 frimaire an VIII; le 4.o de celle du 14 floréal an X, et l'article 20 du titre V ́de celle du 24 avril 1806;

Vu aussi le traité conclu par l'office général des postes de l'Empire avec l'office général des postes du royaume de Hollande, le 8 octobre 1808,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. I. Il sera désormais libre au public d'affranchir ou de ne point affranchir, jusqu'à destination, les lettres et paquets, ainsi que les échantillons de marchandises, pour les villes et lieux de tous les départemens du royaume de Hollande.

2. Néanmoins l'affranchissement sera obligatoire jusqu'à destination, pour les lettres et paquets chargés ou recommandés; le port en devra être perçu d'avance au double des prix d'affranchissement des lettres et paquets dont il est question dans l'article premier : mais il n'en sera point reçu avec déclaration de valeurs soit en effets, soit en espèces monnayées, soit en matières d'or ou d'argent, soit en tous autres objets sujets aux droits des douanes des Gouvernemens français et hollandais.

3. L'affranchissement des gazettes et journaux, ainsi que

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des catalogues et prospectus, sera pareillement obligatoire jusqu'à destination dans le royaume de Hollande.

Il sera de même obligatoire pour tous autres ouvrages de librairie; mais il ne devra être perçu que jusqu'à chaque、 bureau d'échange de la frontière française, au prix fixé les imprimés distribuables dans l'intérieur de l'Empire.

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4. L'affranchissement libre des lettres et paquets de tous les départemens de l'Empire français pour tous ceux du royaume de Hollande, sera perçu selon les prix moyens composés des taxes fixées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806, pour chaque lettre d'un poids au-dessous de six grammes, depuis le lieu de départ jusqu'aux quatre points d'échange de la frontière française; et selon les prix moyens formés des taxes déterminées par le tarif des postes du royaume de Hollande, en date du 18 mai 1807, pour chaque lettre simple, depuis les quatre bureaux d'échange de ce royaume jusqu'à destination, conversion faite des sous courans de Hollande en décimes: le tout, conformément aux deux tableaux ci-joints de chacune des deux espèces de taxes qui seront réunies en une seule, pour en faciliter la perception;

Et proportionnellement, pour les lettres et paquets pesant six grammes et au-dessus, à raison de leur poids, selon les progressions établies par les lois des 14 floréal an X et 24 avril 1806, pour la perception des deux tarifs réunis.

5. L'affranchissement libre des échantillons de marchandises , pourvu que les paquets soient présentés sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, ne sera perçu qu'en tiers du prix des taxes moyennes des deux tableaux mentionnés en l'article 4 du présent décret : cependant le port n'en sera jamais moindre que celui d'une lettre que l'un et l'autre office considèrent comme non pesante, ou comme simple.

6. L'affranchissement obligatoire des gazettes et des
Bull, des lois. N.o 238.
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journaux, jusqu'à destination dans le royaume de Hollande, sera perçu d'avance à raison de huit centimes; celui des catalogues ainsi que des prospectus, à raison de dix centimes; le tout par feuille d'impression, et proportionnellement pour chaque demi-feuille et quart de feuille.

Quant à tous autres ouvrages de librairie, l'affranchissement obligatoire n'en devra être perçu que jusqu'à chacun des quatre bureaux d'échange de la frontière française, à raison de cinq centimes par feuille d'impression, comme pour l'intérieur de l'Empire.

7. Les lettres et paquets, les échantillons de marchandises, les gazettes et journaux, les catalogues et les prospectus, affranchis dans tous les départemens du royaume de Hollande jusqu'à destination dans ceux de l'Empire français, et timbrés P. P. ou port payé, seront remis exempts

de toute autre taxe.

Mais tous ouvrages de librairie, autres que jes gazettes et journaux, les catalogues et les prospectus, qui ne doivent être affranchis dans le royaume de Hollande pour l'Empire français, que jusqu'à chaque bureau d'échange de la frontière hollandaise, seront taxés comme lettres et paquets provenant de l'un des bureaux d'échange français jusqu'à celui de leur destination, selon les progressions de taxe et de poids réglées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806.

8. Les lettres d'un poids au-dessous de six grammes, venant, non affranchies, du royaume de Hollande pour les bureaux de postes françaises à Anvers, Flessingue, Hammont et Clèves, seront taxées,

SAVOIR:

Celles timbrées C. H. i. R. à raison de quatre dé

cunes;

Celles timbrées C. H. 2. R. cinq décimes;

Celles timbrées C. H. 3. R. ainsi que celles venant

des colonies et États d'outre-mer, l'Angleterre exceptée; à raison de sept décimes.

Les lettres et paquets du poids de six grammes et audessus, seront taxés proportionnellement, d'après ces prix, selon les progressions de taxe et de poids réglées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806.

9. Les lettres d'un poids au-dessous de six grammes, venant des villes et lieux de tous les départemens du royaume de Hollande, quel que puisse être celui des trois timbres cidessus dont elles seraient frappées, pour Paris et pour tous autres lieux du département de la Seine, seront taxées à raison de douze décimes; et les lettres et paquets du poids de six grammes et au-dessus, à proportion de ces prix,、 selon les progressions de taxe et de poids réglées par les lois des 27 frimaire an VIII, 14 floréal an X, et 24 avril 1806.

10. Les lettres et paquets réexpédiés des bureaux d'Anvers, de Flessingue, d'Hammont et de Clèves, pour toute autre destination que celle de Paris et des villes et lieux du département de la Seine, seront taxés du port fixé par l'article 8, selon le bureau de leur entrée en France; plus, de celui dû depuis ces bureaux jusqu'au lieu de leur destination.

II. Les échantillon's de marchandises venant des villes et lieux du royaume de Hollande, pourvu qu'ils soient mis sous bandes ou d'une manière indicative de leur contenu, seront taxés au tiers des prix ci-dessus fixés pour les lettres et paquets cependant le port n'en sera jamais inférieur à celui d'une lettre du poids au-dessous de six grammes.

I 2. Notre ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

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(N.° 4434.) DÉCRET IMPÉRIAL qui accorde un Délai pour le Paiement du cautionnement des notaires, greffiers, avoués et huissiers des trois départemens de la Toscane.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Il est accordé aux notaires, greffiers, avoués et huissiers des cours, tribunaux et justices de paix des trois départemens de la Toscane, un délai de dix-huit mois, pour le paiement de leur cautionnement, à compter du 1. janvier 1809.

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:

2. Tous ces cautionnemens seront payés en numéraire et par quart, savoir le premier quart, le 30 juin 1809; le deuxième, le 31 décembre suivant; le troisième, le 31 mars 1810, et le quatrième, le 30 juin de la même année.

3. Le montant de ces cautionnemens sera versé au trésor public, qui en fera la restitution à la caisse d'amortissement, conformément aux lois des 7 et 27 ventôse an VIII.

4. Les arrêtés de la junte de Toscane des 19 décembre 1808 et 23 janvier 1809, relatifs à ces cautionnemens, seront exécutés en tout ce qui n'est pas contraire au présent décret.

5. Notre grand-juge ministre de la justice et nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

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