dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives à la transmission et à la cumulation des titres, qui se sont élevées à l'occasion de diverses requêtes à nous adressées, et dont la solution ne peut se trouver que dans une interprétation précise des articles 2, 3, 4, 5 et 7 du premier statut du 1. mars 1808, et de l'article 75 du second statut de même date; er Ayant égard aux observations qui nous ont été exposées dans ce rapport, et qui ont pour objet de favoriser les titulaires des titres d'offices et de majorats conférés par nous, sans néanmoins qu'il soit porté atteinte, soit aux droits communs réservés par l'article 74 du second statut, soit à l'esprit et aux principes généraux de l'institution; Et enfin voulant établir sur ce point les principes qui doivent servir de règle aux délibérations de notre conseil du sceau, dans l'examen qu'il aura à faire des requêtes en obtention de titres et en formation de majorats qui lui seront par nous renvoyées; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: ст ART. 1. Le titulaire de deux titres de droit qui n'aura pas de majorat, ne pourra porter que le titre qui est attaché au plus éminent des deux offices auxquels il a été successivement nommé: néanmoins, si par la suite il fondait un majorat conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de notre premier statut du 1. mars 1808, il acquerrait le droit de cumuler les deux titres. cr 2. Ceux de nos sujets qui réuniront les qualités et rempliront les conditions prescrites par les statuts, pourront successivement solliciter et obtenir la faculté de fonder plusieurs majorats. La transmission de ces majorats s'opérera dans la même ligne, ou se divisera dans les diverses branches de la descendance du titulaire, selon qu'il en aura. été statué dans nos lettres-patentes de formation. 3. Le titulaire d'un majorat, devenant par succession héritier d'un nouveau majorat, recueillera l'héritage de ce majorat; mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura justifié de ses droits devant notre conseil du sceau des titres, dans la forme déterminée par l'article 14 de notre décret impérial du 4 mai dernier. 4. Si le titulaire d'un majorat et celui d'un titre de droit sont en même temps ou deviennent membres de la légion d'honneur, ils joindront à leur titre de droit, ou à celui de leur majorat, le titre de chevalier. cr 5. Immédiatement après qu'en conformité de l'article 2 du premier statut du 1. mars 1808, nous aurons donné nos lettres-patentes pour la formation d'un duché transmissible dans la famille d'un des grands dignitaires de notre Empire; le fils aîné de ce grand dignitaire portera le titre de duc, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire. Le fils d'un duc portera également le titre de comte, et celui d'un comte le titre de baron, immédiatement après qu'il aura été institué un majorat dont la transmission sera assurée à l'un ou à l'autre par nos lettres-patentes. 6. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, dont il sera adressé une expédition à notre cousin le prince archichancelier de I'Empire. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret; (N.° 4432.) DÉCRET IMPÉRIAL qui soumet à la retenue du dixième les arrérages des Inscriptions de cinq pour cent consolidés, affectées à la dotation des Majorats. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre du trésor public, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : ART. I." Les arrérages des inscriptions de cinq pour cent consolidés qui, au moyen de la faculté accordée par notre décret du 1er mars 1808, auraient été ou seraient par la suite immobilisées pour être affectées à la dotation des majorats, seront soumis à la retenue du dixième ordonnée par l'article 6 du même décret, à compter du premier jour du semestre pendant lequel le majorat aura été accordé; sans néanmoins qu'en aucun aucun cas il puisse être perçu aucun droit, à raison de l'immobilisation des inscrip tions. 2. Pour l'exécution de cette disposition, le secrétaire général du conseil du sceau des titres donnera connaissance à notre ministre du trésor public, de l'expédition des lettres-patentes qui auront été obtenues pour l'érection des majorats, et ce, dans le cas seulement où tout ou partie des biens devant servir à la dotation serait en cinq pour cent consolidés. 3. Sur cette notification, le ministre du trésor public fera opérer d'office, par le directeur du grand-livre, le transfert de la rente sur le grand-livre qui sera ouvert conformément à ce qui est prescrit par l'article 4 du décret du 1. mars: les neuf dixièmes de l'inscription seront portés au compte du titulaire, et l'autre dixième à un compte particulier qui aura le titre de compte d'accroissement. er 4. Il sera délivré au titulaire du majorat, un extrait de sa nouvelle inscription, lequel constatera son droit au dixième de retenue porté au compte d'accroissement : cet extrait sera expédié sur parchemin, et dans la forme du modèle joint au présent. ཝཱ 5. Les arrérages des rentes portées au compte d'accroissement, seront touchés par la caisse d'amortissement, et employés en entier par elle en acquisition de nouvelles rentes, jusqu'à ce que, sur la portion provenant de l'inscription de chaque titulaire, il puisse être distrait, pour être réunie à cette inscription, une somme capable de l'élever d'un dixième au-dessus de sa quotité primitive, en conservant toujours la même retenue du dixième au compte particulier qui a été spécifié dans l'article 3, et qui ne doit jamais cesser d'opérer par cette retenue le même accroissement successif au profit de l'inscription principale. er 6. Dans les cas prévus par notre décret du 1. mars 1808, où la rente affectée à la dotation d'un majorat devrait être aliénée ou reprendre sa nature primitive d'inscription mobilière et disponible, la portion afférente à cette rente dans le compte d'accroissement, en sera distraite en entier, et réunie à l'inscription principale. 7. Lors des réunions à faire aux inscriptions principales, toutes les fractions au-dessous d'un franc seront négligées et resteront jointes au fonds d'accroissement; dans le cas de réunion totale, prévu par l'article précédent, cette fraction, s'il en existe, sera perdue pour le titulaire. 8. Nos ministres des finances et du trésor public sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Suit le Modèle.) C MINISTÈRE DU TRESOR PUBLIC.. RENTES IMMOBILIÈRES ET INALIENABLES EXTRAIT du Grand-Livre des s pour olo consolidés. JE est inscrit au grand - livre de la dette publique, sur le registre des 5 pour 0/0 affectés à la dotation des majorats, pour une somme de rentes de avec jouissance des arrérages, à compter du laquelle rente est immobilière et inaliénable, aux termes du décret impérial du 1er mars 1808. Paris, ce Le Directeur du Grand-Livre, Nota. Les arrérages de cette inscription sont soumis à une retenue du 1o., qui est employée en acquisition de nouvelles rentes au profit du titulaire du majorat et des appelés après lui. (Art. 6 du décret du 1." mars 1809.) Certifié conforme : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. |