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(N.o 4426.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le maire de Foret (Ourte), de découvrir, au nom de plusieurs personnes qui veulent rester inconnues, et au profit des pauvres de cette commune, deux rentes en argent, s'élevant ensemble à 56 francs 46 centimes, et une autre rente de 75 litres d'avoine, le tout celé à la régie du domaine. (Ens, 4 Mai 1809.)

(N.° 4427.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres de Louvain (Dyle), quatre emphyteoses, du produit annuel de 56 francs 20 centimes, sous la condition de la remise des arrérages échus. (Ens, 4 Mai 1809.)

(N.° 4428.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des pauvres d'Albi (Tarn), trois rentes celées à la régie du domaine, et produisant ensemble environ deux hectolitres de blé et une géline. (Ens, 4 Mai 1809.)

(N.o 4429.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une pièce de pré estimée 450 francs, léguée par la D'le Pigoulier aux pauvres de Saint-Jean-de-Vedas, département de l'Hérault. (Ens, 4 Mai 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 238.

(N.° 4430.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

AVIS du Conseil d'état sur l'Exemption de l'impôt du sel en faveur des Fabriques de soude. [Séance du 9 Mai 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer sur la question de savoir s'il convient d'affranchir de l'impôt du sel celui employé à la fabrication des produits chimiques, tels que la soude, l'ammoniac, les blanchimens, les verreries et poteries, et les objets concernant le métier d'hongroyeur et de tanneur;

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Vu le rapport fait sur le même objet par le ministre de l'intérieur, ensemble les observations et l'avis du directeur général de l'administration des douanes;

Considérant que la fabrication de la soude en France affranchit l'Empire d'un tribut considérable payé à l'étranger;

Qu'elle favorise un grand nombre de fabriques d'espèces différentes, et les met à même de lutter, dans les marchés. étrangers, contre les produits de nos rivaux;

Qu'on peut empêcher que la fraude ne soit faite sur les sels employés dans ces fabriques, et que, quand il y aurait quelque risque à cet égard, les avantages immenses qu'on 1. IV: Série.

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obtiendra ne permettraient pas de les arrêter par cette considération,

EST D'AVIS qu'il y a lieu d'exempter les fabriques de soude de l'impôt du sel; à la charge,

1. Que toutes les fabriques qui voudront jouir de l'exemption, feront leur déclaration de leur établissement et du lieu où il sera;

2.° Qu'elles fabriqueront une quantité de soude qui sera déclarée par elles et approuvée par le Gouvernement;

3.° Qu'elles souffriront l'exercice des douanes sur les sels qu'elles emploieront, et qu'elles paieront la dépense que coûtera cet exercice, selon le mode qui sera réglé ;

4.° Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ.

APPROUVÉ, en notre camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4431.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant différentes Dispositions relatives à la transmission et à la cumulation des Titres.

Au camp impérial d'Ebersdorf, le 4 Juin 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Notre cousin le prince archichancelier de l'Empire nous ayant présenté un rapport du conseil du sceau des titres,

dans lequel sont discutées plusieurs questions relatives à la transmission et à la cumulation des titres, qui se sont élevées à l'occasion de diverses requêtes à nous adressées, et dont la solution ne peut se trouver que dans une interprétation précise des articles 2, 3, 4, 5 et 7 du premier statut du 1. mars 1808, et de l'article 75 du second statut de même date;

er

Ayant égard aux observations qui nous ont été exposées dans ce rapport, et qui ont pour objet de favoriser les titulaires des titres d'offices et de majorats conférés par nous, sans néanmoins qu'il soit porté atteinte, soit aux droits communs réservés par l'article 74 du second statut, soit à l'esprit et aux principes généraux de l'institution;

Et enfin voulant établir sur ce point les principes qui doivent servir de règle aux délibérations de notre conseil du sceau, dans l'examen qu'il aura à faire des requêtes en obtention de titres et en formation de majorats qui lui seront par nous renvoyées;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

cr

ART. I. Le titulaire de deux titres de droit qui n'aura pas de majorat, ne pourra porter que le titre qui est attaché au plus éminent des deux offices auxquels il a été successivement nommé: néanmoins, si par la suite il fondait un majorat conformément aux articles 5, 6, 7, 8, 9 et 10 de notre premier statut du 1. mars 1808, il acquerrait le droit de cumuler les deux titres.

cr

2. Ceux de nos sujets qui réuniront les qualités et rempliront les conditions prescrites par les statuts, pourront successivement solliciter et obtenir la faculté de fonder plusieurs majorats. La transmission de ces majorats s'opérera dans la même ligne, ou se divisera dans les diverses

branches de la descendance du titulaire, selon qu'il en aura été statué dans nos lettres-patentes de formation.

3. Le titulaire d'un majorat, devenant par succession héritier d'un nouveau majorat, recueillera l'héritage de ce majorat; mais il ne pourra cumuler les deux titres que lorsqu'il aura justifié de ses droits devant notre conseil du sceau des titres, dans la forme déterminée par l'article 14 de notre décret impérial du 4 mai dernier.

4. Si le titulaire d'un majorat et celui d'un titre de droit sont en même temps ou deviennent membres de la légion d'honneur, ils joindront à leur titre de droit, ou à celui de leur majorat, le titre de chevalier.

cr

5. Immédiatement après qu'en conformité de l'article 2 du premier statut du 1. mars 1808, nous aurons donné nos lettres-patentes pour la formation d'un duché transmissible dans la famille d'un des grands dignitaires de notre Empire; le fils aîné de ce grand dignitaire portera le titre de duc, soit que le majorat ait été doté de notre munificence, soit qu'il ait été institué par fondation volontaire.

Le fils d'un duc portera également le titre de comte, et celui d'un comte le titre de baron, immédiatement après qu'il aura été institué un majorat dont la transmission sera assurée à l'un ou à l'autre par nos lettres-patentes.

6. Nos ministres, chacun en ce qui le concerne, sont chargés de l'exécution du présent décret, dont il sera adressé une expédition à notre cousin le prince archichancelier de l'Empire.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret

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