dans le produit des marchandises confisquées, qui est en ce cas accordée aux troupes de ligne par l'arrêté du Gou vernement. Le conseil de préfecture jugera les discussions qui pourront s'élever entre la garde municipale et les employés ou autres captureurs, sur les faits de capture ou saisie. La somme accordée à la garde de Bordeaux pour les captures ou pour les saisies, sera répartie, moitié entre les individus qui auront fait la capture ou saisie, et la moitié restante ainsi qu'il est prescrit par le dernier paragraphe de l'article 37. 39. Le préfet rédigera et soumettra au ministre de l'intérieur les réglemens, ordonnances et décisions, relatifs à la garde municipale: le Gouvernement prononcera, sur le rapport du ministre de l'intérieur, par un réglement d'administration publique. 40. Du jour où la garde municipale de Bordeaux sera en activité, les citoyens ne seront plus tenus de faire un service régulier et journalier : ils ne pourront plus être requis à cet effet, si ce n'est en cas d'urgence, qu'en exécution d'un décret impérial, sur le rapport du ministre de l'intérieur. A dater de la même époque, les officiers, sous-officiers et soldats désignés par le nom de remplaçans, et qui font actuellement une partie du service de la ville, ainsi que ceux qui composent la compagnie des gardes de police, sont supprimés: ceux qui réuniront les conditions prescrites ci-dessus pour être admis dans la garde, y sero reçus de plein droit, s'ils ont des attestations de bonne conduite. 41. La totalité des dépenses résultant de l'organisation de la garde municipale créée par le présent décret, sera imputée sur le produit des centimes additionnels, octrois droits de pesage et mesurage, et tous les autres revenus de la ville de Bordeaux, 42. La composition et la solide de ce corps seront toutefois modifiées, de manière que lesdites dépenses ne pourront excéder la somme annuelle de cent quatre-vingtdix mille francs. 43. Notre grand - juge ministre de la justice, et nos ministres de l'intérieur et de la guerre, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4397.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs fait par M. Perregaux aux pauvres de l'église réformée de Paris. Au camp impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur; Notre Conseil d'état entendu, Nous avons dÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er ART. 1. Le legs de trois mille francs fait aux pauvres de l'église réformée de Paris, département de la Seine, par le sieur Jean-Frédéric Perregaux, suivant son testament olographe du 4 vendémiaire an XIII, sera accepté par les membres du consistoire des protestans de Paris. 2. Ces trois mille francs seront reçus par le consistoire des protestans de Paris, pour être employés par lui au profit exclusif des protestans pauvres de la même ville, et placés, s'il y a lieu, avec l'autorisation du préfet. 3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret. (N.° 4398.) DÉCRET IMPÉRIAL concernant l'organisation de l'Imprimerie impériale. (Paris, 24 Mars 1809.) (N° 4399.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le ministre de l'intérieur à accepter l'offre faite par le S. Decourde, au nom de personnes qui ne veulent pas être connues, de dénoncer, au profit des établissemens qu'il se réserve de désigner, 1. une petite maison située dans le département de la Seine, 2. trois hectares 13 ares 88 centiares de terre, estimés à raison de 500 francs l'hectare, 3. quatre-vingtsept ares environ de terres et prés, évalués à raison de 300 fr. l'hectare, le tout celé à la régie du domaine. (Paris, 24 Mars, 1809.) (N.° 4400.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 750 francs, pour pensions accordées à six veuves de militaires. (Paris, 27 Mars 1809.) lle (N.o 4401.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1500 francs, fait par la D. Dostrel à l'hospice de Saint-Pol, département du Pas-de-Calais. (Paris, 27 Mars 1809.) lle (N. 4402.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 400 francs, fait par la D. de Feret au bureau de bienfaisance de Reims (Marne), et de deux mille livres de pain, fait aux pauvres de sa paroisse. (Paris, 27 Mars 1809.) (N.° 4403.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne le paiement d'une somme de 2011 francs, pour pensions accordées à neuf veuves de militaires. (Paris, 31 Mars 1809.) (N.o 4404.) DÉCRET IMPÉRIA L qui autorise la Di Menard, veuve du S. Duclaux, à continuer l'exploitation de la verrerie de verre vert établie dans sa propriété au pont dit de Barrière, commune de Saint-Jean-de-Valeriscle, département du Gard. (Paris, 1." Avril 1809.) (N.° 4405.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 3300 francs, légué par le S. Esparron aux pauvres de la paroisse de la Dalbade de Toulouse, dépar tement de la Haute-Garonne. (Paris, i." Avril 1809.) er (N.o 4406.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation 1 d'une maison et d'un jardin produisant ensemble 39 fr. de revenu-net, offerts en donation par la D. Bodem, veuve du S. Goris, à l'hospice Sainte-Hélène de Malmedy (Ourte); 2. de trais Legs faits par la D. Denis, veuve du S Deblon, le premier, de trois pièces de terre évaluées so fr. de revenu, au même hospice Sainte-Hélène, le deuxième, d'un capital de 960 francs, à l'hospice Saint-Nicolas, et le troisième, de deux marais évalués 70 francs de revenů, au bureau de bienfaisance de la même ville. (Paris, 1.° Avril 1809.) er (N.° 4407.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes annuelles et perpétuelles de 200 francs chacune, offertes en donation par le S♫ Vivé à l'hospice de Dax, département des Landes. (Paris, 1." Avril 1809.) (N.° 4408.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle et perpétuelle de 197 francs 53 centimes [200 livres tournois], offerte en donation par le S. Duffau à l'hospice de Damazan, département de Lot-et-Garonne. (Paris, 1." Avril 1809.) (N.° 4409.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise le ministre de l'intérieur à accepter l'offre faite par la D. veuve Sans, au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de dénoncer, au profit de tel hospice de Paris qu'il plaira au Gouvernement de désigner, divers immeubles, valant ensemble 80,000 francs, qui seront versés dans l'hospice impérial des Quinze-Vingts. (Paris, 1. Avril 1809.) cr (N.° 4410.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 300 francs, fait par le S. Charansol à l'hospice de Richerenche, département de Vaucluse. (Paris, 11 Avril 1809.) (N.° 4411.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1975 francs 30 centimes [2000 livres tournois], fait par le S Carbonnel à l'hospice de Prades, département des Pyrénées-Orientales. (Paris, 11 Avril 1809.) (N.° 4412.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 14 hectares 67 ares 37 centiares de terres labourables, fait par le S. Watellet au bureau de bienfaisance de Gournay, département de l'Oise. (Paris, 11 Avril 1809.) (N.° 4413.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1000 francs, fait par le S. Cavalli à la fabrique et aux pauvres de Frasinetto, département de Marengo, (Paris, 11 Avril 1809.) |