effets. II vérifiera et arrêtera les registres et comptes tant généraux que particuliers, et réglera le nombre et la quotité des soldes de retraite. I prononcera sur toutes les plaintes qui lui seront portées pour fait d'administration et donnera tous les ordres qu'il croira utiles, tant pour réformer les abus de tous genres que pour en prevenir le retour. TITRE IV. De l'Habillement, de l'Équipement, et de l'Armement. 19. La forme de la coiffure, de l'habit et de la chaussure de la garde municipale de Bordeaux, sera la même que celle qui est établie pour l'infanterie de ligne. La couleur de l'habit sera bleu-clair, doublure pareille, revers et paremens rouges. 20. La garde sera armée à l'instar de l'infanterie de ligne. Ses armes seront fabriquées dans les manufactures nationales, fournies par le département de la guerre, à qui le prix en sera remboursé par la ville de Bordeaux. L'entretien des armes sera au compte individuel des officiers, sous-officiers et soldats. Elles seront réparées sous la surveillance du maître armurier.. TITRE V. De la première formation de la Garde municipale de Bordeaux, et de la nomination des Officiers. 21. Sa Majesté impériale nommera tous les officiers de la garde municipale de Bordeaux, sur la présentation du préfet de la Gironde, et sur le rapport du ministre de l'intérieur. 22. Les sous-officiers de l'état-major seront nommés, lors de la première formation, par le préfet, sur la présentation du chef du corps et des lieutenans respectifs. Les soldats seront reçus par le chef du corps; mais ils ne seront définitivement admis que d'après une revue qui sera passée par le maire, délégué à cet effet par le préfet. TITRE VI. De l'Avancement. 23. Le corps roulera sur lui-même pour l'avancement. 24. Les caporaux seront choisis par les capitaines des compagnies respectives, sur une liste générale déposée à l'état-major, formée chaque année par le concours de tous les sergens-majors du corps, composée de trois individus pour chaque compagnie. 25. Les sergens seront choisis par les capitaines, sur une liste générale déposée à l'état-major, formée chaque année par le concours des lieutenans, sous-lieutenans, composée de deux individus pour chaque compagnie. Les sergens pourront seuls être portés sur la liste des sergens-majors. Toutes les listes seront formées au scrutin, et à la majorité absolue des suffrages, en présence du chef du corps. Ces listes seront formées de nouveau chaque année dans la première semaine. 26. Tous les emplois de commandant et d'officiers seront à la nomination de sa Majesté impériale. Un tiers dans chaque grade d'officiers subalternes, sera donné à l'ancienneté ; un tiers au choix dans le grade immédiatement inférieur; un tiers à des officiers de troupes de ligne, employés dans le même grade ou dans un grade immédiatement inférieur. Le commandant sera pris indifféremment dans la ligne ou dans la garde, dans le même grade ou dans le grade immédiatement inférieur, le tout sur la présentation du préfet. 27. Les adjudans seront nommés par sa Majesté impériale, sur la présentation du préfet et le rapport du ministre de l'intérieur. Le quartier - maître sera nommé par le préfet, sous la désignation triple faite par le conseil d'administration. Des Retraites qui sont accordées aux individus qui composent la Garde municipale de Bordeaux. 28. Les individus composant la garde municipale de Bordeaux obtiendront des retraites aux époques et sur les bases déterminées pour les troupes de ligne. Pour fixer le taux de chaque solde de retraite, on cumuJera le temps du service fait dans les troupes de ligne. 29. Les fonds pour le paiement des soldes de retraite seront faits au moyen d'une retenue de dix centimes par jour qui seront prélevés sur la solde des sous-officiers et soldats, d'un vingtième sur celle des officiers de tout grade. Ces fonds seront versés, chaque mois, dans la caisse d'amortissement, qui en paiera l'intérêt à cinq pour cent. L'intérêt sera, tous les six mois, accumulé aux capitaux. Les retraites qui seront accordées, seront payées d'abord sur les intérêts, et, s'il est besoin, sur les capitaux déposés à la caisse d'amortissement. Le directeur général de la caisse d'amortissement adressera, chaque année, au conseil municipal, un compte général des fonds versés dans ladite caisse. Le conseil municipal fera connaître cet état de situation au conseil général d'administration de la garde municipale de Bordeaux, chargé de proposer le nombre et la quotité des soldes de retraite. 30. L'état de situation dressé par la caisse d'amortissement, et le tableau motivé des retraites qui aura été formé par le conseil général d'administration, l'état et le montant des soldes de retraite existantes, seront soumis au Gouvernement nulle retraite ne sera accordée que d'après son approbation. TITRE VIII. Du Service, de la Discipline et Police de la Garde municipale de Bordeaux. 31. Les individus composant la garde municipale de Bordeaux, seront soumis aux lois, réglemens et arrêtés relatifs à la discipline, police et justice militaire. 32. Les officiers généraux employés dans la division, et le commandant d'armes de Bordeaux, auront sur la garde municipale, le commandement et l'inspection qui leur sont attribués par les lois et les arrêtés du Gouvernement, sur la garde nationale faisant un service actif et régulier. 33. La garde municipale de Bordeaux sera particulièrement affectée au service pour lequel elle est créée : elle pourra cependant, dans le cas d'une nécessité reconnue par les autorités désignées à cet effet, être momentanément employée à d'autres services dans la ville de Bordeaux. er 34. Le préfet, le commissaire général de police, le commandant d'armes de la ville de Bordeaux, et le commandant de la garde municipale, se réuniront le 1. de chaque mois à la préfecture, pour déterminer, de concert, le nombre d'hommes que la garde fournira. La force et l'emplacement des postes, et les consignes tant générales que particulières qui seront données à chaque poste, seront alors déterminés par le préfet, le commissaire général et le commandant d'armes. Si, pendant le cours du mois, le préfet, le commissaire général ou le commandant d'armes, juge qu'il importe à l'intérêt public ou à la sûreté générale de faire des changemens à l'ordre du service établi le premier du mois, ou aux consignes qui auront été arrêtées, l'autorité qui croira les changemens nécessaires en préviendra de suite les deux autres; et, s'il y a urgence, elle requerra directement le commandant du corps ou du poste dans le : service duquel les changemens devront avoir lieu si l'urgence n'est pas très-grande, elle requerra la réunion des autorités chargées de régler le service. 35. La garde municipale de Bordeaux sera tenue de déférer à toutes les réquisitions qui lui seront adressées par les autorités à qui la loi accorde le droit de réquisition; mais les requérans seront de suite tenus d'en donner aviş par écrit au commissaire général de police et au comman→ dant d'armes. 36. Le préfet sera chargé de faire fournir à la garde, les casernes, logemens, effets de casernement, ustensiles, bois et lumière de corps-de-garde. Il présentera au conseil municipal les traités et les comptes relatifs à ces divers objets, ainsi que celui de toutes les autres dépenses occasionnées par la garde municipale. 37. Outre le service ordinaire de police, la garde municipale fera celui de tous les spectacles et bals publics; elle fournira les gardes qui pourraient être demandées à la police pour les bals et fêtes particulières. Le commissaire général proposera, et le préfet déterminera le nombre d'individus qui seront accordés pour ces divers services, et la retribution qui sera due à chacun d'eux. La moitié de la rétribution déterminée par le commissaire général sera donnée à celui ou à ceux qui auront fait ledit service; et l'autre moitié sera répartie, de six mois en six mois, entre les sous-officiers et soldats de la totalité de la garde municipale, au prorata de leur solde. 38. La garde de Bordeaux pourra être employée, tant de jour que de nuit, à faire des patrouilles dans la banlieue de la commune, pour y maintenir la tranquillité publique et prévenir la contrebande. Toutes les fois que la garde municipale arrêtera seule ou concurremment un individu qui, par suite, sera convaincu et condamné comme contrebandier, il lui sera payé la part |