3. Si l'inscription a pour cause un droit non ouvert, ou une rente non exigible qui n'excède pas le cinquantième du revenu exigé pour le titre attaché au majorat, la garantie sera jugée suffisante, lorsque la somme des biens proposés présentera un surplus de valeur égal au capital de la rente, calculé sur le pied du denier trente. cr 4. Dans tous les autres cas, notre Conseil du sceau des titres indiquera les conditions et les formalités qui, selon les circonstances où se trouvera le requérant, paraîtront les plus propres à assurer la garantie mentionnée en l'article 1. du présent décret; et il ne délivrera l'avis prescrit par les articles 13 et 14 de notre deuxième statut, qu'après qu'il lui aura été certifié par le procureur général que les conditions et les formalités ont été remplies. 5. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4394.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Nièvre. En notre camp impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809. NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de la manufacture militaire de la Charité-sur-Loire, un dépôt de mendicité pour le département de la Nièvre. En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes: cr ART. I. Les bâtimens dits de la manufacture militaire de la Charité-sur-Loire, département de la Nièvre, seront disposés sans délai et mis en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi le préfet est autorisé à en faire le rachat de qui il appartiendra. Le contrat de vente ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement; il sera transcrit au bureau des hypothèques, et il ne sera perçu pour cette transcription qu'un droit fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur. 2. Il sera pourvu au paiement du prix d'acquisition, et des dépenses à faire, tant en travaux et reconstructions qu'en frais de premier ameublement, au moyen, 1.o D'un prélèvement qui sera fait sur les revenus divers des communes du département, dans la proportion qui sera réglée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, et jusqu'à concurrence de.. 2. D'une somme de six mille francs, réservée en 1808 par le budget municipal de la ville de Clamecy pour cet objet, ci.... 3.o D'une autre somme de sept mille francs comprise au budget départemental de 1809, ci. er 4. D'un prélèvement de cinquante-sept mille francs qui sera fait sur les quarts de réserve versés jusqu'au 1. janvier 1809, pour le compte de diverses communes de ce département, à la caisse d'amortissement, ci... 5. D'un supplément, s'il y a lieu, de quarante mille francs, qui sera fourni par le trésor public, et avancé par la caisse d'amortissement sur les fonds de la mendicité, ci... TOTAL... 50,000f 6,000. 7,000. $7,000. 40,000. 160,000. 3. A' compter de l'an 1810, il sera pourvu, chaque année, à la dépense du régime économique, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, áu moyen, D'une somme de quinze mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition spéciale du préfet, sur les octrois des villes où ces taxes sont établies, lesquelles, s'il est nécessaire, seront augmentées dans la même proportion, ci..... 15,000f 2.° De pareille somme de quinze mille francs, qui sera répartie de la même manière, tant sur les revenus patrimoniaux des communes, que sur ceux des hospices et hôpitaux du département, ci. 15,000. 3.o D'une autre somme de dix mille francs, qui sera prise sur les fonds départementaux, et comprise à cet effet dans le budget de chaque année, ci.. ci.... 10,000. TOTAL...... 40,000* 4. En cas d'excédant de dépense, il y sera pourvu sur le produit du travail des mendians, et sur les fonds généraux de la mendicité.. 5. En conséquence, des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Nièvre, seront tenus de se présenter pardevant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret dus juillet. 1 6. A dater de la dernière publication du décret susdaté tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être conduit à la maison d'arrêt de l'arrondissement, et ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité. 7. Tous mendians conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année. 8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Nièvre sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur, le 27 octobre dernier. 9. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'articles de notre décret du 5 juillet. 10. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie. II. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. Certifié conforme : Le Grand-Juge Ministre de la justice, À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE. ال BULLETIN DES LOIS. N. 237• (N.° 4395.) ACTE du Sénat conservateur, qui nomme les membres du Corps législatif pour les départemens formant la troisième série. Des 1. et 2 Mai 1809. LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII; Vu les listes de candidats au Corps législatif, formées sur les procès-verbaux des colléges électoraux de département et d'arrondissement des départemens des AlpesMaritimes, de l'Ardèche, de l'Arriége, des Bouches-duRhône, de la Charente-Inférieure, des Côtes-du-Nord, de la Doire, de l'Isère, de Jemmape, du Jura, du Loiret, de Lotet-Garonne, de la Marne, de la Maïenne, de la Meuse, du Mont Blanc, des Deux - Nèthes, de la Nièvre, de I'Oise, de l'Ourte, du Pas-de-Calais, de la Sesia et de la Vienne (3. série); lesdites listes adressées au Sénat par message de sa Majesté l'Empereur et Roi, du 13 avril dernier; Après avoir entendu, sur ces listes, le rapport de sa commission spéciale, Procède, en exécution de l'article 20 de l'acte des constitutions du 22 frimaire an VIII, et conformément à l'article 73 de celui du 16 thermidor an X, à la nomination des membres du Corps législatif à élire parmi les candidats présentés en l'an 1808, pour chacun desdits départemens, 1. IV Série. Q |