Que le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'article 414 du Code de procédure, par l'article 627 du Code de commerce; Que de ces diverses dispositions il résulte que la vente des navires saisis ne peut avoir lieu devant les tribunaux dẹ commerce; Qu'enfin, il ne peut être établi aucune assimilation entre les tribunaux de commerce actuels et les amirautés ; qu'il existait auprès des amirautés un officier du ministère public; que le ministère des procureurs, lom d'y être interdit, y était nécessaire, et qu'elles connaissaient de l'exécution de leurs jugemens; que si, dans cet état, les amirautés ont dû connaître des ventes des navires saisis, la raison contraire en exclut les tribunaux de commerce, EST D'AVIS que la connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4392.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. AVIS du Conseil d'état relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'Agens de change et de Courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés. [Séance du 2 Mai 1809]. LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relatifaux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'agens de change et de courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés à cet effet, et en contravention aux dispositions de la loi du 28 ventôse an IX, qui a réorganisé les bourses de commerce; Considérant qu'il importe, sans doute, de garantir aux agens de change et aux courtiers de commerce patentés et institués légalement, l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, exclusivement à tous autres; mais que la mesure proposée de faire prononcer administrativement sur les délits qui sont de la compétence des tribunaux, n'atteindrait pas même le but qu'on desire, puisque les maires et les conseils de préfecture ne seraient pas investis, pour constater les contraventions, et appliquer les peines de la loi, de moyens plus puissans que les tribunaux de première instance jugeant correctionnellement, à qui cette compétence appartient, EST D'AVIS que le projet de décret présenté par le ministre, tendant à donner à l'autorité administrative locale, l'attribution de la police de l'agence de change et du courtage, ne peut être adopté ; merce, Qu'il convient d'appliquer à toutes les bourses de comles dispositions des articles 2 et 3 du décret impérial du 10 septembre 1808, rendu pour l'établissement de la bourse d'Amiens, portant, article 2, « que le grand-juge » ministre de la justice donnera aux procureurs généraux » et impériaux, l'ordre de poursuivre, selon la rigueur des »lois, tous agens de change, courtiers et négocians contre» venant aux lois sur les bourses de commerce, et au Code » de commerce, même par information et sans procès» verbaux préalables, ni dénonciation des syndics et adjoints > des courtiers et agens de change; » Que le ministre de la police générale donnera des ordres particuliers aux commissaires de police, pour veiller à l'exécution des lois sur cette matière, et informera les cours et tribunaux des faits parvenus à sa connaissance; Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4393.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Biens qui peuvent être constitués en Majorat. Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit: er ART. 1. La femme mariée peut constituer en majorat, en faveur de son mari et de leurs descendans communs, les biens à elle propres, sans qu'il soit besoin d'autre autorisation que de celle requise par l'article 217 du Code Napoléon. 2. Les biens grevés d'inscriptions hypothécaires ayant pour cause des rentes non exigibles, ou des créances non actuellement remboursables, pourront entrer dans la formation d'un majorat, nonobstant la disposition de l'art. 1.°r de notre deuxième statut du 1. mars 1808, auquel il est dérogé à cet égard, pourvu que le requérant puisse fournir, sur ses autres biens, une sûreté suffisante pour garantir le majorat de l'effet desdites inscriptions. er 3. Si l'inscription a pour cause un droit non ouvert, ou une rente non exigible qui n'excède pas le cinquantième du revenu exigé pour le titre attaché au majorat, la garantie sera jugée suffisante, lorsque la somme des biens proposés présentera un surplus de valeur égal au capital de la rente, calculé sur le pied du denier trente. cr 4. Dans tous les autres cas, notre Conseil du sceau des titres indiquera les conditions et les formalités qui, selon les circonstances où se trouvera le requérant, paraîtront les plus propres à assurer la garantie mentionnée en l'article 1. du présent décret; et il ne délivrera l'avis prescrit par les articles 13 et 14 de notre deuxième, statut, qu'après qu'il lui aura été certifié par le procureur général que les conditions et les formalités ont été remplies. 5. Nos ministres sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de notre présent décret. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4394.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Nièvre. En notre camp impérial d'Ebersdorf, le 28 Mai 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; . Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de la manufacture militaire de la Charité-sur-Loire, un dépôt de mendicité pour le département de la Nièvre. En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes : cr ART. I. Les bâtimens dits de la manufacture militaire de la Charité-sur-Loire, département de la Nièvre, seront disposés sans délai et mis en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi le préfet est autorisé à en faire le rachat de qui il appartiendra. Le contrat de vente ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement; il sera transcrit au bureau des hypothèques, et il ne sera perçu pour cette transcription qu'un droit fixe d'un franc, sans préjudice des droits du conservateur. 2. Il sera pourvu au paiement du prix d'acquisition, et des dépenses à faire, tant en travaux et reconstructions qu'en frais de premier ameublement, au moyen, 1.o D'un prélèvement qui sera fait sur les revenus divers des communes du département, dans la proportion qui sera réglée par notre ministre de l'intérieur, sur la proposition du préfet, et jusqu'à concurrence de.... 2. D'une somme de six mille francs, réservée en 1808 par le budget municipal de la ville de Clamecy pour cet objet, ci... er 3. D'une autre somme de sept mille francs, comprise au budget départemental de 1809, ci. 4.° D'un prélèvement de cinquante-sept mille francs qui sera fait sur les quarts de réserve versés jusqu'au 1. janvier 1809, pour le compte de diverses communes de ce département, à la caisse d'amortissement, ci... 5.o D'un supplément, s'il y a lieu, rante mille francs, qui sera fourni par le trésor public, et avancé par la caisse d'amortissement ... a lieu, de qua sur les fonds de la mendicité, ci.... TOTAL...... 50,000f 6,000. 7,000. $7,000. 40,000. 160,000. 3. A compter de l'an 1810, il sera pourvu, chaque année, à la dépense du régime économique, jusqu'à concurrence de quarante mille francs, au moyen, D'une somme de quinze mille francs, qui sera répartie |