1 expressément insérée au cahier des charges; et que tout paiement anticipé, fait en opposition à cette disposition, ne pourra libérer l'acquéreur de sa garantie envers le trésor; 3.° Qu'à l'avenir, la disposition contenue en l'article 8 de la décision du ministre, devra constamment être insérée au cahier des charges dans les ventes de domaines nationaux ; 4. Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G, LoCRÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur : Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4390.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. AVIS du Conseil d'état en interprétation des articles 27 et 28 du Code de commerce, relatifs aux Associés commanditaires. [Séance du 29 Avril 1809.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, tendant à faire décider si la défense portée aux articles 27 et 28 du Code de commerce, aux associés commanditaires, de faire aucun acte de gestion des affaires de la société en commandite, sous peine d'être obligés solidairement, s'applique aux transactions commerciales réciproques, étrangères à la gestion de la maison commanditée, EST D'AVIS que les articles 27 et 28 du Code de commerce ne sont applicables qu'aux actes que les associés commanditaires feraient en représentant comme gérens la maison commanditée, même par procuration, et qu'ils ne s'appliquent pas aux transactions commerciales que la maison commanditée peut faire pour son compte avec le comman→ ditaire, et réciproquement le commanditaire avec la maison commanditée comme avec toute autre maison de commerce; Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LockÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. Signé NAPOLEON. Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4391.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, Te 17 Mai 1809. Avis du Conseil d'état portant que la connaissance des ventes des Navires saisis appartient aux Tribunaux ordinaires. [Séance du 29 Avril 1809.] LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section de législation sur celui du grand-juge ministre de la justice, tendant à faire décider à qui des tribunaux ordinaires ou des tribunaux de commerce il appartient de connaître des ventes des navires saisis; Considérant qu'aux termes de l'article 442 du Code de procédure civile, les tribunaux de commerce ne peuvent connaître de l'exécution de leurs jugemens; Que la vente des navires saisis ne peut être faite sans le ministère d'avoués, puisque l'article 204 du Code de commerce porte expressément que le nom de l'avoué du poursuivant doit être désigné dans les criées, publications et affiches; Que le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce par l'article 414 du Code de procédure, et par l'article 627 du Code de commerce ; Que de ces diverses dispositions il résulte que la vente des navires saisis ne peut avoir lieu devant les tribunaux dẹ commerce; Qu'enfin, il ne peut être établi aucune assimilation entre les tribunaux de commerce actuels et les amirautés; qu'il existait auprès des amirautés un officier du ministère public; que le ministère des procureurs, lom d'y être interdit, y était nécessaire, et qu'elles connaissaient de l'exécution de leurs jugemens; que si, dans cet état, les amirautés ont dû connaître des ventes des navires saisis, la raison contraire en exclut les tribunaux de commerce, EST D'AVIS que la connaissance des ventes des navires saisis appartient aux tribunaux ordinaires, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCRÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4392.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état. Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. AVIS du Conseil d'état relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'Agens de change et de Courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés. [Séance du 2 Mai 1809]. LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu rapport de la section de l'intérieur sur celui du ministre de ce département, relatif aux moyens de réprimer l'exercice illicite des fonctions d'agens de change et de courtiers sur les places de commerce, par des individus non commissionnés à cet effet, et en contravention aux dispositions de la loi du 28 ventôse an IX, qui a réorganisé les bourses de commerce; Considérant qu'il importe, sans doute, de garantir aux agens de change et aux courtiers de commerce patentés et institués légalement, l'exercice des fonctions qui leur sont attribuées par la loi, exclusivement à tous autres; mais que la mesure proposée de faire prononcer administrativement sur les délits qui sont de la compétence des tribunaux, n'atteindrait pas même le but qu'on desire, puisque les maires et les conseils de préfecture ne seraient pas investis, pour constater les contraventions, et appliquer les peines de la loi, de moyens plus puissans que les tribunaux de première instance jugeant correctionnellement, à qui cette compétence appartient, EST D'AVIS que le projet de décret présenté par le ministre, tendant à donner à l'autorité administrative locale, l'attribution de la police de l'agence de change et du courtage, ne peut être adopté ; Qu'il convient d'appliquer à toutes les bourses de commerce, les dispositions des articles 2 et 3 du décret impérial du 10 septembre 1808, rendu pour l'établissement de la bourse d'Amiens, portant, article 2, « que le grand-juge >> ministre de la justice donnera aux procureurs généraux » et impériaux, l'ordre de poursuivre, selon la rigueur des »lois, tous agens de change, courtiers et négocians contre» venant aux lois sur les bourses de commerce, et au Code » de commerce, même par information et sans procès» verbaux préalables, ni dénonciation des syndics et adjoints >> des courtiers et agens de change; » Que le ministre de la police générale donnera des ordres particuliers aux commissaires de police, pour veiller à l'exécution des lois sur cette matière, et informera les cours et tribunaux des faits parvenus à sa connaissance; Et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LOCRÉ. APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. $. Signé NAPOLÉON. Par l'Empereur: Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET. (N.° 4393.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif aux Biens qui peuvent être constitués en Majorat. Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN; Sur le rapport de notre ministre des finances; Notre Conseil d'état entendu, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er ART. 1. La femme mariée peut constituer en majorat, en faveur de son mari et de leurs descendans communs, les biens à elle propres, sans qu'il soit besoin d'autre autorisation que de celle requise par l'article 217 du Code Napoléon. cr 2. Les biens grevés d'inscriptions hypothécaires ayant pour cause des rentes non exigibles, ou des créances non actuellement remboursables, pourront entrer dans la formation d'un majorat, nonobstant la disposition de l'art. 1. de notre deuxième statut du 1. mars 1808, auquel il est dérogé à cet égard, pourvu que le requérant puisse fournir, sur ses autres biens, une sûreté suffisante pour garantir le majorat de l'effet desdites inscriptions. er |