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du legs qui leur a été fait par le S.' Bernard-Louis Abaditde-Saint-Germier, est déclarée nulle et non avenue pour cause d'incompétence.

2. En conséquence, le legs fait par le S. Bernard-Louis Abadie-de-Saint-Germier, suivant son testament du 4 novembre 1785, de deux sommes, l'une de huit mille et l'autre de deux mille livres, pour les intérêts du tout servir au paiement des impositions des habitans pauvres de Mongardin, département du Gers, sera accepté par le bureau de bienfaisance de Mongardin, à charge d'en faire la répartition entre les légataires, sur le vu du rôle des contributions de la commune.

Dans le cas où il n'y aurait pas de bureau de bienfaisance dans cette commune, il y en sera établi un sans délai.

3. Le maire de Mongardin rendra compte au préfet de la gestion des dix mille livres léguées, à partir de l'époque à laquelle il les a reçues et placées : cette reddition de compte sera soumise à notre ministre de l'intérieur.

4. A fur et mesure de la rentrée des placemens qui ont été faits de cette somme sur des particuliers, le montant en sera versé, par le receveur du bureau de bienfaisance à la caisse d'amortissement, et, par le directeur général de cette caisse, employé en acquisition de rentes sur l'Etat, au profit exclusif des légataires.

5. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4387.) DÉCRET IMPÉRIAL qui divise en deux arrondissemens les départemens désignés pour former la circonscription des maisons de détention de Gand et de Vilvorde.

Au quartier-général impérial d'Ens, le 4 Mai 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Les départemens désignés par l'arrêté du Gou vernement du 13 floréal an IX pour former la circonscription des maisons de détention de Gand et de Vilvorde, sont divisés en deux arrondissemens distincts.

2. Sont assignés à la maison de Vilvorde les départemens de la Dyle, Meuse-Inférieure, Sambre-et-Meuse, Ourte, Roer, Rhin-et-Moselle, Sarre et Mont-Tonnerre.

3. Est pareillement assigné à ladite maison de Vilvorde le département des Forêts, qui n'a fait jusqu'à présent partie d'aucune circonscription.

4. Sont assignés à la maison de Gand les départemens de 'Escaut, Deux-Nèthes, Lys, Jemmape; Nord et Pas-deCalais.

5. Pour éviter tout encombrement dans chacune de ces deux maisons qui sont des lieux de travail, il n'y sera envoyé que des condamnés valides, soit criminellement, soit correctionnellement, mais dont la peine à subir ne sera pas moindre d'une année.

6. Les dépenses annuelles de réparations, entretien des bâtimens et frais d'administration de ces deux maisons, seront supportées par les départemens de la Dyle et de l'Escaut où elles sont établies.

7. A l'égard des frais d'entretien et de nourriture des détenus, ils seront supportés par chacun des départemens

au prorata du nombre d'individus qu'ils y enverront et d'après le tarif du prix de journée qui sera fait par notre ministre de l'intérieur, et compris à cet effet et par distinction dans leur budget de chaque exercice.

8. Dans le cas où les fonds alloués par les budgets, pour les dépenses mentionnées en l'article qui précède, ne suffiraient pas aux besoins, le déficit sera reporté sur l'exercice suivant.

9. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la justice, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4388.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation faite par M. le général Savary, duc de Rovigo, à l'hospice de Sedan.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 180g.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROL D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur,
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. L'offre faite par M. le général Savary, duc de Rovigo, ou de faire l'acquisition au profit de l'hospice de Sedan, département des Ardennes, ou de fournir les fonds nécessaires pour acquérir une propriété foncière, produisant douze cent cinquante à quinze cents francs de revenu destinée à remplacer la dotation faite par le maréchal de

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Turenne, fondateur de cet hospice, à condition que le service funèbre du vingt- sept juillet, anniversaire de sa mort, sera célébré de nouveau, sera acceptée à ces conditions par la commission administrative de ces établissemens qui demeure autorisée à passer tous les actes

conservatoires nécessaires.

2. La délibération du conseil municipal de la ville de Sedan, en date du 11 juin 1808, qui vote un monument pour consacrer la reconnaissance de la ville envers M. le duc de Rovigo, est approuvée, sauf à notre ministre de l'intérieur à en régler l'exécution.

3. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4389.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 17 Mai 1809.

AVIS du Conseil d'état relatif aux Paiemens par anticipation faits par les Acquéreurs de biens nationaux. [Séance du 25 Avril 1809.].

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, en exécution du renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, tendant à faire statuer,

1. Sur la validité des paiemens faits par anticipation, par quelques acquéreurs de biens nationaux, dans les caisses des receveurs des domaines de Bruxelles et de Paris, qui ont disparu, laissant un déficit dans leurs caisses;

2. Sur les mesures à prendre pour l'avenir, afin que les articles 7 et 8 de la décision du ministre des finances,

du 8 novembre 1806, portant que les paiemens au dessus de 10,000 francs, et les paiemens faits par anticipation, doivent être versés par les acquéreurs de domaines nationaux dans les caisses des receveurs des contributions;

Vu la susdite décision, ensemble les procès-verbaux d'adjudication passés dans les départemens de la Dyle et de la Seine;

Considérant que la condition de verser les paiemens dont il s'agit dans la caisse du receveur des contributions, n'a pas été insérée au cahier des charges dans les ventes qui ont eu lieu dans ces deux départemens;

Considérant que la disposition contenue dans la décision du ministre susénoncée, a pu être ignorée par les acquéreurs; et que les versemens par eux faits dans la bonne foi doivent, dans cette supposition, être regardés comme valables;

Que néanmoins il importe de prévenir par la suite ces irrégularités, et d'assurer l'exécution de la décision du ministre,

EST D'AVIS,

1.° Que le paiement de 34,109 francs anticipé par des acquéreurs de domaines dans le département de la Dyle, et pour lequel le receveur des domaines fut constitué en débet lors de sa disparition, et le paiement de 18,235 fr. fait, pour la même cause, entre les mains du receveur des domaines de Paris, et pour lequel ce receveur fut également constitué en débet, doivent être regardés comme bons et valables, si toutefois il n'existe aucune preuve de fraude et de collusion;

2.° Qu'à dater de la publication du présent avis, les paiemens faits par anticipation, et à valoir sur le prix des ventes de domaines nationaux, ne pourront être faits que conformément à l'article 8 de la décision du ministre, du 8 novembre 1806, quoique cette condition n'ait point été

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