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Jequel on est présenté pour le Corps législatif, au moment de cette présentation;

6.

Les articles 3, 4, 5, 6 et 7

du 17 janvier 1806;

du réglement impérial

7. Le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X;

Considérant qu'il est constant que le S.' Noaro n'avait point son domicile politique dans le département des AlpesMaritimes au moment de sa nomination;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée le 14, de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit :

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ART. 1. L'élection du S.' Noaro, au titre de candidat pour le Corps législatif, par le collége électoral de l'arrondissement de San-Remo, département des Alpes-Maritimes, est annullée.

2. Le présent sénatus - consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale. Les président et secrétaires, signé CH. MAURICE, président; SEMONVILLE, le G. BEURNONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

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MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication.

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(N.° 4332.) SÉNATUS-CONSULTE qui annulle l'élection du S. Guislain-Duwoos au titre de Candidat pour le Corps législatif.

Du 18 Avril 1809.

NAPOLÉON, , par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du mardi 18 Avril 1809.

LE SÉNAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu, 1.° l'article 21 du réglement impérial du 13 mai 1806;

2.o Le procès-verbal des opérations du collége électoral de l'arrondissement de Charleroy, département de Jemmape, duquef il résulte que le S.' Duwoos a été élu au

titre de candidat pour le Corps législatif, au troisième tour de scrutin et au scrutin de liste simple, tandis qu'aux termes de l'article 21 du réglement précité, on eût dû établir un premier ballotage entre les S. Duwoos et Trablaine et ensuite un second ballotage entre celui des S. Duwoos et Trablaine qui, au premier ballotage, n'aurait pas obtenu la majorité absolue, et le S.' Gobart, utilement porté en troisième sur la liste double, formée en exécution dudit article 21;

3.o Le projet de sénatus-consulte rédigé en la forme prescrite par l'article 57 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date 16 thermidor an X;

Considérant que les dispositions de l'article 21 du réglement impérial du 13 mai 1806, quoique formellement rappelées d'une manière claire et précise aux membres du collége électoral de l'arrondissement de Charleroy, n'ont pas été suivies ;

Après avoir entendu, sur les motifs dudit projet, les orateurs du Conseil d'état, et le rapport de sa commission spéciale, nommée dans la séance du 14 de ce mois;

L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions, en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit:

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ART. 1. L'élection au titre de candidat pour le Corps législatif, du S.' Pierre-Louis-Alexandre Guislain-Duwoos, par le collége électoral de l'arrondissement de Charleroy, département de Jemmape, est annullée.

2. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CH. MAURICE, président; SEMONVILLE, le Gal BEURNONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C. LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes,

revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre camp impérial de Ratisbonne, le 25 Avril 1809.

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,

Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état,
Signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4333.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs faits par la D." Baudry, le premier, à l'église Saint-Nicolas de Mons (Jemmape), d'une somme de 50 francs, à prendre annuellement en une rente de 385 fr. 49 cent., et le second, aux pauvres de la même ville, de la propriété du surplus de cette rente. (Paris, 10 Mars 1809.) (N.° 4334.) DÉCRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation de deux Legs, l'un de 6 hectolitres 48 litres de froment, et l'autre de 648 litres de seigle, faits par le S. Janssens et par la D. Michiels, née Van-Doosselaère, aux pauvres de Zèle, département de l'Escaut. (Paris, 10 Mars 1809.), (N.° 4335.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente annuelle de 600 francs, offerte en donation par le S. Riquet-de-Caraman à l'hospice civil de Chimay département de Jemmape. (Paris, 10 Mars 1809.)

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(N.° 4336.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de deux rentes formant ensemble un revenu de 157 francs 14 centimes, offertes en donation par la D." Huriaux aux hospices de Mons, département de Jemmape. Paris, 19 Mars 1809.)

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N.o 4337.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs personnes qui veulent rester inconnues, de dénoncer, au profit des pauvres de Louvain (Dyle), diverses parties de terre et cinq rentes à l'intérêt annuel de 203 francs 17 centimes, le tout celé à la régie du domainè, et provenant de corporations supprimées. (Paris, 19 Mars 1809.)

(N.° 4338.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par deux anonymes, de découvrir, au profit des pauvres de Louvain (Dyle), 76 ares 42 centiares de terre et nne rente au capital de 1350 florins, le tout provenant de corporations supprimées, et celé à la régie du domaine. (Paris, 10 Mars 1809.)

(N.° 4339.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit de l'hospice civil de Molsheim (Bas-Rhin), environ 50 ares de terre et prés, celés à la régie du domaine. (Paris, 10 Mars 1809.)

(N.° 4340.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un particulier qui veut rester inconnu, de découvrir, au profit des hospices d'Anvers ( Deux-Nèthes), 4 parties de rente en grain, celées au domaine. (Paris, 19 Mars 1809.)

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