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(N.° 4321.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de divers meubles et immeubles, estimés 1262 francs, faite par Denise Lamothe à l'hospice de Gimont, département du Gers. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.o 4322.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par chacune des D." veuves Bonnet et Brée pour leur admission dans l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4323.) DécrET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 200 fr., offerte par les S et D. de la Borne à l'hospice de Nemours, département de Seine-et-Marne. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4324.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par deux personnes qui veulent rester inconnues, de découvrir, au profit des pauvres de Jemeppe (Ourte), une partie de pré et une rente de 954 litres 46 millilitres d'épeautre, çelées à la régie du domaine, et provenant de corporations supprimées. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4325.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation. de l'offre faite par un anonyme, de dénoncer, au profit des pauvres de Mons (Jemmape), plusieurs rentes s'élevant ensemble à 738 francs 77 centimes. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4326.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de dénoncer, au profit des pauvres de Desselghem (Lys), 37 ares de terre celés au domaine, et provenant d'un béné fice supprimé. (Paris, 28 Février 1809.).

(N.° 4327.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs particuliers inconnus, de découvrir, 1. au profit des pauvres de Lasne (Dyle), deux rentes au capital de 1451 francs 24 centimes chacune; 2. au profit des pauvres de Genval, même département, trois parties de terre labourable et prairie; 3.o au profit des pauvres de la Hulpe et de Rixensart, 2 hectares 42 ares 67 centiares et demi de terre à labour et prairie. (Paris, 28 Février 1809.)

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(N.° 4328.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des hospices civils de Bruxelles (Dyle), 12 hectares de terre celés à la régie du domaine. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4329.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux deux hospices d'Auxerre (Yonne), par le S. Pellevillain, de tout ce qui se trouverait chez lui 3 lors de son décès, tant en argent que meubles et dettes actives, prélèvement fait de 2400 francs pour legs particuliers. (Paris, 10 Mars 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 235.

(N.° 4330.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la restitution d'une somme placée sur biens ruraux par la Commission administrative de l'hospice de Sommières, et l'emploi de cette somme en acquisition de rentes sur l'Etat.

Au palais des Tuileries, le 1er Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur, tendant à régulariser et approuver le placement irrégulier fait avec hypothèque sur biens ruraux, et pour des temps limités, par la commission administrative de l'hospice de Sommières, département du Gard, d'une somme de quatre mille francs, donnée à cet hospice par plusieurs personnes qui ont voulu rester inconnues;

Attendu que cette donation ne pouvait être acceptée, ni la somme placée, quelque solidement que ce fut, sans notre autorisation préalable;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Le placement fait par la commission administrative de l'hospice de Sommières, département du Gard, au S. Isaac Brouve et à la D.me veuve Provence, née Mauclere, 2. IV: Série

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sur leurs obligations respectives de deux mille francs chacune, l'une du 27 mai 1808, pour six années, l'autre du 16 juillet de la même année, pour un an, l'une et l'autre à l'intérêt de cinq pour cent par an, est annullé.

En conséquence, lesdites sommes seront restituées par les emprunteurs et rétablies dans la caisse de l'hospice, avec les intérêts encourus jusqu'au jour du remboursement.

2. Cette restitution sera effectuée au plus tard dans le délai de trois mois, à dater du jour de la notification qui sera faite du présent décret aux détenteurs des fonds; et les inscriptions prises sur leurs biens seront maintenues jusqu'au parfait remboursement des capitaux et intérêts.

3. La commission administrative de l'hospice de Sommières est autorisée à accepter ladite donation de la somme de quatre mille francs, laquelle sera versée à la caisse d'amortissement, et employée, par l'intermédiaire du directeur général, en acquisition de rentes sur l'État au profit de l'hospice donataire.

4. Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lofs.

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Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N. 4331.) SÉNATUS-CONSULTE qui annulle l'élection du S. Noaro au titre de Candidat pour le Corps législatif. Du 18 Avril 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, à tous présens et à venir, SALUT.

Le Sénat, après avoir entendu les orateurs du Conseil d'état, a décrété et nous ORDONNONS ce qui suit :

EXTRAIT des Registres du Sénat conservateur,

du mardi 18 Avril 1809.

LE SENAT CONSERVATEUR, réuni au nombre de membres prescrit par l'article 90 de l'acte des constitutions de l'an VIII;

Vu, 1. le procès-verbal des opérations du collége électoral de l'arrondissement de San-Remo, département des Alpes-Maritimes, duquel il résulte que le S. Noaro a été nommé le 7 décembre 1808 au titre de candidat pour le Corps législatif;

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2. L'extrait d'une lettre adressée par le préfet du département des Alpes-Maritimes au ministre de l'intérieur, de laquelle résulte que le S.' Noaro (Jean-Baptiste), né le 20 février 1751, à Bordighera, arrondissement de SanRemo, avait quitté sa patrie long-temps avant 1789, pour occuper un canonicat à Béziers, département de l'Hérault; 3.o Le certificat délivré par le maire de la commune de Bordighera, duquel il résulte qu'aucune réclamation n'a été adressée par le S. Noaro, pour n'avoir pas été compris sur la liste formée en exécution de l'article 2 du réglement impérial du 17 janvier 1806, laquelle est restée affichée pendant quinze jours;

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4. Le certificat délivré par le sous-préfet de l'arrondissement de San-Remo, duquel il résulte que le S.' Noaro n'est point compris sur le registre civique de cet arrondissement, et qu'aucune réclamation ne lui a été adressée contre cette non - inscription;

5. L'article 32 de l'acte des constitutions de l'Empire, en date du 16 thermidor an X, duquel il résulte qu'il faut avoir acquis le domicile politique dans le département par

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