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ART. 1. L'exportation à l'étranger des cotons filés est permise.

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2. Au 1.o1 mai prochain, il nous sera fait, par notre ministre de l'intérieur, un rapport sur la question de savoir si l'importation en France des cotons filés étrangers devra être prohibée.

3. Nos ministres de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET:

(N.° 4095.) DéCRET IMPÉRIAL qui fixe le délai après lequel les Actes publics seront écrits en français dans les villes de Flessingue, Wesel, Cassel et Kehl.

Au palais des Tuileries, le 30 Janvier 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

ART. I. Dans un an à compter de la publication de notre présent décret, les actes publics dans les villes de Flessingue, Wesel, Cassel, Kehl et leurs dépendances, seront tous écrits en langue française.

2. Sont applicables auxdites villes et leurs dépendances, les dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du 24 prairial an XI, relatifs aux départemens de la ci-devant Belgique, de la rive gauche du Rhin et de la 27. division militaire. 3. Notre grand-juge ministre de la justice et notre

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ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4096.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Manche.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, à l'hôpital général de Coutances, un dépôt de mendicité pour le département de la Manche.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

ART. I. Les bâtimens de l'hôpital général de Coutances seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir trois à quatre cents mendians de l'un et de l'autre sexe, pour le 1. mars prochain.

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2. Il sera pourvu aux dépenses à faire pour l'exécution de l'article qui précède, au moyen,

1.o D'un fonds de douze mille francs, réservé pour concourir à la construction d'un dépôt par les budgets de 1808, des villes d'Avranches, Granville, Coutances, Valognes et Saint-Lo;

2, D'une somme de dix mille trois cent soixante-quatorze francs soixante-huit centimes, formant le reliquat du vingtième des revenus communaux, affecté, en l'an XIV et 1806, au service de la compagnie de réserve;

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3. D'une somme de douze mille francs, à prendre sur l'excédant du vingtième des revenus, affecté à la compagnie de réserve pour les années 1807 et 1808;

4. D'une somme de quinze mille neuf cent vingt-neuf francs, réservée dans le budget de 1808 sur les quatre centimes facultatifs, pour solder l'arriéré, qui l'a été par d'autres ressources ;

5. D'une somme de vingt-quatre mille six cent quatrevingt-seize francs trente-deux centimes, sur les fonds généraux de la mendicité.

3. Il sera pourvu au paiement des dépenses d'administration et du régime économique,

1.° Par la répartition sur les revenus patrimoniaux des communes au-dessous de vingt mille francs, d'une somme de douze mille francs;

2. Par la répartition sur les villes de Coutances, Cherbourg, Avranches, Carentan, Granville, Valognes et Saint-Lo, d'une somme de vingt-cinq mille francs;

3. Par l'affectation de l'un des quatre centimes facultatifs votés par le département, laquelle produira une somme de trente-trois mille francs.

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4. Tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département de la Manche, seront tenus de se présenter', avant le 1. mars prochain, aux sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de requérir leur admission au dépôt de mendicité.

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5. A dater du 1. mars, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département de la Manche, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, pour être ensuite conduit, s'il y a lieu, au dépôt de mendicité.

6. Les mendiáns conduits au dépôt de mendicité y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils

se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant une année.

7. La garde de l'établissement sera confiée à un poste de la compagnie de réserve, qui sera, à cet effet, élevée à la troisième classe.

8. Provisoirement, et jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitif ordonné par notre décret du 22 décembre dernier, le dépôt de mendicité du département de la Manche sera régi suivant et conformément aux dispositions du réglement provisoire dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier.

9: Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de l'articles de notre décret du 5 juillet.

IÓ. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

II. Nos ministres de l'intérieur, de la guerre, et de police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4097.) DÉCRET IMPÉRIAL qui change le nom de l'île de la Réunion et de deux ports de l'île de France.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de la marme et des

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colonies, conforme au vou des habitans de nos îles de France et de la Réunion,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. L'île de la Réunion aura le nom d'île Bonaparte.

2. Le port Nord-Ouest, chef-lieu de l'île de France, s'appellera port Napoléon; et le port Sud-Est, de la même île, port Impérial.

3. Notre ministre de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. Maret.

(N.o 4098.) DÉCRET IMPÉRIAL relatif au mode d'instruction des Affaires criminelles jusqu'au 1." Janvier 1810.

Au palais des Tuileries, le 2 Février 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

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Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Considérant que les autorités judiciaires dont le nouveau Code d'instruction criminelle nécessite l'existence, pourront pas être organisées avant le 1. janvier 1810, et que les cours et tribunaux actuellement chargés des poursuites, instruction et jugement, ne sont pas supprimés; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

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ART. 1. Nos cours et nos tribunaux continueront

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