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L'adoption ayant été délibérée au nombre de voix prescrit par l'article 56 de l'acte des constitutions en date du 16 thermidor an X,

DÉCRÈTE ce qui suit:

cr

ART. 1. Trente mille conscrits de la classe de 1810 sont mis à la disposition du Gouvernement.

2. Dix mille conscrits seront pris sur les classes de 1806, 1807, 1808 et 1809, pour faire partie des régimens de la garde impériale qui accompagnent l'Empereur à l'armée.

3. Le présent sénatus-consulte sera transmis, par un message, à sa Majesté impériale et royale.

Les président et secrétaires, signé CAMBACÉRÉS, archichancelier de l'Empire, président; SEMONVILLE, le général BEURNONVILLE, secrétaires. Vu et scellé, le chancelier du Sénat, signé C.tc LAPLACE.

MANDONS et ordonnons que les présentes, revêtues des sceaux de l'État, insérées au Bulletin des lois, soient adressées aux Cours, aux Tribunaux et aux autorités administratives, pour qu'ils les inscrivent dans leurs registres, les observent et les fassent observer; et notre Grand-Juge Ministre de la justice est chargé d'en surveiller la publication. Donné en notre camp impérial de Ratisbonne, 25 Avril 1809.

le

Signé NAPOLÉON.

Vu par nous Archichancelier de l'Empire,
Signé CAMBACÉRÉS.

Le Grand-Juge Ministre de la

justice,

Signé REGNIER.

Par l'Empereur;

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. Maret. ››

(N.o 4318.) DÉCRET IMPÉRIAL qui réunit le territoire de Lommel au canton d'Achel.

Au palais des Tuileries, le 11 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉ RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre de l'intérieur;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. I. Le territoire de Lommel, cédé à la France en échange du territoire de Gestel, en vertu du traité conclu le 12 novembre 1807 entre nous et notre bien-aimé frère sa Majesté le Roi de Hollande, est réuni au canton d'Achel, département de la Meuse-Inférieure.

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre de l'intérieur, sont chargés de l'exécution du présent décret. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4319.) DECRET IMPERIAL contenant Proclamation des Brevets d'invention et de perfectionnement délivrés pendant le premier trimestre de 1809.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

er

Vu l'article 6 du titre 1. de la loi du 25 mai 1791, l'article 1. de l'arrêté du Gouvernement du s vendémiaire

ст

an IX, portant que les brevets d'invention, perfectionnement et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

er

ART. I Les particuliers ci-après dénommés sont défi

nitivement brevetés:

1.° Les S. Girard frères, demeurant à Paris, rue de Richelieu, auxquels il a été délivré, le 20 janvier 1809, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour une machine à vapeurs, portative;

2. Le S. Bordier-Marcet de Versoix, faisant élection, de domicile à Paris, rue dès Moulins, n.° 6, auquel il a été délivré, le 27 janvier 1809, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement de quinze ans, pour un éclairage économique à grands effets de lumière, par les réflecteurs paraboliques et les lampes d'Argant;

́3.o Le S. Ravelet, demeurant à Paris, rue Contrescarpe, n.o 12, auquel il a été délivré, le 10 février 1809, le certificat de la demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour divers fourneaux économiques;

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4. Les S. Biallez, Guinchet et Pierrugues, domiciliés à Beaucaire, département du Gard, auxquels il a été délivré, le 17 février dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine propre à faire mouvoir avec économie la vis d'Archimède;

5.o Le S.' Neppel, fabricant de porcelaine, demeurant à Paris, rue de Crussol, n.o 8, boulevart du Temple, auquel il a été délivré, le 10 mars 1809, le certificat de la demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour la peinture et l'impression de toutes sortes de sujets sur porcelaine et faïence de toute espèce, sous émail ou sur biscuit;

6.° Le S.' d'Hennin, demeurant à Paris, rue Saint-Denis,

n. ro, auquel il a été délivré, le 10 mars dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine propre à laver les cendres contenant des matières d'or et d'argent;

7.o Le S. Favre, domicilié à Toulon, département du Var, auquel il a été délivré, le 17 mars dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition et de changement au brevet d'invention qu'il a obtenu le 25 avril 1806, pour une presse horizontale portative;

8. Le S. Landelle, demeurant à Paris, rue Philippeaux, n.o 28, auquel il a été délivré, le 31 mars dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition et de changement à ses procédés pour la gravure sur verre, dont le brevet d'invention lui a été délivré le 2 décembre 1808;

9.° Les S. Legrand, Bernard et compagnie, demeurant à Paris, le premier, rue du Roi-de-Sicile, n.° 44, Je second rue Saint-Denis, n.o 277, auxquels il a été délivré, le 3 ti mars 1809, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour la confection d'un tricot noué, í façonné, zebré à dentelle, ou tulle appelé tricot de Bertin

2. Il sera adressé, à chacun des brevetés ci-dessus, une expédition de l'article qui le concerne.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette disposition.

3. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET

i

(N. 4320.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 18c9.

AVIS du Conseil d'état sur les formalités à remplir par les réclamans d'arrérages de rentes sur l'Etat, pour interrompre la prescription de cinq ans. [Séance du 8 Avril 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre du trésor public, relativement aux formalités à remplir par les réclamans d'arrérages de rentes sur l'État, pour interrompre la prescription de cinq ans ;

Vu l'article 56 de la loi du 24 août 1793, portant que, dans tous les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq dernières années des rentes sur l'Etat avant le semestre

courant;

Vu l'article 2277 du Code Napoléon, qui porte que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans;

Considérant que des réclamations non justifiées ne peuvent mettre le trésor public en demeure d'acquitter ce qu'il est toujours prêt à payer,

EST D'AVIS, 1.° que les réclamations non appuyées de toutes les pièces justificatives, présentées par des créanciers d'arrérages de rentes sur l'Etat, ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an du jour de la réclamation, le créancier se mettra en règle, et présentera toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa demande ;

2.° Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 13 Avril 1809. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Ee Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

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