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an IX, portant que les brevets d'invention, perfectionnement et importation, seront délivrés tous les trois mois, et proclamés par la voie du Bulletin des lois,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. Les particuliers ci-après dénommés sont définitivement brevetés:

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1. Les S. Girard frères, demeurant à Paris, rue de Richelieu, auxquels il a été délivré, le 20 janvier 1809, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de quinze ans, pour une machine à vapeurs, portative;

2.o Le S. Bordier- Marcet de Versoix, faisant élection de domicile à Paris, rue des Moulins, n.° 6, auquel il a été délivré, le 27 janvier 1809, le certificat de sa demande d'un brevet de perfectionnement de quinze ans, pour un éclairage économique à grands effets de lumière, par les réflecteurs paraboliques et les lampes d'Argant;

3. Le S. Ravelet, demeurant à Paris, rue Contrescarpe, n.o 12, auquel il a été délivré, le 10 février 1809, le certificat de la demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour divers fourneaux économiques;

4. Les S." Biallez, Guinchet et Pierrugues, domiciliés à Beaucaire, département du Gard, auxquels il a été délivré, le 17 février dernier, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine propre à faire mouvoir avec économie la vis d'Archimède ;

5.o Le S.' Neppel, fabricant de porcelaine, demeurant à Paris, rue de Crussol, n.° 8, boulevart du Temple, auquel il a été délivré, le 10 mars 1809, le certificat de la demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour la peinture et l'impression de toutes sortes de sujets sur porcelaine et faïence de toute espèce, sous émail ou sur biscuit;

6.° Le S.' d'Hennin, demeurant à Paris, rue Saint-Denis,

n. ro, auquel il a été délivré, le 10 mars dernier, le certificat de sa demande d'un brevet d'invention de dix ans, pour une machine propre à laver les cendres contenant des matières d'or et d'argent;

7.° Le S. Favre, domicilié à Toulon, département du Var, auquel il a été délivré, le 17 mars dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition et de changement au brevet d'invention qu'il a obtenu le 25 avril 1806, pour une presse horizontale portative;

8. Le S. Landelle, demeurant à Paris, rue Philippeaux, n.o 28, auquel il a été délivré, le 31 mars dernier, l'attestation de sa demande d'un certificat d'addition et de changement à ses procédés pour la gravure sur verre, dont le brevet d'invention lui a été délivré le 2 décembre 1808;

9.° Les S.'s Legrand, Bernard et compagnie, demeurant à Paris, le premier, rue du Roi-de-Sicile, n.° 44, Je second; rue Saint-Denis, n.° 277, auxquels il a été délivré, le 3 mars 1809, le certificat de leur demande d'un brevet d'invention de cinq ans, pour la confection d'un tricot noué, façonné, żebré à dentelle, ou tulle appelé tricot de Berlin.

2. Il sera adressé, à chacun des brevetés ci-dessus, une expédition de l'article qui le concerne.

Notre ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution de cette disposition.

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3. Le présent décret sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET

( N.o 4320.) EXTRAIT des Mixutes de la Secrétairerie d'état.

Au palais des Tuileries, le 13 Avril 18c9.

AVIS du Conseil d'état sur les formalités à remplir par les réclamans d'arrérages de rentes sur l'Etat, pour interrompre la prescription de cinq ans. [Séance du 8 Avril 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre du trésor public, relativement aux formalités à remplir par les réclamans d'arrérages de rentes sur l'État, pour interrompre la prescription de cinq ans ;

Vu l'article 56 de la loi du 24 août 1793, portant que, dans tous les cas, aucun créancier ne pourra réclamer que les cinq dernières années des rentes sur l'Etat avant le semestre

courant;

Vu l'article 2277 du Code Napoléon, qui porte que les arrérages de rentes perpétuelles et viagères se prescrivent par cinq ans;

Considérant que des réclamations non justifiées ne peuvent mettre le trésor public en demeure d'acquitter ce qu'il est toujours prêt à payer,

EST D'AVIS, 1. que les réclamations non appuyées de toutes les pièces justificatives, présentées par des créanciers d'arrérages de rentes sur l'État, ne peuvent interrompre la prescription qu'autant que, dans le délai d'un an du jour de la réclamation, le créancier se mettra en règle, et présentera toutes les pièces justificatives de la légitimité de sa demande ;

2.° Que le présent avis doit être inséré au Bulletin des lois. Pour extrait conforme: le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCré.

APPROUVÉ, en notre palais des Tuileries, le 13 Avril 1809. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Ee Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET,

(N. 4321.) DECRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de divers meubles et immeubles, estimés 1262 francs, faite par Denise Lamothe à l'hospice de Gimont, département du Gers. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4322.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1600 francs, offerte par chacune des D." veuves Bonnet et Brée pour leur admission dans l'hospice des ménages de Paris, département de la Seine. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4323.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une rente de 200 fr., offerte par les S et D. de la Borne à l'hospice de Nemours, département de Seine-et-Marne, (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4324.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par deux personnes qui veulent rester inconnues, de découvrir, au profit des pauvres de Jemeppe. (Ourte), une partie de pré et une rente de 954 litres 46 millilitres d'épeautre, celées à la régie du domaine, et provenant de corporations supprimées. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4325.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation. de l'offre faite par un anonyme, de dénoncer, au profit des pauvres de Mons (Jemmape), plusieurs rentes s'élevant ensemble à 738 francs 77 centimes. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4326.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite au nom d'une personne qui veut rester inconnue, de dénoncer, au profit des pauvres de Desselghem (Lys), 37 ares de terre celés au domaine, et provenant d'un bénéfice supprimé. (Paris, 28 Février 1809.).

(N.° 4327.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation des offres faites par plusieurs particulièrs inconnus, de découvrir, 1. au profit des pauvres de Lasne (Dyle), deux rentes au capital de 1451 francs 24 centimes chacune; 2. au profit des pauvres de Genval, même département, trois parties de terre labourable et prairie; 3. au profit des pauvres de la Hulpe et de Rixensart, 2 hectares 42 ares 67 centiares et demi de terre à labour et prairie. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.o 4328.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par un anonyme, de découvrir, au profit des hospices civils de Bruxelles (Dyle), 12 hectares de terre celés à la régie du domaine. (Paris, 28 Février 1809.)

(N.° 4329.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du Legs fait aux deux hospices d'Auxerre (Yonne), par

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le Sain, de tout ce qui se trouverait chez lui

lors de son décès, tant en argent que meubles et dettes actives, prélèvement fait de 2400 francs pour legs particuliers. (Paris, 10 Mars 1809.)

Certifié conforme :

Le Grand-Juge Ministre de la justice,
REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

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